commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 74 ) |
N° COM-61 27 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
aucune mesure conservatoire ne peut être engagée
par les mots :
le bailleur ne peut pratiquer de mesures conservatoires qu’avec l’autorisation du juge, par dérogation à l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par le Sénat à l'article 1er ter AA du projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire, le 13 octobre dernier.
En protégeant les petites entreprises affectées par l'état d'urgence sanitaire contre toute sanction liée au retard de paiement ou au non-paiement de leurs loyers, l'article 6 porte une atteinte substantielle à des contrats légalement conclus, qui, pour être conforme à la Constitution, doit être proportionnée à l'objectif d'intérêt général poursuivi. À cet égard, il paraît excessif de priver les bailleurs de la faculté de pratiquer toute mesure conservatoire, alors même qu'il devront attendre plusieurs mois le paiement de leurs loyers et qu'ils seront confrontés au risque d'insolvabilité de leurs locataires.
Par souci d'équilibre et de sécurité juridique, l'amendement rétablit donc cette faculté.
Il l'assortit toutefois de l'obligation de saisir préalablement le juge – alors que, selon le droit commun, les bailleurs d'immeubles peuvent pratiquer des mesures conservatoires sans y être autorisés en justice. Le juge pourra ainsi s'assurer que le recouvrement des créances du bailleur est effectivement menacé et que les mesures conservatoires pratiquées – qui rendent indisponibles les biens concernés sans en interdire l'usage – ne nuisent pas à la continuité de l'exploitation du locataire.