commission des lois |
Proposition de loi Recours des parlementaires pour excès de pouvoir (1ère lecture) (n° 696 ) |
N° COM-1 4 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 2, remplacer les mots « membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont », par les mots : « présidents des assemblées parlementaires et les présidents de leurs commissions permanentes ont chacun ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de restreindre la présomption légale d’intérêt à agir aux seuls présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’aux présidents de leurs commissions permanentes.
Il convient, en effet, de privilégier, en la matière, un droit d’agir « institutionnel » permettant au Sénat, en tant qu’institution, de faire assurer le respect de la volonté du législateur par le pouvoir réglementaire.
L’ouverture d’un intérêt à agir limité à ces organes est, en outre, cohérent avec l’article 19 bis A du Règlement du Sénat qui confie aux commissions permanentes le suivi de l’application des lois. L’intérêt à agir laissé aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat leur permettra, s’ils le jugent nécessaire, de faire droit à des demandes de recours n’émanant pas des présidents des commissions permanentes.
commission des lois |
Proposition de loi Recours des parlementaires pour excès de pouvoir (1ère lecture) (n° 696 ) |
N° COM-2 4 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 3, supprimer les mots : « du Premier ministre ».
Objet
Le présent amendement tend à permettre un recours contre tout refus de prendre une mesure réglementaire d’application d’une disposition législative et non contre les seuls refus du Premier ministre.
Cette précision permettra notamment les recours contre les refus de prendre des arrêtés ministériels rendus directement nécessaires par une disposition législative ou rendus nécessaires pour l’entrée en vigueur d’un décret d’application.
commission des lois |
Proposition de loi Recours des parlementaires pour excès de pouvoir (1ère lecture) (n° 696 ) |
N° COM-3 4 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, rapporteure ARTICLE UNIQUE |
Alinéa 4, remplacer les mots : « le moyen unique soulevé », par les mots : « l’un des moyens soulevés ».
Objet
Le présent amendement tend à permettre les recours contre une ordonnance dès lors qu’un des moyens soulevés porte sur le non-respect du champ de l’habilitation donnée par le Parlement et non lorsqu’il s’agit de l’unique moyen soulevé.
Élargir le champ des moyens pouvant motiver la saisine réduira les cas dans lesquels le recours ultérieur d’une tierce personne sera nécessaire pour purger une ordonnance de l’ensemble de ses griefs.