commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (n° 718 ) |
N° COM-37 rect. bis 14 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CHAUVET, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. DARNAUD, KLINGER, CHATILLON et SOL, Mmes NOËL, PLUCHET, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et FÉRAT, MM. CALVET et HUGONET, Mmes DEMAS et DEROMEDI, MM. BOUCHET, SAVIN, POINTEREAU, HOUPERT, VOGEL et DAUBRESSE, Mmes BELRHITI et RICHER, MM. BASCHER, de NICOLAY et SAVARY, Mmes PUISSAT et GOY-CHAVENT, MM. CARDOUX, BACCI et SAURY, Mme MICOULEAU, MM. BONNE, DÉTRAIGNE et DECOOL, Mme VENTALON, M. Daniel LAURENT, Mme DI FOLCO, MM. SOMON, BRISSON, MILON et ALLIZARD, Mme LASSARADE, MM. LOUAULT, LE GLEUT, LEFÈVRE, ANGLARS et SAUTAREL, Mme SCHALCK, MM. CHARON et HINGRAY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, M. PELLEVAT et Mme GRUNY ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU) |
Alinéa 2
I. - Supprimer les mots :
satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441-1-1
II. - Remplacer la référence :
L. 443-5
Par la référence :
L. 443-8
Objet
Cet amendement a pour objet d'étendre l’interdiction de discrimination à l’ensemble des denrées alimentaires.
En effet, l’article 2 bis D réintroduit dans le Code de commerce une disposition permettant de limiter la déflation des prix d’achats des produits alimentaires.
Le principe est simple : à partir du tarif, commun à l’ensemble des distributeurs, le fournisseur ne peut consentir à une dérogation au prix qu’en échange d’une contrepartie proportionnelle et justifiée constituant une condition particulière de vente. Il ne peut donc « discriminer » les concurrents que si et seulement s’il obtient une telle contrepartie. Il s’agit donc de renforcer la protection du tarif en exigeant que toute dérogation à celui-ci soit légitime et proportionnée.
Cependant, telle qu’adoptée par les députés, ce retour de l’interdiction de la discrimination ne s’appliquerait qu’aux produits alimentaires entrant dans le champ d’application de la non-négociabilité de leurs matières premières agricoles. Autrement dit, l’interdiction de la discrimination serait réservée aux seuls produits composés de plus d’un certain pourcentage d’une matière première agricole.
Cette différenciation entre les produits aurait pour effet d’aboutir à un système ubuesque puisqu’un même fournisseur ne bénéficierait pas d’une protection tarifaire équivalente selon les produits vendus à la grande-distribution. Par exemple, les saucisses vendues à la grande-distribution seraient couvertes par la non-discrimination quand les plats préparés comprenant les mêmes morceaux de saucisses n’en bénéficieraient pas. Même chose pour un fabricant de soupes de légumes : une soupe 2 légumes serait concernée par le dispositif quand une soupe 9 légumes en serait exclue puisqu’aucun des légumes n’est présent à plus de 25% en volume dans cette soupe. En l’occurrence, un même fournisseur serait confronté à plusieurs régimes de négociations différents ainsi que des conventions écrites différenciées en fonction de la composition des produits. Cela n’est pas faisable en pratique, surtout lorsque les fournisseurs ont dans leur portefeuille plusieurs centaines de références.
Cette limitation aurait donc pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel pour les produits alimentaires non soumis à l’interdiction de discrimination car le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraînerait des risques de déflation importante sur ces produits.
Pour éviter ces effets de bords, l’interdiction de la discrimination doit donc s’appliquer pour tous produits alimentaires.
Il faut que les commerçants exercent leur métier et ne deviennent pas des juristes spécialistes du droit des contrats.