commission des lois |
Projet de loi Gestion de la crise sanitaire (1ère lecture) (n° 796 , 797) |
N° COM-109 rect. 23 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, LUBIN, ROSSIGNOL, LE HOUEROU et POUMIROL, MM. LECONTE, STANZIONE et KANNER, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mmes HARRIBEY, BONNEFOY, BRIQUET, ARTIGALAS et Sylvie ROBERT, MM. JOMIER et FICHET, Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE, M. KERROUCHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
A compter du 2 juin 2021
par les mots :
Dès la promulgation de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire
Objet
Il existe un principe général du droit selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir. En matière pénale, ce principe possède même une valeur constitutionnelle. Ce principe général de non-rétroactivité assure la sécurité juridique de notre cadre légal.
On ne peut donc légiférer pour des situations antérieures en prévoyant l’application des nouvelles mesures inscrites dans le projet de loi à compter du 2 juin.