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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(Nouvelle lecture)

(n° 677 )

N° COM-2

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 2141-10.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial, de l’identité de genre, ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

2° L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

3° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. 

« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

4° L’article L. 2141-7 est abrogé ;

5° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

 « 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e)  Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et chez les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

III. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article.

Objet

Cet amendement rétablit l’esprit initial du texte, en supprimant notamment le principe d’évaluation psychologique préalable avant l’accession à l’AMP, et en rétablissant la prise en charge intégrale par l’assurance maladie, des actes constitutifs de l’AMP pour l’ensemble des assurées.

La prise en charge intégrale de ces frais de santé assure une équité de traitement pour tous les projets parentaux, et une sécurité financière, médicale et juridique aux familles monoparentales et homoparentales qui entreprennent ces démarches.

Cet amendement apporte également une modification par rapport au texte de l’Assemblée Nationale, en assurant une totale égalité de traitement dans la pratique, pour toutes les identités de genre, lors du processus d’AMP, qui doit être ouverte à toute personne en capacité de porter un enfant, en conformité avec l’avis émis par la Commission nationale Consultative des droits de l’Homme.






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(Nouvelle lecture)

(n° 677 )

N° COM-3

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


I. –  Alinéa 8 

Supprimer les mots  :

, par la reconnaissance conjointe 

II.  – Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art.  342-11. -  Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L.  2141-2 du code de la santé publique  :  

« 1°  Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.  

« 2°  Les articles 316 à 316-5 permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.  

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.  

« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée  ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet. 

III.  – Alinéa 24, première phrase 

Supprimer les mots  :  

par reconnaissance conjointe

IV. – Alinéas 31 et 32 

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 34 à 36

Supprimer ces alinéas.

VI. – Alinéa 40 

Supprimer les mots  :

lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République

Objet

Cet amendement vise à étendre aux couples de femmes le régime de droit commun prévu pour les couples hétérosexuels. De ce fait, les couples de femmes non mariés pourraient établir leur filiation à l’égard de l’enfant issu d’une AMP à l’aide de la reconnaissance, en l’absence de mariage, et l’épouse pourrait bénéficier de la présomption de comaternité. Cette solution offre de nombreux avantages.  

Ainsi les couples de femmes ne seraient plus exclus du Titre VII du Livre I du Code civil, ce qui était le cas jusqu’à lors. Cette solution permettrait de créer une égalité entre les différents couples, mais également entre les enfants peu importe l’orientation sexuelle des parents.






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(Nouvelle lecture)

(n° 677 )

N° COM-1

12 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 47 du Code civil dispose actuellement "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité."  

L’article 4 bis tel que modifié à l’Assemblée nationale prévoit d’ajouter que « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

D’une part, cet article est un cavalier législatif qui encoure l’inconstitutionnalité en ce qu’il ne présente aucun lien avec le présent projet de loi relatif à la bioéthique.  

D’autre part, si cet article 4 bis venait à être adopté, il concernerait l’ensemble des actes de l’état civil visés à l’article 47 du Code civil (actes de naissance, mariage, décès, ...) et porterait atteinte à leur force probante, leur reconnaissance et leur opposabilité en France. Ceci serait dramatique pour l’ensemble des Français nés et/ou établis hors de France et leurs familles, en complexifiant et en retardant l’ensemble de leurs démarches (demande de transcription, reconnaissance de filiation, obtention d’un certificat de nationalité française, de passeport ou carte nationale d’identité, etc.), et concernera aussi évidemment les actes et démarches des ressortissants étrangers résidant en France. Il est également à craindre que certains États n’appliquent le principe de réciprocité en rendant inopposables les actes de l’état civil français régulièrement dressés en France. Quid, par exemple, de la « réalité » de de la loi française qui prévoit les mariages post mortem, ou encore des actes de naissance français des enfants naturels dans les Etat dont la législation ne connait que les enfants légitimes ?

De surcroit, les administrations françaises -déjà surchargées de tâches à effectuer-, si elles devaient pour chaque acte étranger de l’état civil qui leur sera soumis vérifier que le droit local qui a conduit à dresser l’acte est conforme à la loi française, devront mobiliser un grand nombre de moyens humains. Rappelons que nos postes consulaires et diplomatiques ont déjà vu leur nombre d’ETP réduit, et leurs fonctions « recentrées » sur leur cœur de métier. Un tel article ne peut donc pas, en tout état de cause, être adopté sans étude d’impact qui envisagerait les conséquences quant aux moyens qui devront y être consacrés, sauf à ce que l’ensemble des démarches des personnes concernées ne prennent des mois, voire des années de plus. Les difficultés qu’engendrera cet article 4 bis, renvoient à celles rencontrées sous l’empire de la précédente rédaction de l’article 47 du Code civil (en vigueur du 27/11/2003 au 15/11/2006) qui permettait à l’administration « saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre » de surseoir à la demande en cas de doute, entrainant le cas échéant la saisine du Procureur de la République et allongeant de plusieurs mois des délais de délivrance. Or, c’est bien parce qu’elle a été estimée non efficace et chronophage que cette rédaction a été réformée en 2006.

De plus, cet article 4 bis est aussi inutile, dès lors qu’il existe dans notre droit international privé l’exception d’ordre public international, permettant de s’opposer à la reconnaissance et l’opposabilité en France d’actes ou décisions de justice qui porteraient atteinte à notre ordre public de fond ou procédural ; tel est par exemple le cas du refus de reconnaissance des mariages polygames, ou encore des divorces étrangers de types "répudiations" qui portent à la fois atteinte au principe d’égalité femme-homme et au principe du contradictoire.

Enfin, et surtout, depuis l’examen du présent projet de loi en première lecture au Sénat, notre droit a évolué concernant la préoccupation de ceux et celles qui ont inséré au texte cet article 4 bis, qui était annoncé comme ayant pour but d’empêcher la transcription intégrale « automatique » des actes de naissance des enfants français nés hors de France par GPA, et donc de voir leur filiation établie à l’égard des parents portés à l’acte de naissance étranger (acte pourtant régulièrement dressé par les autorités locales). Aujourd’hui, il n’en est rien, et notre droit positif rappelle bien depuis des instructions du Procureur de Nantes en date de mars 2020, qu’en aucun cas il n’est procédé à une transcription « automatique ». Nous sommes désormais face à un système équilibré, permettant à la fois d’éviter la fraude et de respecter l’intérêt exclusif des enfants à voir leur filiation intégrale établie, dans le respect de la CEDH et conformément à une jurisprudence devenue constante de la Cour de cassation. Un « retour en arrière » opéré par l’adoption de l’article 4bis serait dramatique pour ces enfants, et sera évidemment à nouveau sanctionné par la CEDH.  

En effet, la CEDH impose, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une procédure respectant les critères de « célérité » et « d’effectivité » dans son (énième) arrêt de condamnation de la France à ce sujet, en date du 10/04/2019. Or, apprécier la « réalité » des faits portés à l’acte de naissance étranger au regard de la « loi française » impliquera aussi de discriminer les mères de ces enfants, car seul la filiation paternelle sera à nouveau reconnue, comme telle était le cas avant que la jurisprudence de la Cour de cassation n’évolue afin de respecter les critères de la CEDH, et surtout placera l’enfant dans une situation d’insécurité juridique insupportable. Cela imposera que ces mères d’intention (et parfois biologiques, si l’enfant a été conçu avec leurs gamètes) seront contraintes d’adopter leur propre enfant (contrairement au père) via une procédure longue qui ne respectera en rien les deux critères de la CEDH. La réforme en cours de l’adoption ne résoudra rien, si ce n’est pour le seul cas de l’adoption intrafamiliale des couples non mariés, mais en excluant toujours les mères françaises, seules, séparées, ou veuves (pour lesquelles l’adoption de leur enfant restera prohibée par la loi) qui n’auront aucun moyen de voir leur filiation établie à l’égard de leur propre enfant qui sera en droit français purement et simplement dépourvu de filiation.

Pourtant, la Cour de Cassation a bien tiré les conséquences de cet arrêt de la CEDH, par des arrêts du 4/10/2019 et deux arrêts du 18/12/2019, étendant l’exigence d’une transcription intégrale à l’ensemble des configurations familiales tout en l’encadrant strictement pour les enfants français nés à l’étranger d’une GPA. Suite à ces arrêts, le Procureur de la République de Nantes a pris le 11/03/2020 de nouvelles instructions. Elles ont donné lieu à une note diplomatique de la Sous Direction de l’état civil et de la nationalité du MAEE en date du 24/04/2020, adressée à nos postes consulaires. Aujourd’hui, la transcription intégrale des actes de naissance de ces enfants français n’est possible que si et seulement si certaines conditions sont réunies, afin d’éviter toute fraude, tout en répondant aux critères de « célérité » et « d’effectivité » posés par la CEDH, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette note diplomatique précise bien « il ne résulte pas de ces arrêts une validation automatique et générale des demandes de transcription intégrale des actes de naissance étrangers des enfants nés de GPA, de sorte que plusieurs situations sont à distinguer. », et elle les distingue sur 9 pages !

Par conséquent, une transcription totale d’acte de naissance d’enfant français né de GPA à l’étranger étant désormais possible en droit positif, sous certaines conditions et strictement encadrée par ces instructions, l’article 4 bis (qui engendrera des conséquences néfastes en matière de reconnaissance de tous les actes étrangers de l’état civil, bien au-delà du seul sujet des enfants nés d’une GPA) n’a donc pas lieu d’être – et ce bien entendu y compris dans sa rédaction initiale issue du Sénat- et doit être supprimé.






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Bioéthique

(Nouvelle lecture)

(n° 677 )

N° COM-4

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article introduit en première lecture au Sénat qui interdit la transcription totale de l’acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né d’une GPA lorsqu’il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères.

Cet article est à contresens des récentes décisions judiciaires, selon lesquelles une GPA réalisée à l’étranger ne saurait faire, à elle seule, obstacle à la reconnaissance en France d’un lien de filiation intégral. 

Interdire la transcription totale est une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. La transcription complète est la seule manière, simple et efficace, de respecter l’identité d’un enfant qui n’a pas à payer les choix de ses parents, comme le rappelle régulièrement la Cour européenne des droits de l’homme.






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(Nouvelle lecture)

(n° 677 )

N° COM-5

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SALMON et BENARROCHE, Mme BENBASSA, MM. DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 20


Alinéa 3

Après les mots :

santé de la femme,

insérer les mots :

ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

Objet

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est une interruption de grossesse pour motif médical qui peut être effectuée à tout moment même au-delà des 12 semaines légales.

Encadrée strictement par la loi, l’IMG peut être pratiquée s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affectation d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic ou si la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme.

Cependant il est encore trop fréquent que des interrogations et des divergences d’interprétation persistent sur la prise en compte de la détresse psychosociale parmi les causes de péril grave justifiant la réalisation d’une IMG.

Afin de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l’opportunité de réaliser cet acte, le présent amendement vise à préciser que la poursuite d’une grossesse peut entraîner un péril grave pour la santé de la femme du fait de situation de détresse psychosociale.