commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-64 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, lorsque le lieu de réunion de l’organe délibérant ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l’État dans le département ou son délégué dans l’arrondissement.
II. – Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.
III. – Les I et II du présent article sont applicables jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
IV. – Par dérogation aux articles L. 2121-20, L. 3121-16, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-16, L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, un membre des organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, des commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être porteur de deux pouvoirs.
V. – Le premier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 6 est applicable jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique. »
VI. – Le présent article est applicable aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.
Objet
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, des dérogations aux règles relatives au lieu de réunion des organes délibérants des collectivités territoriales et à leur publicité avaient été instituées par l'ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des institutions locales et l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de l’épidémie de covid-19, puis prorogées par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. Elles ont toutefois pris fin le 30 août 2020.
De même, il avait été permis à l'exécutif de la collectivité ou du groupement de collectivités territoriales de décider que la réunion de l’organe délibérant, des commissions permanentes des départements et des régions et des bureaux des établissements publics de coopération intercommunale se tiendrait par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. Instituée par l'article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19, cette possibilité a également été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et prendra fin le 30 octobre 2020.
Enfin, l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoyait qu'un membre d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement ou d'une commission permanente ou d'un bureau pouvait être porteur de deux pouvoirs au lieu d'un habituellement. Cette disposition a été prolongée par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, et a pris fin le 30 octobre 2020.
Alors que le Gouvernement souhaite prolonger l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 21 octobre dernier, le maintien de ces dérogations qui avaient été établies afin de faciliter le respect des règles sanitaires durant les réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements apparait nécessaire. C'est l'objet de l'amendement, qui les rétablit jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.