commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-62 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
I. –Alinéa 5
Remplacer les mots :
Les dispositions du présent article ne font
par les mots :
Le II ne fait
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Jusqu’à l’expiration du délai mentionné mentionné au même premier alinéa du II, ne peuvent procéder à la suspension, à l'interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'électricité, de gaz ou d'eau aux personnes mentionnées au I pour non-paiement par ces dernières de leurs factures :
1° Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie ;
2° Les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code ;
3° Les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
En outre, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder au cours de la même période à une réduction de la puissance distribuée aux personnes concernées.
Le présent ... s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I du présent article.
Les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent ..., selon des modalités précisées par décret.
... – Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 333-1 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 du même code alimentant plus de 100 000 clients, les fournisseurs d'électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 du même code ainsi que les fournisseurs et services distribuant l'eau potable pour le compte des communes compétentes au titre de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont tenus, à la demande des personnes mentionnées au I du présent article, de leur accorder le report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du II du présent article et non encore acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées.
Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
Le présent ... s’applique aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I du présent article.
Lorsqu'elles demandent à leur fournisseur le rééchelonnement du paiement des factures, les personnes mentionnées au même I attestent qu'elles remplissent les conditions pour bénéficier du présent ..., selon des modalités précisées par décret.
Objet
L'article 6 du projet de loi prévoit de protéger les petites entreprises dont l'activité est affectée par une mesure de police prise sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire contre les sanctions liées au non-paiement ou au retard de paiement de leurs loyers.
Au bénéfice des mêmes entreprises, le présent amendement reprend, à titre temporaire, deux autres dispositions de l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19, à savoir :
- l’interdiction pour les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau potable de suspendre, d’interrompre ou de réduire la fourniture de fluides en raison du non-paiement de leurs factures par ces entreprises ;
- l’obligation pour les fournisseurs d’eau potable et la plupart des fournisseurs d’énergie de consentir à ces mêmes entreprises des délais de paiement.
Une telle atteinte aux obligations résultant de contrats légalement conclus paraît justifiée par un motif d'intérêt général suffisant et proportionnée à celui-ci.