commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (2ème lecture) (n° 680 ) |
N° COM-2 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. CAMBON, CHARON, MILON, MANDELLI, GENET et GRAND, Mmes Frédérique GERBAUD et DUMONT et M. KLINGER ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Après l’alinéa 3, ajouter un II ainsi rédigé
II- « Après l’article L.541-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L.541-9-3 ainsi rédigé :
Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques de très petite dimension utilisant un site internet, une plateforme ou toute autre voie de distribution en ligne dans le cadre de leur activité commerciale en France informent sans frais le consommateur, au moment de l'acte d'achat, par tout procédé approprié, des points de collecte se situant à proximité de son domicile. »
Objet
Cet amendement institue une obligation, pour les vendeurs en ligne de petits équipements électriques et électroniques, d’informer le consommateur, lors de l’achat, des points de collecte situés autour de son lieu de vie.
Cette information vise à renforcer le recyclage de ces équipements. En effet, chaque année, les consommateurs français jettent environ 20 kilos de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) par personne, et moins d’un tiers sont réutilisés ou recyclés.
Le défaut de recyclage génère en effet un gaspillage de ressources et des pollutions importantes liées à l’incinération ou à l’enfouissement des DEEE, qui contiennent parfois des produits toxiques.
En outre, les points de collecte sont rares. La reprise des petits DEEE est limitée aux seuls magasins disposant d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques supérieure à 400 m². De plus, lorsque les consommateurs achètent ces produits en ligne, ceux-ci peuvent ne pas être informés de la présence de ces magasins autour de leur domicile. Dès lors, il convient de leur fournir cette information.
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Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (2ème lecture) (n° 680 ) |
N° COM-3 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS, SOL, MILON et PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. CAMBON, CHARON et GRAND, Mme Frédérique GERBAUD et MM. GENET et MANDELLI ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Après l’alinéa 3, ajouter un II ainsi rédigé
II- « La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement est complété par un article L. 541-10-26 ainsi rédigé :
« I - Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.
II - Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »
Objet
Cet amendement vise à imposer l’installation d’un dispositif de collecte des petits DEEE dans l’ensemble des magasins ayant une surface de vente supérieure à 400 m², c'est-à-dire l’équivalent des petits supermarchés.
Chaque année, les consommateurs français jettent environ 20 kilos de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) par personne, et moins d’un tiers sont réutilisés ou recyclés. Le défaut de recyclage génère un gaspillage de ressources et des pollutions importantes, liées à l’incinération ou à l’enfouissement des DEEE, qui contiennent parfois des produits toxiques.
Or, la reprise des petits DEEE est limitée aux seuls magasins disposant d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques supérieure à 400 m², ce qui limite considérablement les possibilités de collecte.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (2ème lecture) (n° 680 ) |
N° COM-1 rect. 19 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MULLER-BRONN, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, CAMBON, GRAND, GENET et KLINGER, Mme DUMONT et MM. CHARON et MANDELLI ARTICLE 14 BIS B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la redevance pour copie privée sur les produits reconditionnés instituée par le présent article. Elle aurait en effet pour conséquence de pénaliser la vente des smartphones reconditionnées en augmentant leur prix de 10% pour les téléphones reconditionnés les moins chers, recherchés par les consommateurs le plus modestes.
Selon l’analyse de l’UFC-Que Choisir sur plus de 3 000 smartphones reconditionnés, le prix médian de vente de ces terminaux est de l’ordre de 190 € et les hausses de prix des biens reconditionnées seraient d’autant moins acceptables que les barèmes appliqués aux téléphones portables et aux tablettes neufs sont déjà en France parmi les plus élevés en Europe.
A titre d’exemple, sur un téléphone portable d’une capacité de 32 Go la rémunération pour copie privée est en France de 10 €, contre 6,25 € en Allemagne, 5,20 € en Italie ou encore 1,10 € en Espagne, pays qui, qui plus est, n’appliquent pas la rémunération pour copie privée sur les appareils reconditionnés.
Appliquée aux produits reconditionnées, cette taxe les rendraient moins attractifs et pénaliserait l’essor de l’économie circulaire, ainsi que le développement économique et social de ce secteur d’activités.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (2ème lecture) (n° 680 ) |
N° COM-4 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Supprimer les alinéa 3 et 4.
Objet
Cet amendement supprime la disposition introduite à l’Assemblée Nationale et qui donne autorité à l’ARCEP d’interdire d’utiliser certains numéros -géographiques et non géographiques-, comme identifiant de l’appelant pour des appels et des messages émis par un système d’appel automatisé.
L’objectif poursuivi par cette mesure, en termes de réduction de l’empreinte environnementale du numérique, n’est non seulement pas atteint en raison des émissions marginales issues des communications téléphoniques -moins de 0,5%-, et risque au contraire de déclencher des externalités négatives pour les concitoyens.
En effet, si l’ARCEP fait le choix d’interdire aux professionnels l’utilisation des numéros géographiques et non géographiques comme identifiant pour les appels et des messages émis par un système d’appel automatisé avec intervention humaine, une telle décision aurait un impact économique et social considérable pour l’économie française. Aujourd’hui, les professionnels et les organismes utilisent les systèmes d’appels automatisés quel que soit l’objet de l’appel : que ce soit pour effectuer de la prospection commerciale, ou dans le cadre de la relation client, la gestion des contentieux, le suivi des procédures de recouvrement de créance, les sondages, les campagnes de don de sang, etc.
La présente disposition emporte donc des conséquences qui vont au-delà du démarchage téléphonique et aura un impact très préjudiciable à la relation client, à toute forme de relation avec les concitoyens, à la compétitivité des entreprises françaises et à la qualité de vie au travail des travailleurs de plateformes téléphoniques.
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Proposition de loi Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (2ème lecture) (n° 680 ) |
N° COM-5 18 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE 15 BIS (NOUVEAU) |
Alinéa 4
Après les mots :« pour ce système »
Insérer les mots : «, sans aucune faculté d’interaction humaine pendant toute la durée de l’appel ou de l’envoi du message ».
Objet
Cet amendement est un amendement de repli en cas de non suppression de la disposition.
Son objet est de circonscrire la disposition aux appels passés par les systèmes d’appels automatisés qui ne sont utilisés presque que dans le cadre du démarchage téléphonique -sans intervention humaine- et non dans les relations clients, en précisant dans la définition des systèmes d’appel automatisés que ceux-ci sont réalisés « sans aucune possibilité d’intervention humaine ».