commission des affaires économiques |
Proposition de loi Protéger la rémunération des agriculteurs (1ère lecture) (n° 718 ) |
N° COM-133 9 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure ARTICLE 1ER |
I. - Alinéa 33
Après les mots :
produits concernés
Insérer les mots :
et pris après avis des organisations interprofessionnelles compétentes
II. - Après l’alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avis des organisations interprofessionnelles compétentes rendu en application du premier alinéa est rendu public.
« L’accord interprofessionnel étendu et le décret en Conseil d’Etat mentionnés au premier alinéa peuvent également prévoir des conditions particulières d’application du I de l’article L. 631-24 adaptées à la taille de l’entreprise.
Objet
Cet amendement précise que le décret autorisant à titre dérogatoire à soustraire des produits ou catégories de produits agricoles à la contractualisation écrite obligatoire doit faire l’objet, au préalable, d’un avis de l’interprofession compétente. Il prévoit également que l’accord interprofessionnel étendu et le décret, qui peuvent instaurer une telle dérogation, peuvent également prévoir des conditions particulières d’application de la contractualisation écrite en fonction de la taille des entreprises.
En effet, l’article 1er de la présente proposition de loi inverse la logique en matière de contractualisation écrite : afin de faciliter la construction « en marche avant » du prix versé à l’agriculteur, il fait de la contractualisation écrite pluriannuelle une règle, et de l’absence de contrat une exception. Cette dérogation ne peut intervenir qu’en cas d’accord interprofessionnel étendu ou, à défaut, par la prise d’un décret en Conseil d’État. Compte tenu de l’importance qu’une telle dérogation peut revêtir au regard des objectifs poursuivis, il apparaît nécessaire de prévoir dans la loi une plus grande association des organisations interprofessionnelles, qui regroupent les différents acteurs de la chaîne de production agricole.
Tel est l’objet du présent amendement, qui prévoit que l’édiction du décret dérogatoire soit prise après avis des interprofessions compétentes, et que et cet avis soit rendu public.