commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (Nouvelle lecture) (n° 771 ) |
N° COM-1 16 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA, MM. ROGER, TEMAL, TODESCHINI, Mickaël VALLET, VALLINI et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 2
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
Objet
Le présent amendement entend rétablir que la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes.
Il ne fait que reprendre une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, exprimé dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, selon laquelle « S’il [est] loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».
Cette mention est opportune et, contrairement à l'Assemblée nationale, il ne nous parait pas sage de propager l'idée que le Conseil constitutionnel laisserait à penser, de façon erronée, que le droit actuel autoriserait ainsi de telles pratiques.