commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-208 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DESEYNE, rapporteur pour avis ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par 3 alinéas ainsi rédigés :
1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au deuxième alinéa du I bis de l’article 5.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au même premier alinéa.
Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant de la satisfaction aux critères requis par le certificat mentionné au premier alinéa du présent 1°.
Objet
L'amendement déposé à l'article prévoit de préciser les conditions de vaccination obligatoire après l'avis de la Haute Autorité de santé.
Aussi, le schéma vaccinal requis, qui pourrait être différent le cas échéant, selon les justifications scientifiques, du schéma re en vigueur pour le passe sanitaire, impose un renvoi à l'article 5 plutôt qu'aux dispositions du passe sanitaire à l'article 1er, dont la seule référence est conservée pour le certificat de rétablissement qui, par nature, est temporaire et ne devrait plus pouvoir être présenté d'ici à six mois pour répondre à l'obligation vaccinale.
Enfin, alors que la présentation des certificats est très encadrée, le troisième alinéa du présent amendement prévoit des conditions d'acceptation de certificats de vaccination pour des doses administrées à l'étranger : il s'agit de ne pas mettre en interdiction d'exercer des personnes vaccinées à l'étranger avec des vaccins autorisés dans l'Union européenne.