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Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-1

8 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L'application de cet article, ajouté à l'Assemblée Nationale, conduirait à priver les procureurs de moyens d'enquête.

Les effets cumulés des décisions de la Cour de Justice de l’Union Européenne du Conseil d'État ne différencient pas les besoins des procédures judiciaires.

La rapidité avec laquelle cet article vient pour être intégré à notre droit positif fait peser un risque majeur sur les capacités de poursuites de l'institution judiciaire. L'étude d'impact du projet de loi ne fait par ailleurs aucune mention des effets pervers d'une disposition introduite sans débats.

De ce fait, alors que le Gouvernement a annoncé vouloir mettre en place des états généraux de la Justice et alors qu'un texte important porté par le Garde des Sceaux est en discussion en navette parlementaire, l'article 15 pourrait faire l'objet d'une analyse plus précise afin répondre à l'inquiétude, fondée, de la Conférence Nationale des procureurs de la République.

On ne peut pas à la fois dénoncer le manque de moyens de la Justice face à la montée de la délinquance et la priver d'outils sans évaluer précisément les effets des dispositions de cet article 15. Dans l’attente, il faut donc le supprimer.  

C’est l’objet du présent amendement.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-2

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 811-3 du CSI est complété comme suit

au 4° après terrorisme

ajouter

et de son financement

ajouter l' alinéa suivant

8° les trafics d'armes 

Objet

Dans la mesure où la criminalité évolue et que nous assistons à une traditionnelle guerre de l'obus contre le blindage il y a lieu d'apporter des précisions à l'article L 811-3 du CSI.

Ces dispositions sont importantes qu'il s'agisse du financement du terrorisme ou des trafics d'armes qui permettent de véritables guérillas urbaines dans notre pays .






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-3

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A L'article L 822-2 du code de la sécurité intérieure on complète  au 3° 

après les mots "analyse technique"

ajouter

y compris les besoins de traduction

Objet

On sait que les besoins de traductions y compris de langues rares peuvent retarder les opérations de traitement des renseignements

cet amendement est un amendement de précision .

Article L822-2

Modifi&_233; par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 15 (V)

I.-Les renseignements collectés par la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont détruits à l'issue d'une durée de :

1° Trente jours à compter de leur recueil pour les correspondances interceptées en application des articles L. 852-1 et L. 852-2 et pour les paroles captées en application de l'article L. 853-1 ;

2° Cent vingt jours à compter de leur recueil pour les renseignements collectés par la mise en œuvre des techniques mentionnées au chapitre III du titre V du présent livre, à l'exception des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 ;

3° Quatre ans à compter de leur recueil pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1.

Pour ceux des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur recueil.

Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées mentionnées au présent I.

II.-Par dérogation au I, les renseignements qui concernent une requête dont le Conseil d'Etat a été saisi ne peuvent être détruits. A l'expiration des délais prévus au même I, ils sont conservés pour les seuls besoins de la procédure devant le Conseil d'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-4

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 19


Alinéa 8

Après le mot :

opérationnelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;

Objet

L’alinéa 8 de l’article 19 organise l’allongement, au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée, des délais de communicabilité des archives publiques issues de l’activité des services spécialisés de renseignement. Cela aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs s’intéressant à l’histoire des politiques de renseignement et de sécurité – et bien au-delà, du fait de l’immense diversité des thématiques abordées dans ces archives. Cela provoquera aussi un alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents concernés.

Face à ces conséquences, le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le type de documents issus de l’activité des services spécialisés de renseignement qui seront concernés par cet allongement des délais, sans pour autant remettre en cause la possibilité d’un tel allongement chaque fois que sa nécessité est avérée.

Un garde-fou supplémentaire s’impose, en effet. Il est très excessif de considérer que tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, touche aux « procédures opérationnelles » et aux « capacités techniques » des services de renseignement, même encore en vigueur, pourra bénéficier par principe d’un délai allongé. L’allongement des délais au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée doit rester exceptionnel et motivé.

Dans le cas contraire, il est très probable, que, par incertitude ou par facilité, ou simplement faute de temps pour réexaminer chacun des cartons d’archives, ce soit progressivement l’ensemble des archives des services de renseignement qui resteront fermées au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée, ce qui serait un désastre, tant pour l’histoire que pour la démocratie.

C’est pourquoi l’amendement propose que l’allongement au-delà de cinquante ans soit resserré sur les seules hypothèses dans lesquelles la divulgation de l’information affaiblirait l’action des services de renseignement, autrement dit sur les seuls documents dont la divulgation représente une menace grave pour la sécurité nationale.

Ce critère de la « menace grave pour la sécurité nationale » est, en résumé, la condition nécessaire pour que l’allongement des délais de communicabilité au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée ne devienne pas le principe, mais reste l’exception, lorsque la nécessité l’exige.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-5

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 19


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

au regard de leurs missions 

par les mots :

qui exercent une mission de renseignement à titre principal

Objet

Il apparaît, en l’état actuel de l’alinéa 9, que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement bénéficiaires de l’allongement des délais de communication des archives publiques au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l'office anti-stupéfiants ou encore l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers.

Face aux inquiétudes quant aux risques d’une extension excessive des services pouvant bénéficier d’un allongement des délais, Madame la ministre des Armées a bien voulu préciser, lors des débats à l’Assemblée nationale, mercredi 2 juin 2021, que « l’intention du Gouvernement » est, en réalité, « de ne mentionner que deux de ces services, le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police », dans la mesure où ceux-ci présentent « la particularité d’exercer une mission de renseignement à titre principal ». La précision est importante, mais en l’état actuel du texte, rien ne la garantit.

Le présent amendement propose qu’à tout le moins, la précision apportée par Madame la ministre soit introduite dans le texte, en indiquant que les services de renseignement dits « de second cercle » dont certaines des archives seront susceptibles de bénéficier de l’allongement exceptionnel des délais sont seulement ceux qui, pour reprendre l’expression de Madame la ministre, « exercent une mission de renseignement à titre principal ».






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-6

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 19


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

opérationnelle 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale.

 

 

 

Objet

En cohérence avec l'amendement précédemment proposé à l’alinéa 8 de l’article 19, il s'agit à nouveau d'insérer le critère de la « menace grave pour la sécurité nationale » comme étant la condition nécessaire pour que l’allongement des délais de communicabilité au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée soit rendu possible. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-7

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

prolongé 

insérer les mots :

, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,

Objet

Seule la fixation, par le législateur lui-même, d'un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l'accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.

Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».

La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, le présent amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-8

9 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Objet

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Il s'agit d'ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-9

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° b) Il est ajouté la mention d’ « atteinte répétée aux valeurs de la République française » au titre I nouvellement créé »

En conséquence :

remplacer « 4° b) » par « 5° c) » et ainsi de suite.

 

 

 

Objet

Fermer des " locaux dépendant du lieu de culte "- comme le prévoit ce projet de loi à son article 2 - « dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes » (article L.227-1 du Code de la sécurité intérieure) ne doit pas seulement concerner les faits précités.                

Si ces derniers revêtent un degré de gravité particulière et de danger certain pour nos concitoyens, promouvoir la sécession à l’égard de la République française ou la détestation de toute valeur cardinale de cette dernière, doit conduire de la même manière à la fermeture dudit lieu.

Certains de ces lieux susmentionnés servent à faire l’apologie de l’antisémitisme, de la misogynie ou de l’homophobie, contraires à l’émancipation républicaine. Aussi, nous ne devons plus faire fi de notre socle commun de valeurs républicains, son piétinement ayant contribué à la perte de repères sur laquelle les islamistes ont pu prospérer. N’ayons plus peur de défendre l’égalité des droits et la volonté générale (article 6 des Droits de l’Homme), et donc notre ambition collective républicaine.

Au-delà des propos haineux ou incitant à passer à l’action terroriste, des pans entiers de nos territoires sont gangrénés chaque jour par un modèle à l’antithèse de la République, qui constitue une menace encore plus grave pour la République française et qui se propage dans des lieux qui en font l’apologie. Il faut combattre le communautarisme et l'abandon de certains de nos territoires.

Tel est l’objet du présent amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-10

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5


Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 706-25-21-1. – L’article 706-53-13 est applicable aux individus condamnés pour des actes de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »

Objet

Le présent amendement entend répondre à la problématique des individus condamnés pour des faits de terrorisme qui à l’issue de leur peine d’emprisonnement présentent toujours une particulière dangerosité, et pour lesquels le risque de récidive est particulièrement élevé. Comme le soulignait le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, le 10 février 2020 il existe « plus qu’une inquiétude, une vraie peur » s’agissant du « devenir des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues ».

Il est prévu de rendre applicable aux personnes condamnées pour un crime terroriste le dispositif de la rétention de sûreté – une peine complémentaire créée en 2008 et originellement infligée pour les crimes les plus odieux - qui permettra de les maintenir dans un centre dédié, à l’issue de leur peine, si elles continuent de présenter une forte dangerosité et souffrant d’un trouble grave de la personnalité. La rétention de sûreté est donc plus que jamais salutaire et nécessaire pour protéger nos concitoyens des djihadistes.

 






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-11

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 1er du titre Ier de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Le détenu étranger purgeant sa peine d’emprisonnement ou de réclusion criminelle dans un établissement pénitentiaire français, où qui serait soumis à une mesure d’aménagement de son incarcération sur le territoire de la République Française pour l’une des infractions prévues par les articles 421-1 à 421-8 du code pénal, représente un danger d’une particulière gravité pour les détenus français, l’administration française, et l’ensemble de la société, qui nécessite la mise en place de mesures judiciaires adaptées à l’aggravation de cette menace d’origine étrangère, dont la charge financière et sécuritaire doit revenir au pays tiers dont dépendent ces ressortissants.

« Dans les deux mois suivants l’inscription du détenu étranger au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le juge des libertés et de détention ou le juge d’application des peines, chargé de constater la menace grave que représente la présence de ce détenu étranger sur le sol de la République Française pour la sûreté de l’État et la sécurité publique révélée par cette inscription, doit immédiatement procéder à son éloignement du territoire français en saisissant le ministre de l’intérieur qui prend un arrêté d’expulsion du territoire national sans avoir besoin de solliciter un avis préalable de la commission d’expulsion. »

« Après arrêté du ministre de l’intérieur, les détenus étrangers radicalisés sont transférés sans délais dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de modifier la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite « pénitentiaire » afin que les terroristes étrangers condamnés pour l’une des infractions terroristes prévues par les articles 421-1 à 421-8 du code pénal soient obligatoirement transférés dans leur pays d’origine en vue d’y effectuer leur peine de prison.

Il serait d’ailleurs opportun de prévoir la signature d'accords bilatéraux avec la dizaine de pays concernés, afin de permettre aux ressortissants étrangers de purger leur peine dans leur pays. Si ces derniers n’acceptent pas de tels accords, il faut restreindre la délivrance de visas aux ressortissants du pays en question et limiter les aides au développement que nous octroyons de manière très volumineuse et généreuse au profit de beaucoup de pays, notamment du Maghreb.

 






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-12

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° et le 4° de l’article 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – Les 2° , 3° et 4° de l’article 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Objet

Un texte ayant pour objet la prévention d'actes de terrorisme ne peut rester sans réponse lorsqu'un étranger commet un crime ou un délit sur notre territoire national. Là où il n’est qu’autorisé à séjourner, l'étranger se doit de respecter la règle commune et les valeurs qui s'y attachent, au risque de voir son droit au séjour retiré et faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Ce doit être la règle. Les exceptions doivent donc être le plus strictement limitées.

La France a aujourd’hui une législation plus tolérante que certains de ses voisins européens : en Allemagne la législation a été modifiée en 2016 pour faciliter l’expulsion des étrangers protégés par les statuts de réfugié, dès lors qu’ils étaient condamnés, même avec sursis.

Les situations les plus fréquentes conduisant à une OQTF (obligation de quitter le territoire français) sont le non-renouvellement d’un titre de séjour et le rejet d’une demande du droit d’asile. Mais concernant les délits ou les crimes, il ne faut plus hésiter – ce n’est qu’une question de volonté – à user de l’arrêté préfectoral d’expulsion permettant d’expulser un étranger menaçant gravement l’ordre public, utilisable y compris avant une condamnation. Nos juges peuvent aussi condamner un étranger coupable de tel crime ou tel délit à une peine complémentaire d’interdiction de territoire français (ITF). Il existe de nombreuses restrictions ou exceptions à la prononciation d’une telle peine (précisément celles des 2°, 3° et 4° de l’article 521-3 susmentionné) que l’on doit donc supprimer urgemment.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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N° COM-13

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Après l'article 1er bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, la dernière occurrence du mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ; »

Objet

L’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que la durée de validité d’un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection ne peut excéder un mois.

Ce délai semble trop court au regard des enjeux en cause, le présent amendement propose par conséquent de le porter à trois mois.






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N° COM-14

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Alinéa 3

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette fermeture intervient pour la seconde fois sur une période de trente-six mois, la durée de la fermeture peut être portée à douze mois. Cette seconde fermeture administrative expose de plein droit son exploitant à une amende ne pouvant excéder 15 000 euros. » ; »

Objet

La fermeture administrative d’un lieu de culte peut seulement être prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois, or des propos qui feraient à nouveau l’objet d’une potentielle nouvelle fermeture administrative ne pourraient excéder ce nouveau délai de six mois qui ne serait pas assez dissuasif.

Afin de dissuader ces possibles dérives, le présent amendement propose de porter la durée de cette fermeture administrative à douze mois en cas de récidive lorsqu’elle est commise dans les trois années suivant la première fermeture.

Enfin, à titre accessoire, cette seconde fermeture administrative expose de plein droit l’exploitant de ce lieu à une amende ne pouvant excéder 15 000 euros.






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N° COM-15

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au début du même premier alinéa, les mots : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, » sont supprimés ; ».

Objet

La loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme prévoit la possibilité de prononcer la fermeture des lieux de culte aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Le présent amendement propose de supprimer cette condition, à l'instar de ce qui existait en application de la loi du 3 avril 1955.

Ainsi, le préfet de police pourra prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.






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N° COM-16

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Après l’alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« III. – Le ministre du culte exerçant dans le lieu de culte fermé en application du présent article fait automatiquement l’objet d’une expulsion prévue à l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sauf motivation spéciale de l’autorité administrative. »

Objet

L’expulsion est une mesure administrative prononcée à l’encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l’ordre public » (article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

L’objet du présent amendement est de prévoir l’expulsion systématique, sauf motivation spéciale de l’autorité administrative, du ministre du culte exerçant dans un lieu de culte fermé en application de l’article L227-1 du code de la sécurité intérieure.






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N° COM-17

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un article L. 227-3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 227-3 – Si, à l’issue de deux fermetures administratives, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police constate que les faits mentionnés à l’article L. 227-1 se produisent toujours, celui-ci peut alors prononcer la fermeture administrative de l’établissement à titre définitif ». »

Objet

L’article 2 du projet de loi vise à ouvrir la possibilité d’étendre la fermeture administrative des lieux de culte aux lieux qui en dépendent.

Dès lors, dans la continuité d’étendre les fermetures, il paraît nécessaire d’émettre des limites aux plausible récidives de violations.

Il est ainsi considéré que, dans un souci de proportionnalité entre la liberté de culte et la nécessité de préservation de l’ordre public, après deux fermetures administratives ont été prononcées à raison d’appels à la violence, à la haine ou à la discrimination dans un lieu de culte, le représentant de l’État peut alors prononcer la fermeture définitive de l’établissement.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-18

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Est ajouté un article L. 227-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-3. – À l’occasion d’une fermeture administrative d’un lieu de culte ou d’un établissement cultuel prononcée en application du présent chapitre, ou en cas de financements illégaux de ces mêmes lieux, les biens mobiliers, immobiliers ou financiers ayant directement facilité ou concouru à l’émergence d’une menace terroriste d’une particulière gravité peuvent faire l’objet d’une confiscation. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Compte tenu des fortes influences du financement du terrorisme qui plane sur nos lieux de cultes, le présent amendement propose de créer la possibilité de confisquer des biens ayant concouru aux dérives qui ont finalement débouché sur le prononcé d’une fermeture administrative ou lors de financements illégaux de ces mêmes lieux. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-19

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Être astreinte à demeurer dans le lieu d’habitation, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. L’assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l’objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d’une agglomération. Elle tient compte de leur vie familiale et professionnelle. »

Objet

L’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le ministre de l’intérieur peut faire obligation à la personne de ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune.

Compte tenu de la dangerosité des individus concernés, ce périmètre apparaît trop large et il convient de prévoir une assignation à résidence, comme le permettait l’état d’urgence.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-20

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au 2°, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de trois » ; »

Objet

Dans le cadre d’un MICAS, l’article L228-2 prévoit une obligation de « se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour ».

Le présent amendement propose de porter cette obligation de pointage à trois fois par jour, à l’instar de ce que prévoyait la loi du 3 avril 1955.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-21

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À la fin de l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa, les mots :« douze mois » sont remplacés par les mots :« cinq ans » ; »

III. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans ». »

Objet

Les mesures des articles L228-2, L228-4 et L.228-5 du code de la sécurité intérieure ne peuvent être prononcées qu’à l’encontre d’une personne « à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire » (critères de l’article L228-1 de ce même code).

La rédaction en vigueur de ces articles borne à 12 mois la durée maximale des mesures prises sur leurs fondements. Cette limite temporelle paraît extrêmement faible au regard du sérieux des soupçons qui pèsent sur la personne concernée de vouloir commettre un acte terroriste. Tant que les critères de l’article L228-1 demeurent réunis, le risque de passage à l’acte ne s’affaiblit pas.

Dans la mesure où les articles L228-2, L228-4 et L.228-5 subordonnent, au-delà de six mois, le renouvellement des mesures à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, rien ne justifie que leur durée ne puisse dépasser 12 mois.

Conscient que le droit conventionnel et constitutionnel exige une limite temporelle, le présent amendement propose que cette durée maximale soit portée à 5 ans ce qui parait être un minimum au regard des impératifs de protection de la population. 






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-22

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 3


I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« vingt-quatre mois » 

les mots :

« cinq ans ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase des alinéas 14 et 19.

Objet

Amendement de repli

Les articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permettent au ministre de l’intérieur de prononcer des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l’égard des personnes qui remplissent les critères de l’article L. 228-1.

Ces articles précisent que la durée totale des mesures ne peut excéder douze mois.

L’article 3 du projet de loi instaure une dérogation à cette durée maximale qu’elle porte à vingt-quatre mois lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction aura été commise en état de récidive légale.

Il est en effet nécessaire de prévoir une durée totale supérieure s’agissant d’individus qui ne sont pas seulement soupçonnés de vouloir commettre un acte terroriste mais ont déjà démontré leur propension à passer à l’acte.

Si on peut évidemment imaginer qu’une personne condamnée pour fait de terrorisme puisse sincèrement regretter son acte et abandonner l’idéologie mortifère qui l’a poussée à le commettre, le législateur se doit de prendre en compte la réalité et de considérer l’emprise de l’islamisme radical sur les esprits qui en ont été touchés.

Dans la réalité, il est illusoire de croire, sauf exception, qu’à sa sortie de détention, un terroriste ne soit pas tenté de commettre de nouveaux faits de terrorisme.

La possibilité de prononcer les mesures administratives de surveillance et de contrôle des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure à l’égard de ces personnes est donc capitale pour la sécurité de la population. L’obligation de l’article L. 228-5 notamment présente un intérêt particulier en ce qu’il interdit la personne ayant été condamnée pour fait de terrorisme de ne pas nouer ou renouer de relations avec des personnes également animées par l’idéologie de l’islamisme radical.

Aussi, limiter à deux ans le prononcé de ces mesures paraît totalement éloigné de la réalité du terrain et du besoin impérieux de protéger la population d’attentats terroristes. Cette limitation est d’autant plus incompréhensible que le maintien des mesures prononcées est subordonné à la persistance des critères de l’article L. 228-1 et son renouvellement à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. A l’inverse, l’obligation doit être levée dès que les conditions de l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

En résumé, si le texte était voté en l’état, une personne condamnée pour faits de terrorisme, à l’égard de laquelle, à l’issue de sa détention, il existe encore « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes », raisons sérieuses que des éléments nouveaux ou complémentaires viendraient régulièrement attester, ne pourrait plus faire l’objet de mesures de surveillance et de contrôle à l’issue d’un délai de vingt-quatre mois.

Il semble que la rédaction des articles du code de la sécurité intérieure apporte suffisamment de garanties de proportionnalité des mesures pour que celles-ci ne soient pas limitées à une durée aussi insignifiante au regard des vies humaines en jeu.

Le présent amendement entend donc porter à cinq ans la durée totale des obligations susceptibles d’être prononcées à l’égard des personnes ayant été condamnées pour faits de terrorisme.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-23

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « mobile », sont insérés les mots : « de géolocalisation ». 

Objet

Dans le cadre d’une MICAS, l’article L228-3 prévoit la possibilité d’un placement sous surveillance électronique mobile.

Afin de renforcer l'efficacité de ce dispositif, le présent amendement prévoit que le dispositif électronique permettra la géolocalisation de l'individu concerné.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-24

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Au premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et » sont supprimés.

Objet

L’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité d’autoriser la visite d’un lieu ainsi que la saisie des documents aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme.

Le présent amendement propose d’étendre cette possibilité des visites et saisies en prévoyant que celles-ci pourront avoir lieu dès lors qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.






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N° COM-25

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou ».

Objet

Aux termes de l’article L. 229 – 1 du code de la sécurité intérieure, aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministère de l’intérieur peut prononcer des visites et saisies dès lors que plusieurs conditions sont réunies :

–  lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics (critère cumulatif) ;

– cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ;

– ou elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes (critère alternatif).

Ces critères cumulatifs sont trop restrictifs, le présent amendement propose par conséquent de les rendre alternatifs.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-26

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code,

Objet

L’article 5 exclut du champ de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion :

- Le fait d’extraire, de reproduire et de transmettre intentionnellement des données faisant l’apologie publique d’actes de terrorisme ou provoquant directement à ces actes afin d’entraver, en connaissance de cause, l’efficacité des procédures

- Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes

Cette exclusion n’est pas pertinente dans la mesure où cette mesure s’applique aux individus qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme.

Le présent article propose par conséquent de maintenir ces infractions dans le champ de l’article 5.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-27

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5


Alinéa 4

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« cinq »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« un ».

Objet

L'article 5 prévoit une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste destinée à renforcer le suivi des personnes condamnées pour des infractions à caractère terroriste à l’encontre des individus condamnés, pour des infractions de nature terroriste, à des peines graves, supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive, et qui présentent, à leur sortie de détention, un niveau de dangerosité particulièrement élevée.

Le seuil des peines permettant de mettre en place cette mesure judiciaire apparait trop élevé alors même que cette mesure vise des individus présentant à leur sortie de détention un niveau de dangerosité particulièrement élevée.

Le présent amendement propose donc de les porter à trois ans et un an.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-28

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5


Supprimer l’alinéa 9.

Objet

L’article 5 prévoit que tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

Cette mesure est excessive s’agissant d’individus présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme cette disposition. Le présent amendement propose par conséquent de la supprimer.






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N° COM-29

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5


À la dernière phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« subordonné »,

insérer les mots :

« à la persistance des conditions prévues au I du présent article ou ».

Objet

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut être renouvelée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.

Cette exigence peut s’avérer trop contraignante. Le présent amendement propose donc de subordonner le renouvellement à la persistance des conditions ayant justifié la mise en place de cette mesure ou à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-30

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 5



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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N° COM-31

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expulsion est systématiquement prononcée à l’encontre de l’étranger inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, sauf motivation spéciale de l’autorité administrative. »

Objet

L’expulsion est une mesure administrative prononcée à l’encontre des étrangers dont la présence sur le sol français constitue une « menace grave pour l’ordre public » (article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

L’objet du présent amendement est d’étendre les possibilités d’expulsion, en prévoyant que cette mesure s’appliquera systématiquement aux étrangers inscrits sur le fichier de traitement des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, sauf motivation spéciale de l’autorité administrative.

Cette mesure apparait indispensable :

- 134 étrangers inscrits au FSPRT ont été éloignés du territoire national en 2018 (dont 27 en situation régulière et 107 en situation irrégulière).

- 133 étrangers inscrits au FSPRT ont été éloignés du territoire national en 2019 (dont 23 en situation régulière et 110 en situation irrégulière).

- 119 étrangers inscrits au FSPRT ont été éloignés du territoire national en 2020.

Tel est l'objet du présent amendement.






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N° COM-32

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’étranger définitivement condamnée pour des infractions terroristes d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, fait l’objet d’une expulsion immédiate du territoire français qui est assortie d’une interdiction minimale de territoire de vingt ans.

À cet effet, le juge prend toutes les mesures conservatoires permettant de s’assurer de ladite expulsion qui devra intervenir au cours des trois mois suivants le prononcé de l’une des infractions énoncée par le présent article.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de prononcer une expulsion immédiate qui s’accompagne d’une interdiction de territoire pendant au moins 20 ans à l’encontre des terroristes étrangers et autorise le juge à prendre les mesures conservatoires qui s’imposent.






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N° COM-33

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 821-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogations aux dispositions prévues aux précédents alinéas, l’étranger qui a pénétré ou séjourné en France, sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 411-1 ou qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 euros.

« La juridiction peut interdire à l’étranger condamné, pendant toute la durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France. L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement propose de clarifier les cas de délit de séjour irrégulier en France compte tenu de la nouvelle rédaction du CESEDA qui vient d'entrer en vigueur au début du mois de mai 2021.

En effet, il avait été supprimé par la loi du 31 décembre 2012, alors que le délit de séjour irrégulier constituait pourtant un outil efficace en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.

Le présent amendement apparaît alors comme une réelle nécessité, compte tenu de la menace terroriste que peut dissimuler l'explosion de l’immigration clandestine incontrôlée dans notre pays.






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N° COM-34

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 521-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-15. – Tout étranger, condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut recevoir, conserver ou demander de titre de séjour lui permettant de se maintenir légalement sur le territoire de la République française pendant une durée de 10 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement interdit la conservation la demande et la délivrance de titre de séjours permettant à un terroriste de nationalité étrangère de se maintenir légalement sur le territoire de la République française dès lors qu’il a été définitivement condamné pour des infractions terroristes 






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N° COM-35

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Il joint à sa demande un certificat nominatif de situation judiciaire ou de police de moins de six mois délivré par les autorités compétentes du pays d’origine. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Au nom des principes de précaution sécuritaire, cet amendement impose la communication obligatoire d'un certificat nominatif de situation judiciaire des personnes souhaitant bénéficier du regroupement familial.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-36

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 323-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’interdiction administrative du territoire est prononcée pour un motif d’infraction à caractère terroriste d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal et à l’exception des articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, le réexamen prévu au premier alinéa ne peut intervenir avant dix années. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement précise que la demande de réexamen d’une interdiction administrative sur le territoire français ne peut intervenir avant 10 années lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction à caractère terroriste ou pour une atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation contre cinq années pour l’ensemble des interdictions aujourd’hui prononcées. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-37

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« TITRE V ter : De la coopération européenne en matière de renseignement 

« Chapitre I : Lutte européenne contre l’immigration illégale

« Art. 855-1-2. – Dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement des personnes au sein du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, mentionné à l’article R. 142-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relevant du ministre chargé de l’immigration, et afin de favoriser et de renforcer la coopération européenne en matière de renseignement migratoire, celles-ci font l’objet d’un enregistrement automatique et immédiat dans le fichier SIS II. »

Objet

Afin de favoriser et de renforcer la coopération européenne en matière de renseignement migratoire pour rationaliser les actions des États membres dans leurs actions de prévention et de suivi de l’immigration illégale au niveau de l’espace Schengen qui constitue un espace commun de liberté, de sécurité et de justice dépourvu de frontières internes, cet amendement propose d’imposer l’inscription automatique des personnes fichées au sein de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France dans le fichier SIS II à compter du sixième mois de leur inscription dans les fichiers français. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-38

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V ter ainsi rédigé :

« Titre V ter : De la coopération européenne en matière de renseignement

« Chapitre I : Prévention européenne de la récidive terroriste

« Art. 855-1-2. – Dans un délai de six mois à compter de l’enregistrement des personnes au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes mentionné à l’article 706-25-3 du code de procédure pénale, afin de favoriser et de renforcer la coopération européenne en matière de renseignement antiterroriste, celles-ci font l’objet d’un enregistrement automatique et immédiat dans le fichier SIS II. »

Objet

Amendement de repli

Afin de favoriser et de renforcer la coopération européenne en matière de renseignement antiterroriste et pour rationaliser les actions des États membres dans leurs actions de prévention et de suivi de la menace terroriste au niveau de l’espace Schengen qui constitue un espace commun de liberté, de sécurité et de justice dépourvu de frontières internes, cet amendement propose d’imposer l’inscription automatique des personnes fichées du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes (FIJAIT) dans le fichier SIS II à compter du sixième mois suivant leur inscription dans les fichiers français. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-39

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 18


À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , en cas de menace imminente, ».

Objet

L'article 18 subordonne l'utilisation de drones à l'existence de "menace imminente".

Le présent amendement propose de supprimer l'exigence d'une menace imminente: les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale suffisent à justifier l'utilisation de ce ces drones.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-40

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après le mot « punis », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende ».

Au dernier alinéa, après le mot « puni », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende ».

Objet

Certains parlementaires souhaitent élargir l’infraction d’intelligence avec l’ennemi au sens des articles 421-1 à 421-8 du code pénal.

L’infraction d’intelligence avec une puissance étrangère (articles 411-4 et 411-5 du code pénal) requiert la réunion de deux éléments :

-          Le fait d’entretenir des intelligences, soit en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France ou de donner les moyens d’y parvenir (article 411-4, passible de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende), soit de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 411-5, passible de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d'amende) ;

-          À destination d’une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents.

En 2015, le député Claude Goasguen avait d’ailleurs posé une question écrite sur l’opportunité d’utiliser cette incrimination pour des Français partis en Syrie rejoindre l’État islamique. Malgré une réponse plutôt prometteuse du Garde des Sceaux à l’époque, il a été choisi de poursuivre au titre de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal) pour faire primer le caractère terroriste de l’État islamique sur son caractère para-étatique et car le régime des actes de terrorisme permet de viser des actes préparatoires et isolés, contrairement à la notion d’intelligence, qui requiert des relations suivies et des actes dont la matérialité est beaucoup plus difficile à établir.

Toutefois, si les peines encourues pour une infraction d’intelligence avec une puissance étrangère sont de prime abord plus sévères que celles prévues pour l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (30 ans d’emprisonnement et 450 000 € d’amende, contre 10 ans d’emprisonnement et 225 000 € d'amende (articles 411-4 et 421-5), les peines d’association de malfaiteurs sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 € d’amende lorsque l’entente a pour objet la préparation d’une atteinte aux personnes ou des destructions par explosifs, voire à la réclusion criminelle à perpétuité et 500 000 € d'amende pour les dirigeants (article 421-6).

En raison des difficultés juridiques quant aux conséquences d’une application de l’infraction d’intelligence avec l’ennemi aux actes terroristes, un renforcement des peines encourues pour les actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-5 du code pénal peut être envisagé. Ce renforcement peut porter sur le premier alinéa, relatif à l’association de malfaiteurs, ainsi qu’aux délits mentionnés à l’article 421-2-6 du code.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-41

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet amendement les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste rappellent leur opposition à la loi SILT d’octobre 2017 qui est venue pérenniser un certain nombre de dispositifs issus de l’état d’urgence sécuritaire qui avait été déclenché suite aux attentats de 2015.

Ces mesures revêtaient un caractère temporaire et devaient arriver à échéance le 31 décembre prochain. Or prenant prétexte de la crise sanitaire pour considérer que le Parlement ne disposait pas du temps nécessaire pour débattre des conditions dans lesquelles ces dispositifs devaient être abandonnés, pérennisés ou aménagés, le gouvernement a souhaité les proroger d’une année.

Après avoir maintes fois prorogé la clause de caducité, le gouvernement nous propose donc aujourd'hui de pérenniser les dispositifs des articles 1 à 4 de la loi SILT. Ces dispositifs très intrusifs s’apparentent à des assignations à résidence et des perquisitions contrôlés par l’administration, ils contournent la procédure judiciaire et les droits de la défense. Les conséquences de ces dispositifs ont des conséquences très lourdes pour les personnes visées, jugées potentiellement dangereuses.

En outre, en 2018, lors de l’examen périodique universel de la France à l’Assemblée Générale des Nations Unies, plusieurs Etats se sont inquiétés du manque de respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en France et ont insisté sur la nécessité de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-42

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 3 procède à un renforcement du régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS).

Rappelons que ces mesures individuelles de surveillance particulièrement attentatoires aux libertés publiques avaient été mises en place à titre expérimental et avec clause de revoyure - étant donné leur caractère particulièrement exorbitant du droit commun. Elles sont mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur, après en avoir informé le procureur de la République de Paris, à l'encontre de "toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics" : des motifs particulièrement imprécis, difficiles à établir et à contrôler. Aussi, la menace "pressentie" n'est ni avérée ni caractérisée.

Ces mesures de police administrative viennent rompre avec notre tradition d'intervention étatique sur fondement d'un droit pénal d'interprétation stricte, elles participent au développement d'une police administrative fondée sur le soupçon.

Pourquoi dans ce cadre, le gouvernement persiste-t-il à porter la durée maximale des MICAS de 12 à 24 mois ? Alors même que le Conseil d’État n’a pas retenu cette disposition, en estimant qu’elle soulève une difficulté d’ordre constitutionnel sans que son efficacité soit suffisamment établie. Le Conseil constitutionnel a en effet intégré dans le bilan qu’il a fait de la constitutionnalité des MICAS la circonstance que leur durée était limitée à douze mois (Décision QPC du 29 mars 2018).






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-43

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aménage le dispositif de régime de sûreté à l'encontre des détenus pour des actes de terrorisme et sortant de prison voté l'été dernier et jugé non conforme à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel du 10 août 2020, jugeant que le dispositif retenu portait, en l'état de sa rédaction, une atteinte qui n'était ni adaptée, ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. 

Un autre aménagement a été imaginée le mois dernier par le président de la commission des lois du Sénat ... Nous y étions également opposés.

Renforcer ainsi l'arsenal judiciaire antiterroriste - qui rappelons-le est un des plus stricts au monde - diminue l’État de droit en France.

Prolonger des mesures privatives de liberté aussi restrictive à un individu ayant déjà purgé une peine de prison en s'appuyant sur le concept nébuleux de "dangerosité" ne préviendra en rien la récidive, il pourrait même au contraire l'encourager. Cela n'est souhaitable ni d'un point de vue philosophique ni d'un point de vue juridique.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-44

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’élargissement de l’utilisation de cette technique de renseignement de l'« IMSI catching ». Cet appareil de surveillance, utilisé pour intercepter le trafic des communications mobiles, récupérer des informations à distance ou pister les mouvements des terminaux, est particulièrement attentatoire aux libertés.

En effet, outre les interceptions de communication, ces techniques correspondent à l’accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques, et au recueil de données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques de type IMSI-catching.

Les dispositifs d’Imsi-catching fonctionnent comme une antenne relais mobile factice, imposant aux terminaux mobiles situés dans son périmètre de se connecter à elle.
Cette technique pourrait engendrer une surveillance de masse en récoltant des renseignements qui ne s’apparentent pas à une menace terroriste.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-45

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 de ce projet de loi prévoit l’abrogation de l’article 25 de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. Cet article mettait en œuvre l’expérimentation des « boites noires » jusqu’au 31 décembre 2021. Il prévoyait également la remise d’un rapport aux parlementaires émanant du Gouvernement sur l'application de cette disposition au plus tard le 30 juin 2021.

Les auteurs de cet amendement sont au regret de constater l’absence d’évaluations précises et détaillées de ces mesures: aucun chiffre, aucun bilan positif ou négatif sur l’utilisation des algorithmes contenus dans les « boites noires », n’a été communiqué. Ainsi, le rôle du Parlement est une nouvelle fois entravé, les député.e.s étant tenus de légiférer sans leur en donner toutes les facultés.

De manière générale, les membres du groupe CRCE sont opposés à la pérennisation tacite des "boîtes noires" prévue par le présent article qui, couplé à l'article 13 (qui étend le champ des algorithmes aux URL), vient nourrir le projet de société du gouvernement, celui de l'avènement d'une suspicion généralisée de tous nos concitoyens.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-46

11 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 16


Après l'alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : "avis" est inséré le mot "conforme".

Objet

Par cet amendement, nous souhaitons que l’avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) soit contraignant pour toute mise en œuvre sur le territoire national d'une technique de renseignement, soit d'un outil de surveillance massive. Ainsi, en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné la mise en œuvre immédiate de la technique ainsi autorisée, il est possible de passer outre ce caractère suspensif.

Comme le relève la CNIL, les dispositions de l'article 16, tel que rédigé, permettent formellement au Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre immédiate d’une technique de renseignement, même après un avis défavorable de la CNCTR.

Elle recommande donc qu’il soit, sauf dans certains cas d’urgence absolue, interdit au Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre d’une technique de renseignement après un avis défavorable de la CNCTR.

De plus, le Conseil d’État avait par ailleurs exigé dans son arrêt du du 21 avril 2021 un « contrôle préalable par une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction »

En outre, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) a rendu le 25 mai un arrêt Big Brother Watch contre Royaume-uni où elle exige que les activités d’interception en masse soient soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ, dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération.

En suivant toutes ces recommandations, nous proposons donc que soit inscrit dans la loi l’exigence d’un avis conforme de la CNCTR.


 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-47

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Les mots : « l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié » sont supprimés

Objet

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.

L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.

Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible ferait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues. En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-48

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’alinéa 3 de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ; Après les mots : " L'autorité administrative avise sans délai l'employeur du résultat de l'enquête. " Ajouter les mots : « Lorsque l’enquête aboutit à l’émission d’un avis d’incompatibilité, l’autorité administrative en informe sans délai la personne en ayant fait l’objet."

Objet

Dans le but de prévenir des actes de terrorisme, la décision de recrutement ou d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes peut être précédée d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Lorsque la demande d’enquête est opérée pour un candidat ou un salarié qui change d’affectation, le Service National des Enquêtes Administratives de Sécurité (SNEAS) n’en informe pas cette personne. L’ensemble des transporteurs se trouve contraint d’informer directement l’agent sur l’avis d’incompatibilité alors qu’elle n’a aucune pièce à lui transmettre, ce qui est porteur d’insécurité juridique tant pour l’employeur que pour la personne. Il convient en conséquence de modifier l’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure pour prévoir que l’autorité administrative avise l’agent faisant l’objet d’un avis d’incompatibilité lorsque l’enquête est menée dans le cadre d’un changement d’affectation.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-49

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 4 de l’article L. 2251-2 du code des transports ;

Ajouter l’alinéa suivant : « En application des articles L. 114-1 et L.114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. »

Objet

Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont armés et interviennent en milieu sensible. En vue de prévenir une éventuelle atteinte à la sécurité nationale, ils peuvent faire l’objet d’enquêtes administratives. Conformément à l’article L. 2251-2 du Code des transports, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être maintenus dans le service.

Il en va de même si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ou s’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des bien, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’état. Le fait d’employer un agent en violation de cette disposition est constitutif d’un délit punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent solliciter les autorités compétentes, non seulement au stade de l’affectation d’un agent (comme le prévoit expressément le dernier alinéa de l’article L. 2251-2 du Code des transports), mais également en cours d’affectation (article 11 de la loi du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».) En revanche, la loi précitée du 30 octobre 2017 n’a pas précisé qui pouvait déclencher ces enquêtes.

La proposition rédactionnelle pourrait donc être complétée par une proposition de modification de l’article L. 2251-2 du Code des Transports afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 114-1 du Code de la Sécurité Intérieure.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-50

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 3 de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;

Ajouter l’alinéa suivant : " Tous les avis d’incompatibilité émis par l’autorité administrative sont motivés et communiqués à l’employeur et à la personne en ayant fait l’objet."

Objet

Le SNEAS ne motive pas les avis rendus dans le cadre d’une embauche ou d’une mobilité, l’administration considérant en effet que les décisions dans ces domaines ne causent pas grief.

Toutefois, les premiers contentieux administratifs n’ont pas validé cette analyse. L’absence de motivation de ces avis pour les salariés en poste les rend donc fragiles juridiquement et peut avoir un impact dans le cadre d’un contentieux prud’homal, pouvant occasionner la réintégration d’agents présentant pourtant une incompatibilité avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées, ce qui pourrait nuire à la prévention d’éventuels actes de terrorisme. La présente proposition vise à prévoir expressément l’obligation de motivation des avis d’incompatibilité émis par le SNEAS.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-51

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’alinéa 1er de l’article L. 2251-4 du Code des transports Ajouter l’alinéa suivant : « Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens autorisés à porter une arme selon les modalités définies au premier alinéa du présent article peuvent faire usage de leur arme dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° et 5° de ce même article »

Objet

Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) l'usage de la force armée en cas de « légitime défense élargie » et de « périple meurtrier ». Il s’agit d’autoriser les agents « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (…) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ». Cet usage de leurs armes serait également possible « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. » Cette disposition permettrait aux acteurs de sécurité de sortir du droit commun de la légitime défense tout en conservant un cadre d’intervention très proche de ce dernier. D’appréciation moins restrictive, cette nouvelle forme de légitime défense est d’ailleurs étendue aux agents de police municipale (L. 511-5-1 du Code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. ») En effet, alors que les coproductions de sûreté entre tous les acteurs de la sécurité en place sur le territoire national apparaissent aujourd’hui comme un atout certain de la prévention et de la lutte contre toutes formes de délinquance, il apparait nécessaire de laisser la possibilité d’agir aux services internes de la RATP et de la SNCF, répartis sur tout le territoire national, pour faire obstacle à la réitération d’une tuerie. Ces agents sont formés aux techniques d’intervention professionnelle en milieu confiné, en tenue ou qualité apparente, agréés pour la mise en œuvre de certains pouvoirs (palpations, inspections visuelles, fouilles, relevé d’identité, missions en civil armé), contrôlés à tous les niveaux de leurs habilitations (Parquet, Préfet, Services de Police…), armés et ont la meilleure connaissance de l’environnement des transports (gares, trains, métros, bus, tramways…). Les transports publics demeurent des cibles d’actions terroristes, dans les conditions strictement reprises ci-dessus, l’action des agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF demeure un dispositif supplémentaire pour neutraliser et donc prévenir. Il semble en effet que, de par leurs fonctions et leur présence permanente sur le réseau, dans les espaces ou dans les véhicules de transport public de personnes, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre. Leur interdire, dans ces conditions très restrictives, l’usage de leur arme, ne semble pas trouver de justification satisfaisante






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-52

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 2251-2 du code des transports est ainsi modifié : Le mot « éventuellement » est supprimé.

Objet

Le 2° de l’article L. 2251-2 du Code des transports prévoit que l’agent du service interne de sécurité de la SNCF ou de la RATP ne peut être maintenu en service « s’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat ». Le terme « éventuellement » engendre une incertitude en ce qu’il peut faire l’objet d’une interprétation aléatoire et subjective ne permettant pas à l’employeur de prendre une décision de retrait ou de maintien en toute sérénité. En conséquence, afin de permettre une prise de décision sereine concernant le maintien d’un agent au sein du service interne de sécurité de la SNCF ou de la RATP, il convient de clarifier l’article L. 2251-2 du Code des transports en supprimant le terme « éventuellement ».






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-53

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

a) Au 1°, les mots «, qui ne peut être inférieur à la commune» sont supprimés.

Objet

Le critère posé à l’article L 228-2 du code de la sécurité intérieure selon lequel, l’interdiction de se déplacer est limitée à une zone géographique, qui ne peut être inférieure au territoire d’une commune pour une personne susceptible de commettre un acte de terrorisme, pose aujourd’hui de nombreuses questions. En effet, selon la taille de la commune dans laquelle la personne réside, la zone géographique délimitée peut s’avérer d’une dimension excessive ce qui nuit à l’objectif de prévention et augmente les risques. Par ailleurs, l’inadaptation de ce critère est confirmée par la disposition du présent article relative à l’interdiction qui peut être faite à l’individu de paraitre dans certains lieux à l’occasion d’évènements. Ainsi, le critère du territoire communal semble inadapté puisqu’à l’intérieur même de ce dernier, des zones à risques plus élevés existent et doivent être protégées. Le présent amendement vise donc à supprimer la délimitation minimale prévue à l’article L 228-2 du Code de la sécurité intérieure au profit d’une restriction qui donne au Ministre un pouvoir d’appréciation plus large sur le territoire pertinent






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-54

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TABAROT


ARTICLE 3


A la troisième phrase du cinquième alinéa, supprimer les mots : «, dans la limite de trente jours».

Objet

Le présent article vise à prévoir une possibilité d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés à l’intérieur même du périmètre géographique de l’interdiction de se déplacer énoncée à l’article L 228-2 du code de la sécurité intérieure à l’encontre des personnes susceptibles de participer à la commission d’un attentat. Cependant, alors que cette interdiction est déjà matériellement limitée à un événement, la rédaction actuelle prévoit également une limitation dans le temps. En effet, la mesure ne pourra excéder 30 jours. Or, cette limite paraît inutile et rend la mesure de prévention des attentats inefficace s’agissant de certains événements dont la durée est supérieure tels que certaines compétitions sportives ou expositions. Il convient dès lors de supprimer cette dernière limitation et de se référer uniquement à la durée de l'évènement pour éviter qu’une personne constituant une menace potentielle puisse s'y rendre une fois le délai de trente jours écoulé.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-55

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE 5


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code,

Objet

Le présent article prévoit la création d’un nouvel article 706-25-16 du code de procédure pénale permettant la mise en place, à la fin de l’incarcération pour des actes relevant du terrorisme, d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion lorsque, à l’issue d’un réexamen de sa situation, il est établi qu’une personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive. Cependant, la rédaction actuelle de l’article 5 exclut la possibilité de mettre en place une telle mesure dans le cas d’une condamnation pour apologie du terrorisme ou pour incitation au terrorisme. Cette exception ne se justifie pas dès lors que l’objectif poursuivi est de prévenir le terrorisme qui découle aussi bien des actes que de l’idéologie qui l’encourage. Il est donc nécessaire de ne pas faire de distinction dans les actes terroristes comme le prévoit d’ailleurs l’article 3 du projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme pour les inscriptions au FIJAIT. Pour toutes ces raisons, il est proposé de permettre la mise en place d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion pour tous les actes relevant du terrorisme






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-56

13 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. TABAROT


ARTICLE 5


A la dernière phrase de l’alinéa 10, remplacer les mots :

« nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément »

Par les mots : « justifiant de la persistance de la dangerosité du condamné. »

Objet

L’article 5 prévoit la possibilité que le renouvellement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ne peut se faire que sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient. Or, cette mesure vise à prévenir tout risque de récidive d’acte terroriste pour un individu considéré comme représentant toujours un danger potentiel à l’issue de sa peine sur la base d’un examen approfondi de sa situation. Le renouvellement d’une telle mesure doit donc être pris, non pas au regard d’éléments nouveaux ou complémentaires, mais seulement en fonction de la persistance de la dangerosité de l'individu.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-57 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. LE NAY, CHAUVET et KERN


ARTICLE 19


Alinéa 8

Après le mot :

opérationnelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;

Objet

L’alinéa 8 de l’article 19 organise l’allongement, au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée, des délais de communicabilité des archives publiques issues de l’activité des services spécialisés de renseignement. Cet allongement aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs s'intéressant à l'histoire des politiques de renseignement et de sécurité voire bien au-delà du fait de l'immense diversité des thématiques abordées dans ces archives. 

En outre, cela provoquera un alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents concernés.

Le présent amendement a donc pour but de mieux circonscrire le type de documents issus de l'activité des services spécialisés de renseignement qui seront concernés par cet allongement des délais, sans pour autant remettre en cause la possibilité d'un tel allongement chaque fois que sa nécessité est avérée. 

Il est très excessif de considérer que, d'une manière ou d'un autre, tout ce qui touche aux "procédures opérationnelles" et aux "capacités techniques" des services de renseignement, même encore en vigueur, pourra bénéficier par principe d'un délai allongé. Cet allongement des délais au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée doit être motivé et rester exceptionnel. 

Dans le cas contraire, il est très probable, que, par incertitude ou par facilité, ou simplement faute de temps pour réexaminer chacun des cartons d’archives, ce soit progressivement l’ensemble des archives des services de renseignement qui resteront fermées au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée, ce qui serait un désastre, tant pour l’histoire que pour la démocratie.

L'amendement propose que l'allongement au-delà de cinquante ans ne concerne que les hypothèses dans lesquelles la divulgation de l'information pourrait affaiblir l'action des services de renseignement, autrement dit ceux dont la divulgation représente une "menace grave pour la sécurité nationale". 

Ce critère de la « menace grave pour la sécurité nationale » est, en résumé, la condition nécessaire pour que l’allongement des délais de communicabilité au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée ne devienne pas le principe, mais reste l’exception, lorsque la nécessité l’exige.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-58 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. LE NAY, CHAUVET et KERN


ARTICLE 19


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

au regard de leurs missions 

par les mots :

qui exercent une mission de renseignement à titre principal

Objet

En l’état actuel de l’alinéa 9, que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement bénéficiaires de l’allongement des délais de communication des archives publiques au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l'office anti-stupéfiants ou encore l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers.

Face aux inquiétudes quant aux risques d’une extension excessive des services pouvant bénéficier d’un allongement des délais, Madame la ministre des Armées a bien voulu préciser, lors des débats à l’Assemblée nationale, mercredi 2 juin 2021, que « l’intention du Gouvernement » est, en réalité, « de ne mentionner que deux de ces services, le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police », dans la mesure où ceux-ci présentent « la particularité d’exercer une mission de renseignement à titre principal ». Pourtant, rien ne garantit cette précision dans la version actuelle du texte.

Le présent amendement propose d'introduire la précision apportée par Madame la ministre en indiquant que les services de renseignement dits « de second cercle » dont certaines des archives seront susceptibles de bénéficier de l’allongement exceptionnel des délais sont seulement ceux qui « exercent une mission de renseignement à titre principal ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-59 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. LE NAY, CHAUVET et KERN


ARTICLE 19


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

opérationnelle 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale.

Objet

En cohérence avec l'amendement précédemment proposé à l’alinéa 8 de l’article 19, il s'agit à nouveau d'insérer le critère de la « menace grave pour la sécurité nationale » comme étant la condition nécessaire pour que l’allongement des délais de communicabilité au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée soit rendu possible. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-60 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. LE NAY, CHAUVET et KERN


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

prolongé 

insérer les mots :

, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,

Objet

Seule la fixation, par le législateur lui-même, d'un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l'accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.

Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».

La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, le présent amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-61 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. LE NAY, CHAUVET et KERN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Objet

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Il s'agit d'ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-62

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. VAUGRENARD, LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 13


Alinéa 12

insérer avant la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions modifiées par le présent article à l’article L.851-3 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’assurer pour l’extension du champ des algorithmes aux URL un contrôle parlementaire renforcé en prévoyant une clause de revoyure de nature législative.

Si l’intégration des URL dans le champ de algorithmes correspond à un besoin opérationnel avéré avec l’utilisation intensive d’Internet par les auteurs d’actes terroristes, celles-ci comportent à la fois des données de connexion et des données de contenu. Bien que l’étude d’impact précise que le recueil d’adresses complètes de ressources sur internet ne pourra pas concerner le contenu des informations consultées, la CNIL comme la CNTCR et le Conseil d’Etat, ont souligné le caractère mixte des données des URL.

La nature de l’évaluation qui serait engagée sur la base du rapport qui serait remis au plus tard le 31 juillet 2024 au Parlement sur les conditions de mise en œuvre de cette extension et le respect des exigences légales, relèverait à notre sens plus d’un examen législatif complet que d’un simple échange ou débat dans les deux assemblées.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-63

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD, LECONTE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 11


Alinéa 10

Remplacer le mot : « 2025 »

Par le mot suivant : « 2024 »

Objet

Cet amendement vise à réduire la durée de l’expérimentation s’agissant de l’interception et du traitement des correspondances transitant par la voie satellitaire.

 Le projet de loi actuel prévoit une expérimentation de quatre ans, jusqu’au 31 juillet 2025. La CNTCR, dans sa délibération n° 3/2021 du 14 avril 2021a exprimé un certain nombre d’interrogations aussi bien sur le plan technique que juridique sur la mise en œuvre de cette technique et la mise au point d’un outil technologique opérationnel à moyen terme : incertitudes sur le fonctionnement précis des nouvelles constellations satellitaires et sur la capacité technique d’interception des correspondances par ce biais, interrogation sur la capacité à coopérer avec les opérateurs de communications électroniques étrangers pour cibler les correspondances, ou encore difficultés en matière de ciblage en raison de la technologie 5G qui pourrait conduire à une interception généralisée des correspondances satellitaires avant tout tri.

Les motifs sont suffisamment nombreux pour mieux circonscrire cette expérimentation et permettre une réévaluation législative si nécessaire à plus court terme, soit 4 ans, sur la base du rapport qui sera remis six mois auparavant au Parlement.






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N° COM-64

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer les alinéas 3 et 12

Objet

Il s'agit de conserver le droit en vigueur actuellement.

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne de déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.

Cette mesure déjà contraignante, serait disproportionnée si le législateur ajoutait l'obligation supplémentaire de fournir un justificatif de domicile.

En effet, cette obligation servirait à pointer le fait que certains sortants de prison pourraient ne pas avoir de domicile. Dans ce cas, si la sanction du non respect de cette obligation est, comme celles des autres obligations posées, l’infraction pénale de non respect des conditions de la MICAS, ce dispositif serait de nature à permettre une nouvelle incarcération d’un sortant de prison sans domicile fixe, ce qui paraît pour le moins inéquitable.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-65

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. LECONTE et VAUGRENARD, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 6

« A l’article 3, Supprimer les alinéas 6, 7, 13, 14, 18 et 19. »

Objet

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État a estimé que l’allongement proposé par le gouvernement soulève une difficulté d’ordre constitutionnel sans que son efficacité soit suffisamment établie.

En premier lieu, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 a intégré dans le bilan qu’il a fait de la constitutionnalité des MICAS la circonstance que leur durée était limitée à douze mois en indiquant que « compte tenu de [leur] rigueur, [...] ne saurai(en)t, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois ».

En deuxième lieu, si le projet prévoit que le renouvellement au-delà de douze mois, par période maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments complémentaires ou nouveaux, cette exigence, que le Gouvernement justifie pour assurer la constitutionnalité de la mesure, interroge sur la nécessité de celle-ci dès lors que la réunion d’éléments nouveaux et complémentaires tous les trois mois paraît en pratique extrêmement difficile à réaliser. 

Enfin, le Conseil d’État estime que les aménagements apportés au droit pénal ces dernières années afin de judiciariser plus précocement les personnes susceptibles de passer à l’acte terroriste sont de nature à répondre aux objectifs recherchés par le Gouvernement à travers cette mesure.

Cet amendement propose donc de conserver le délai de 12 mois maximum pour les MICAS comme cela était le cas dans la loi SILT.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-66

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 du projet de loi étend la possibilité de communication des informations relatives à l’admission d’une personne en soins psychiatriques, aujourd’hui limitée au seul représentant de l’État dans le département du lieu d’hospitalisation et à celui qui est chargé du suivi de cette personne lorsqu’elle représente par ailleurs une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics à raison de sa radicalisation à caractère terroriste.

Cette disposition législative marque une étape supplémentaire dans l’interconnexion entre les fichiers HOPSYWEB et le Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT), laquelle a été rendue possible depuis l’adoption du décret du 6 mai 2019. Mais la lutte anti-terroriste, dotée d’un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants, tel en l’espèce le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux.

L’on pensait les malades mentaux des personnes à protéger et à soigner, pour le coup elles sont et seront des personnes à détecter, à surveiller et à tracer.

Et, une confusion voire amalgame, est donnée entre terrorisme et psychiatrie.

Ce nouveau décret permet, pour cette seule finalité - la prévention de la radicalisation à caractère terroriste-, de mettre en relation les noms, prénoms et dates de naissance des personnes figurant dans ce traitement avec le FSPRT, et précise que, lorsque ce croisement de données révèle une correspondance, le préfet du département où les soins ont été délivrés et, le cas échéant, les agents qu’il désigne à cette fin, en sont informés. L’objectif affiché est d’identifier, parmi les personnes signalées dans le FSPRT, celles qui sont susceptibles de présenter, en raison d’une pathologie mentale, des risques accrus d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public et d’améliorer leur surveillance et leur suivi.

Donc, le présent article 6 du projet de loi est la version législative renforcée du décret du 6 mai 2019, dont la légalité a d'ailleurs été contestée à divers égards, notamment en ce qu'il porte atteinte aux droits des patients et au secret médical.

Par ailleurs, le projet de loi ne fixe aucune garantie concernant la durée de conservation des données et informations à caractère personnel.

Une étape supplémentaire est donc franchie par ce projet de loi qui aggrave un dispositif privilégiant la logique sécuritaire sur la logique sanitaire.

 

 






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-67

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 5


Après l'alinéa 22

Insérer sept alinéas ainsi rédigés:

« Art. 706-25-21-.... - Le juge des libertés et de la détention de Paris peut être saisi, à tout moment, aux fins de statuer, à bref délai, sur la mainlevée immédiate de la mesure prononcée en application de la section 5 du présent code, lorsque que celle-ci est incompatible avec le prononcé d’une des obligations prévues aux articles 228-2 à 228-7du code de la sécurité intérieure à l’égard de toute personne mentionnée à l’article 228-1 du même code.

« La saisine peut être formée par :

« 1° La personne faisant l'objet d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance et d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion ;

« 2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

« 3° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;

« 4° Le procureur de la République.

« Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment.

Objet

La loi demande au juge des libertés et de la détention de proposer une analyse autonome et personnelle des situations variées qui lui sont présentées dans le cadre légal. La fonction de juge des libertés et de la détention trouve donc une extension naturelle dans tous les domaines où l’atteinte aux libertés et à la vie privée des personnes est en jeu.

Il s’agit alors de proposer dans cet amendement, que le JLD contrôle l’effectivité de la mise en œuvre de mesures éventuellement contradictoires susceptibles de porter atteinte à la liberté, la vie privée ou l’autonomie des personnes.

En effet, le JLD doit être le « gardien de la liberté individuelle ».






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-68

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À la fin du II de l’article 5 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la date : « 31 juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».

Objet

Au moment où nous sortons progressivement du régime de l’état d’urgence sanitaire contre l’épidémie de covid-19, l’honneur revient au Sénat d’avoir rappelé que la création de tout régime d’exception doit être limité dans le temps, ce qui a conduit le Parlement à en en fixer le terme au 31 décembre 2021. Voici l’une des leçons essentielles concernant les libertés publiques que le législateur devra retenir pour l’avenir.

En matière de législation d’exception, l’expérience démontre qu’il existe une forme de paresse démocratique à introduire des dispositions dérogatoires au droit commun d’abord de manière expérimentale pour les pérenniser ensuite puis en étendre le champ d’application au grès des circonstances.

L’article 44 du projet de loi visant à conforter les principes de la République adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat en témoigne à nouveau puisqu’il propose d’élargir le champ d’application de la fermeture de lieux de culte à partir d’autres fondement que celui qui relève du régime légal et provisoire d’exception et qui sont d’une gravité moindre.

Conscients de cette dérive, les auteurs du présent amendement proposent de maintenir le caractère exceptionnel des articles 1er à 4 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017.

Ces mesures directement extraites du régime de l’état d’urgence accroissent de manière significatives les pouvoirs de l’autorité administrative avec pour seule finalité la lutte contre le terrorisme.

Prenant en considération leur caractère expérimental et après les interventions ultérieures du législateur qui a limité strictement leur champ d’application, le Conseil constitutionnel juge que ces mesures assurent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la préservation de l’ordre publique et le respect des libertés fondamentales.

Par ailleurs, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le Parlement a constaté que ces dispositions présentaient un intérêt en matière de prévention des actes de terrorisme et que si leur appropriation par l’autorité de police administrative s’est révélée inadéquate à plusieurs reprises au moment de leur entrée en vigueur, leur utilisation actuelle semble mesurée et proportionnée.

Il n’en demeure pas moins que ces mesures sont exceptionnelles du droit commun car elles affectent la liberté d’aller et venir, la liberté de culte, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’inviolabilité du domicile dans un contexte sécuritaire d’anticipation d’un danger potentiel.

En conséquence, parallèlement au contrôle parlementaire renforcé qui permet à l’Assemblée nationale et au Sénat d’assurer leur mission de contrôle, ces mesures doivent demeurer exceptionnelles et subordonnées à un vote régulier du Parlement.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-69 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et VAUGRENARD, Mme Sylvie ROBERT, M. TEMAL et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A Le troisième alinéa est complété par un phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’arrêté peut être renouvelé une fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Objet

Dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d’interprétation indiquant que « S’il était loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Les auteurs du présent amendement proposent de consacrer cette réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel au niveau législatif.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-70

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 229-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Au septième alinéa, les mots « ou les témoins » sont supprimés.

b) Le huitième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Cette copie préserve l’anonymat des témoins mentionnés au troisième alinéa du présent article. L’identité et l’adresse des témoins sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par les intéressés et versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure. Il en est fait mention dans l’original du procès-verbal ainsi que dans la copie de ce document ».

Objet

L’article 4 bis préserve insuffisamment l’anonymat des témoins qui ont assisté à la visite domiciliaire en prévoyant le caractère facultatif (« le cas échéant ») de la décision de les mentionner dans le PV original relatant les modalités et le déroulement de la visite domiciliaire ainsi que dans la copie de ce document.

Ce constat peut conduire le juge des libertés et de la détention(JLD)à ne trouver personne pour se porter témoin ainsi que le relève la pratique.

En conséquence, il est préférable de disjoindre la mention de l’identité et de l’adresse des témoins dans un PV distinct.

Cet amendement permettra de faciliter les missions du JLD qui pourra garantir de manière absolue cet anonymat dans le but de rassurer pleinement les intéressés tout en préservant les droits de la défense.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-71

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 7


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.

Objet

Bien que le principe de la transmission d’informations entre services de renseignement est inscrit dans le droit en vigueur (art. L. 863-2 du code de la sécurité intérieure), il n’est toujours pas sécurisé juridiquement en l’absence de publication du décret d’application devant en préciser les modalités et conditions. En outre, il n’existe pas de dispositions particulières intéressant les renseignements pouvant être transmis au sein d’un même service.

L’absence de publication des mesures règlementaires est regrettable même si l’on considère que le simple dialogue entre services de renseignements n’a pas à être spécifiquement encadré.

En revanche, il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit des échanges de renseignements collectés par la mise en œuvre d’une technique de renseignement.

Dans ce contexte, le législateur est invité à se saisir à nouveau de ce sujet sensible car le partage de données entre services de la communauté du renseignement est nécessaire à l’exercice de leurs missions et constitue même une condition essentielle de l’efficacité de l’action qu’ils mènent pour la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.

Cependant, il convient de rappeler que l’un des apports essentiels de la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement repose sur le principe de finalisation selon lequel les renseignements ne peuvent être collectés que pour les seules finalités prévues par la loi, figurant dans les missions de ces services spécialement désignés pour une ou plusieurs techniques dont la mise en œuvre est autorisée.

Cette règle est fondamentale en ce qu’elle conditionne le contrôle du respect de ce critère par la Commission nationale des techniques de renseignement (CNCTR), autorité indépendante dont la mission consiste, en autres, à vérifier que les renseignements ne sont pas collectés pour un autre but.

Or, il ressort de la rédaction de l’article 7 du projet de loi que le champ d’application du contrôle (autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR) est extrêmement réduit (renseignements bruts) et peut induire des effets limitant un contrôle effectif.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose de subordonner à une autorisation du Premier ministre après avis de la CNCTR, l’ensemble des transmissions des renseignements collectés, extraits ou transcrits entre services lorsque qu’elles sont strictement nécessaires à l’exercice des missions du service destinataires.

Cette extension du champ du contrôle permettra d’assurer la pertinence de la transmission de renseignements entre services, en particulier lorsqu’elle procède d’une technique réservée à un nombre restreint de services de renseignement.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-72

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 7


Alinéa 34

I. Supprimer les mots : 

« même couverte par un secret protégé par la loi »

II. Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les informations mentionnées au premier alinéas couvertes par un secret protégé par la loi sont transmises préalablement à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement qui autorise leur communication au service intéressé.

Objet

Sans méconnaître la nécessité pour les services de pouvoir recueillir ou être destinataire des informations transmises par d’autres administrations qui détectent des signaux faibles, le présent amendement vise à prendre compte le cas particulier des informations couvertes par un secret protégé par la loi, au regard de la nature de certains d’entre eux.

En plus des exigences de traçabilité de ces transmissions et du respect du secret professionnel qui s’impose à l’agent désigné et habilité à en être destinataire déjà prévues par l’article 7 du projet de loi, le contrôle préalable exercé par la CNCTR sur les informations couvertes par un secret protégé permettra de garantir que la présente mesure est nécessaire et proportionnée aux intérêts poursuivis.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-73

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 7


Alinéa 35

Compléter cet alinéa par les mots :

et au plus tard dans un délai de trois mois.

Objet

La transmission d’informations par les autorités administratives mêmes couvertes par le secret professionnel interroge fortement quant à la durée de conservation de ces informations, une fois transmises.

L’article 7 du projet de loi précise seulement que les informations sont détruites dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions du service auquel elles ont été transmises.

Il convient de borner le critère du « plus nécessaire » dans le temps dès lors que le décret d’application ne vise que les conditions dans lesquelles est mise en œuvre la traçabilité des transmissions des informations.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-74

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 15


I. Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas

II. Alinéa 19

Supprimer les mots :

et III bis

Objet

S’agissant de la lutte contre la criminalité grave, l’article 15 du projet de loi instaure une mesure de conservation rapide des données par injonction de l’autorité judiciaire faite aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès internet et aux hébergeurs de site internet afin de procéder à la conservation des données de connexion qu’ils détiennent pour une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, conformément à l’article 16 de la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001.

Outre le fait que l’on pourrait s’interroger sur le principe de nécessité de cette mesure au regard des dispositions actuelles figurant à l’article 60-1 de code de procédure pénale permettant à l’autorité judiciaire d’agir à cette fin, la présente disposition mériterait davantage de figurer dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire en instance d’examen au Sénat.

Il serait particulièrement utile, à cette occasion de revenir sur la référence relative aux « besoins de la lutte contre la criminalité grave » dont les contours en matière d’infractions concernées sont très flous et nécessitent des précisions.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-75 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et TEMAL et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

prolongé 

insérer les mots :

, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,

Objet

Le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques : non seulement il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés ; mais en outre, il revient à conférer aux autorités administratives productrices, seules à même de décider de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle », le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit.

La détermination par le législateur des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Dans le respect de l’esprit de cette loi, le présent amendement, s’il ne remet pas en cause la possibilité de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19, propose donc d’inscrire dans la loi un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication de ces documents.

Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-76 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et TEMAL et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 19


Alinéa 8

Après le mot :

opérationnelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;

Objet

L’article 19 prévoit l’allongement, au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée, des délais de communicabilité des archives publiques issues de l’activité des services spécialisés de renseignement. Cela aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs s’intéressant à l’histoire des politiques de renseignement et de sécurité – et bien au-delà, du fait de l’immense diversité des thématiques abordées dans ces archives. Cela provoquera aussi un alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents concernés.

Les formules retenues dans ce nouvel alinéa sont, en effet, insuffisamment circonscrites, pour trois raisons :

Premièrement, le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement concernés dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement », si l’on en croit la liste établie par l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure à laquelle il est renvoyé par la référence à l’article L. 811-4 du même code ;

Deuxièmement, l’expression « procédures opérationnelles » pour désigner, semble-t-il, les sources et méthodes des services concernés est extrêmement vague. Le nombre d’archives susceptibles d’entrer dans le champ des « procédures opérationnelles » est, de ce fait, potentiellement important, en ce sens qu’il existe un risque considérable que, par commodité ou incertitude, une grande part des documents procédant de l’activité des services concernés soit considérée comme dévoilant, d’une façon ou d’une autre, leurs « procédures opérationnelles » ;

Enfin, la durée durant laquelle ces archives ne seront plus librement communicables est non seulement portée très au-delà des cinquante ans actuellement applicables, mais demeurera indéterminée, du fait des difficultés à apprécier la date effective « de la perte de leur valeur opérationnelle ».

Cet  amendement vise donc à mieux circonscrire les effets de « fermeture » :

-il a pour objet de mieux circonscrire le type de documents issus de l’activité des services spécialisés de renseignement qui seront concernés par cet allongement des délais, sans pour autant remettre en cause la possibilité d’un tel allongement chaque fois que sa nécessité est avérée.

-l’amendement propose que l’allongement au-delà de cinquante ans soit resserré sur les seules hypothèses dans lesquelles la divulgation de l’information affaiblirait l’action des services de renseignement, autrement dit sur les seuls documents dont la divulgation représente une menace grave pour la sécurité nationale.

Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-77 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et TEMAL et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 19


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

au regard de leurs missions 

par les mots :

qui exercent une mission de renseignement à titre principal

Objet

Il apparaît, en l’état actuel de l’alinéa 9, que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement bénéficiaires de l’allongement des délais de communication des archives publiques au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l'office anti-stupéfiants ou encore l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers.

Face aux inquiétudes quant aux risques d’une extension excessive des services pouvant bénéficier d’un allongement des délais, Madame la ministre des Armées a bien voulu préciser, lors des débats à l’Assemblée nationale, mercredi 2 juin 2021, que « l’intention du Gouvernement » est, en réalité, « de ne mentionner que deux de ces services, le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police », dans la mesure où ceux-ci présentent « la particularité d’exercer une mission de renseignement à titre principal ». La précision est importante, mais en l’état actuel du texte, rien ne la garantit.

Le présent amendement propose qu’à tout le moins, la précision apportée par Madame la ministre soit introduite dans le texte, en indiquant que les services de renseignement dits « de second cercle » dont certaines des archives seront susceptibles de bénéficier de l’allongement exceptionnel des délais sont seulement ceux qui, pour reprendre l’expression de Madame la ministre, « exercent une mission de renseignement à titre principal ».

Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-78 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et TEMAL et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 19


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

opérationnelle 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale.

Objet

Amendement rédactionnel de cohérence avec l’amendement proposé  par les mêmes auteurs pour l’alinéa 8 de l’article 19 du projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-79 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR et LECONTE, Mme Sylvie ROBERT, MM. VAUGRENARD et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et TEMAL et Mme ARTIGALAS


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Objet

L'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives tient à ce qu'en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d'accès aux documents d'administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité. En effet, l'aléa que représente le risque d'un refus de communication conduit à dissuader d'engager des recherches dans des champs couverts par des secrets tels que celui de la défense nationale.

Cet amendement, qui a été déposé par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale, vise donc à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. 

Il s'agit moins de favoriser une judiciarisation de l'accès aux archives puisqu'il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s'exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.

Cet amendement est issu d’un travail en collaboration avec le collectif « Accès aux archives ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-80

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD, LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

"Après l’article L.811-1 du code de la sécurité intérieure, insérer un article ainsi rédigé :

Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux."

Objet

Les échanges de renseignements avec des services étrangers n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite d'être abordé et encadré, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays. Il apparaît donc nécessaire de fixer un cadre à cette activité.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes »






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-81

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD, LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU)


Après l'article 17 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article L.833-2 4° du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) Remplacer les mots : « à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » par les mots : « y compris des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre. »

b) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Elle remet un rapport annuel à la Délégation Parlementaire au Renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »

Objet

La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes. Il apparaît donc judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR qui pourra ainsi contrôler le respect des orientations prises par le Premier ministre en cette matière.

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-82

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. VAUGRENARD, LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Concernant les échanges avec les services étrangers, le gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes. 

Objet

La prévention des menaces communes auxquelles sont confrontées la France et ses alliés justifie pleinement la nécessité d’une coopération poussée entre les services de renseignement de ces différents pays.

Ces échanges de renseignements n’ont pas été inclus dans le cadre de la loi du 24 juillet 2015. Ce volet nécessite cependant d’être abordé, comme le demandent la CNCTR dans son rapport d’activité 2018 ainsi que la Délégation Parlementaire au Renseignement dans son rapport d’activité 2019-2020.

De plus, force est de constater que La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes.

Lors de son discours pour le lancement du Collège du renseignement en Europe le 5 mars 2019, Emmanuel Macron s’étonnait d’ailleurs qu’en France : « les coopérations entre services sont parfois inconnues des décideurs eux-mêmes »

La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Cette position a été confirmée très récemment par l’arrêt du 25 mai 2021 rendu par la grande chambre de cette Cour.

La France doit tirer les conséquences de cette jurisprudence qui apporte une clarification attendue : « un cadre juridique national définit clairement » les échanges d’informations et les « procédures de contrôles indépendant a posteriori du respect des garanties et les pouvoirs conférés en cas de manquement » indique la CEDH dans son arrêt de mai dernier. Si la législation n’évolue pas, la France encourt un véritable risque de condamnation par la Cour.

Le Gouvernement doit donc se saisir de ce sujet et aboutir rapidement afin de se conformer au droit européen.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-83

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

prolongé 

insérer les mots :

, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,

Objet

Seule la fixation, par le législateur lui-même, d’un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l’accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.

Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».

La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, le présent amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.

Rappelons, pour mémoire, que la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a prévu une incommunicabilité totale pour les archives « dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue ». De ce fait, les documents concernant l’Île Longue, par exemple, sont d’ores et déjà incommunicables.



NB :Cet amendement a été rédigé en coordination avec un collectif d?historiennes et historiens regroupant l?AHCESR, l?AAF et l?AJMA





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-84

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19


Alinéa 8

Après le mot :

opérationnelle

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;

Objet

L’alinéa 8 de l’article 19 organise l’allongement, au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée, des délais de communicabilité des archives publiques issues de l’activité des services spécialisés de renseignement. Cela aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs s’intéressant à l’histoire des politiques de renseignement et de sécurité – et bien au-delà, du fait de l’immense diversité des thématiques abordées dans ces archives. Cela provoquera aussi un alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents concernés.

Face à ces conséquences, le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le type de documents issus de l’activité des services spécialisés de renseignement qui seront concernés par cet allongement des délais, sans pour autant remettre en cause la possibilité d’un tel allongement chaque fois que sa nécessité est avérée.

Un garde-fou supplémentaire s’impose, en effet. Il est très excessif de considérer que tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, touche aux « procédures opérationnelles » et aux « capacités techniques » des services de renseignement, même encore en vigueur, pourra bénéficier par principe d’un délai allongé. L’allongement des délais au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée doit rester exceptionnel et motivé.

Dans le cas contraire, il est très probable, que, par incertitude ou par facilité, ou simplement faute de temps pour réexaminer chacun des cartons d’archives, ce soit progressivement l’ensemble des archives des services de renseignement qui resteront fermées au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée, ce qui serait un désastre, tant pour l’histoire que pour la démocratie.

C’est pourquoi l’amendement propose que l’allongement au-delà de cinquante ans soit resserré sur les seules hypothèses dans lesquelles la divulgation de l’information affaiblirait l’action des services de renseignement, autrement dit sur les seuls documents dont la divulgation représente une menace grave pour la sécurité nationale.

Ce critère de la « menace grave pour la sécurité nationale » est, en résumé, la condition nécessaire pour que l’allongement des délais de communicabilité au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée ne devienne pas le principe, mais reste l’exception, lorsque la nécessité l’exige



NB :Cet amendement a été rédigé en coordination avec un collectif d?historiennes et historiens regroupant l?AHCESR, l?AAF et l?AJMA





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-85

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

au regard de leurs missions 

par les mots :

qui exercent une mission de renseignement à titre principal

Objet

Il apparaît, en l’état actuel de l’alinéa 9, que le nombre de services des ministères de l’Intérieur, des Armées et de la Justice potentiellement bénéficiaires de l’allongement des délais de communication des archives publiques au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée dépasse très largement les seuls « services spécialisés de renseignement » que sont la DGSI ou la DGSE, si l’on s’en réfère à l’article R. 811-2 du code de la sécurité intérieure qui liste vingt-cinq directions ou sous-directions nationales ou parisiennes de toutes sortes, ainsi que leurs services territoriaux. Ainsi, cette liste comprend, par exemple, le service central des courses et jeux, l’office anti-stupéfiants ou encore l’office central pour la répression de l’immigration irrégulière et de l’emploi d’étrangers.

Face aux inquiétudes quant aux risques d’une extension excessive des services pouvant bénéficier d’un allongement des délais, Madame la ministre des Armées a bien voulu préciser, lors des débats à l’Assemblée nationale, mercredi 2 juin 2021, que « l’intention du Gouvernement » est, en réalité, « de ne mentionner que deux de ces services, le service central du renseignement territorial et la direction du renseignement de la préfecture de police », dans la mesure où ceux-ci présentent « la particularité d’exercer une mission de renseignement à titre principal ». La précision est importante, mais en l’état actuel du texte, rien ne la garantit.

Le présent amendement propose qu’à tout le moins, la précision apportée par Madame la ministre soit introduite dans le texte, en indiquant que les services de renseignement dits « de second cercle » dont certaines des archives seront susceptibles de bénéficier de l’allongement exceptionnel des délais sont seulement ceux qui, pour reprendre l’expression de Madame la ministre, « exercent une mission de renseignement à titre principal ».



NB :Cet amendement a été rédigé en coordination avec un collectif d?historiennes et historiens regroupant l?AHCESR, l?AAF et l?AJMA





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-86 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés : 

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : "responsabilité", sont insérés les mots : "et le contrôle effectif" ;

b) À la dernière phrase, après le mot : "autorité", sont insérés les mots : "et le contrôle effectif et continu" ;

Objet

Afin d’inscrire dans la loi une réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, l’article 1er bis, introduit à l’Assemblée nationale, a précisé que les agents de sécurité privée assistant les officiers de police judiciaire dans la réalisation de palpations de sécurité, d’inspections visuelles et de fouille des bagages au sein des périmètres de protection, sont soumis à leur contrôle effectif et continu. En effet, le Conseil constitutionnel avait indiqué qu’il « appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire ».

Or, dans sa décision, le Conseil constitutionnel soulignait également au point 32, toujours à propos des périmètres de protection, que les vérifications précitées "ne peuvent être opérées que par des autorités de police judiciaire ou, en leur présence et sous leur contrôle effectif, par des agents de police municipale ou des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications." 

Il convient donc d’inscrire dans la loi que ce contrôle effectif des officiers de police judiciaire s’applique également aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints qui procèdent, aux termes de l’article 226-1 du code de la sécurité intérieure et sous la responsabilité des officiers des officiers de police judiciaire, à des palpations de sécurité ainsi qu’à des inspections visuelles et à des fouilles des bagages au sein des périmètres de protection.

La proposition de loi issue du rapport de la mission pluraliste de contrôle et de suivi de la mise en oeuvre de la loi SILT proposait d’ailleurs une rédaction en ce sens. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-87 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 17


Alinéa 6

Remplacer les mots : 

être transmises à des services de renseignement étrangers ou à 

par les mots : 

faire l'objet d'un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec

Objet

L'article 17 du projet de loi transpose, par un article 706-105-1 nouveau au sein du code de procédure pénale, le mécanisme de transmission d'informations par les services judiciaires à destination de certains services de l'Etat et services de renseignement, aux procédures judiciaires relatives à la lutte contre la cybercriminalité et la lutte contre la criminalité organisée d’une très grande complexité.

Ce mécanisme est actuellement prévu par l'article 706-25-2 du code de procédure pénale en vigueur et vise les procédures d’enquête ou d’instruction ouvertes sur le fondement d’infractions de nature terroriste. Il prévoit également que les informations ainsi transmises "ne peuvent faire l'objet d'un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement", ce que prévoit aussi la rédaction de l'article 706-105-1 nouveau, mais en des termes différents.

Le présent amendement rédactionnel vise donc à mettre en cohérence la rédaction de l'article 706-105-1 nouveau du code de procédure pénale avec l'article 706-25-2 de ce même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-88 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


I.- Alinéa 5, deuxième phrase

Après le mot : 

personne

insérer le mot :

intéressée

II.- Après l’alinéa 17 

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) L’alinéa premier est complété par une phrase ainsi rédigée : "Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne intéressée". 

Objet

Outre une précision rédactionnelle, le présent amendement tire les conséquences d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, formulée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, aux termes de laquelle  "il appartient au ministre de l’intérieur de tenir compte, dans la détermination des personnes dont la fréquentation est interdite, des liens familiaux de l’intéressé et de s’assurer en particulier que la mesure d’interdiction de fréquentation ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale".

Afin d’inscrire cette réserve dans le code de la sécurité intérieure, il s’agit donc de préciser, ainsi que le font les articles L.228-2 et L.228-4 du code de la sécurité intérieure (CSI) pour, respectivement, l’interdiction de se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé et pour l’interdiction de paraître dans certains lieux, que l’obligation de na pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, prévue à article L. 228-5 du CSI, tient compte de la vie familiale de la personne intéressée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-89 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RICHARD, HAYE, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article : 

Après les mots : "sur l'application", la fin du second alinéa de l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : "des mesures administratives prises en application du présent titre et des dispositifs judiciaires préventifs mis en oeuvre aux fins de lutter contre le terrorisme". 

Objet

L’article 6 bis, introduit lors de l'examen à l'Assemblée nationale, étend le contenu du rapport annuel du Gouvernement sur l’application des mesures administratives visant à lutter contre le terrorisme, en y intégrant les contrôles administratifs des retours sur le territoire, les interdictions de sortie du territoire et les mesures de gel des fonds et ressources économiques.

Le présent amendement vise à apporter une clarification sur le champ du contenu du rapport annuel du Gouvernement au Parlement ainsi retenu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-90

14 juin 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-91

14 juin 2021




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-92 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 8, deuxième phrase

1° Après le mot : 

adresser

insérer les mots :

, à tout moment,

2° Après le mot :

suspension

insérer les mots : 

ou l'interruption 

Objet

Cet amendement procède à une coordination des dispositions introduites par l'article 8 du projet de loi, relatives au contrôle opéré par la CNCTR sur la mise en oeuvre des programmes de recherche, avec la rédaction de l'article L.833-6 du code de la sécurité intérieure relatif aux missions de cette même commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-93 rect. bis

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HAYE, RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3.

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les transmissions de renseignements entre services, visées par l'article 7 du projet de loi, ne pourront intervenir que dans les limites des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, ainsi que la CNIL l'a préconisé dans son avis sur le projet de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-94

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

opérationnelle 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement du même type proposé pour l’alinéa 8 de l’article 19.

 



NB :Cet amendement a été rédigé en coordination avec un collectif d?historiennes et historiens regroupant l?AHCESR, l?AAF et l?AJMA





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(1ère lecture)

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N° COM-95

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BENBASSA, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents.

Objet

L’une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l’accès aux archives tient à ce qu’en cas de refus de communication non justifié, la démarche contentieuse pour obtenir l’annulation de la décision de refus, est une démarche très longue : saisine de la commission d’accès aux documents d’administratifs puis recours en annulation devant le juge administratif. La durée de cette procédure est en réalité par elle même un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité.

Dans ces conditions, le présent amendement vise à expressément prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d’un refus de communication, ce qui permettra d’obtenir une décision rapide et donc de lever l’aléa de ce délai. Il s’agit d’ailleurs moins de favoriser une judiciarisation de l’accès aux archives puisqu’il est prévu que cette saisine du juge des référés ne s’exerce que dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c’est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l’administration est déjà très sérieusement critiquée.



NB :Cet amendement a été rédigé en coordination avec un collectif d?historiennes et historiens regroupant l?AHCESR, l?AAF et l?AJMA





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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-96

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU)


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A Le troisième alinéa est complété par un phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. »

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’arrêté peut être renouvelé une fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, lorsque les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Objet

Cet amendement tend à préciser que la mise en œuvre des vérifications au sein des périmètres de protection ne peut s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant toute discrimination entre les personnes.

Il reprend ce faisant une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, exprimé dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, selon laquelle « S’il [est] loisible au législateur de ne pas fixer les critères en fonction desquels sont mises en œuvre, au sein des périmètres de protection, les opérations de contrôle de l’accès et de la circulation, de palpations de sécurité, d’inspection et de fouille des bagages et de visite de véhicules, la mise en œuvre de ces vérifications ainsi confiées par la loi à des autorités de police judiciaire ou sous leur responsabilité ne saurait s’opérer, conformément aux droits et libertés mentionnés ci-dessus, qu’en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes ».

Il apporte par ailleurs une amélioration de nature rédactionnelle à la limitation de la possibilité de renouveler les périmètres de protection.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-97

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 2


I. – Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I

par les mots :

gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I, qui accueillent habituellement des réunions publiques

II. – Alinéa 6

Après la référence :

L. 227-2,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

les mots : « d’un lieu de culte » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose une caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu’il sera possible de fermer s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte. Il s’agirait des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée, qui accueillent habituellement des réunions publiques.

La notion de « locaux dépendants », même précisée par l’étude d’impact qui indique que la dépendance doit être appréciée en fonction de la configuration des lieux, est en effet imprécise.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-98

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. – Alinéas 3 et 12

Remplacer les mots :

fournir un justificatif

par les mots :

justifier

II. – Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas

III. – Alinéa 10

Remplacer le mot :

huitième

par le mot :

septième

IV. – Alinéas 13, 14, 18, 19 et 22

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement tend à supprimer la proposition de prolongation de la durée maximale cumulée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) à deux ans, lorsqu'elles qu’elles sont prononcées dans les six mois à compter de l’élargissement d’une personne condamnées pour des actes de terrorisme à une peine de prison d’une durée supérieure à cinq ans (ou à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale). 

Le Conseil constitutionnel a en effet indiqué, dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, que « compte tenu de [leur] rigueur, [les MICAS] ne saurai(en)t, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, excéder, de manière continue ou non, une durée totale cumulée de douze mois ». Il ajoutait, dans le commentaire de cette même décision, que « quelle que soit la gravité de la menace qui la  justifie,  une  telle  mesure  de  police  administrative  ne  peut  se  prolonger  aussi  longtemps  que  dure  cette  menace ». 

Compte tenu des obstacles constitutionnels à toute évolution du cadre légal des MICAS, le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l’enjeu que représente, en termes de sécurité publique, l’élargissement de condamnés terroristes dans les prochaines années. C'est l'objet de l'article 5 du projet de loi qui introduit une mesure de sûreté à destination des personnes condamnées pour terrorisme sortant de détention, qui pourrait être renforcée pour en faire une mesure mixte comportant à la fois des obligations en matière de surveillance et en matière de suivi social. 






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-99

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

La présence de témoins au cours d’une visite domiciliaire constitue une garantie essentielle au respect des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif. En cas d’anonymisation des témoins sur le procès-verbal cependant, l’occupant des lieux ne disposera plus d’aucun moyen de vérifier qu’ils existent effectivement et que la visite domiciliaire a été effectuée dans le respect des prescriptions légales.

Cela fragiliserait donc constitutionnellement le dispositif des visites domiciliaires. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 4 bis.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-100

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 230-19 est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue à l’article 706-25-16 du présent code. »

2° Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : « , du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;

b) Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;

c) L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;

d) Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706-25-16 » ;

e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes

« Art. 706-25-16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées à l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 12°, 13°, 14° et 20° de l’article 132-45 du même code.

« II. – Lorsque les obligations mentionnées au I susceptibles d’être imposées à la personne faisant l’objet d’une mesure de sûreté en application du même I apparaissent insuffisantes pour prévenir sa récidive, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de sa situation, de sa personnalité et de son extrême dangerosité, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues aux 2°, 8°, 9° et 19° de l’article 132-45 du code pénal.

« III. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n° du relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement.

« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :

« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;

« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.

« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple en application de l’article 132-29 du code pénal, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire en application de l’article 132-40 du même code, sauf si le sursis probatoire a été révoqué en totalité en application de l’article 132-47 dudit code, à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du même code ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.

« Art. 706-25-17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.

« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au vu des critères définis au I du même article 706-25-16.

« Art. 706-25-18. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La décision doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17, ainsi que des conditions mentionnées au V de l’article 706-25-16.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure prévue au même article 706-25-16 qu’après avoir vérifié que la personne a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.

« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.

« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.

« Art. 706-25-19. – La mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 est prononcée pour une durée maximale d’un an.

« À l’issue de cette période, elle peut être renouvelée pour la même durée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dès lors que des éléments actuels et circonstanciés permettent d’établir que les conditions prévues au I du même article 706-25-16 continuent d’être réunies.

« La durée totale de la mesure ne peut excéder trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.

« Art. 706-25-20. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.

« Art. 706-25-21. – La mesure prévue à l’article 706-25-16 et les obligations y afférentes sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la mesure et d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 706-25-22. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Art. 706-25-23. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Objet

Face aux obstacles constitutionnels s'opposant à un allongement de la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), le renforcement des dispositifs de suivi judiciaire apparaît comme la voie juridiquement la plus adaptée pour répondre à l’enjeu que représente, en termes de sécurité publique, l’élargissement de condamnés terroristes dans les prochaines années.

C'est la raison pour laquelle, en complément de la suppression de l'allongement de la durée des MICAS à deux ans pour les sortants de détention condamnés pour des actes de terrorisme, le présent amendement renforce la mesure de sûreté proposée par l'article 5 en reprenant les dispositions de la proposition de loi de François-Nöel Buffet renforçant le suivi des condamnés terroristes sortant de détention telle qu'adoptée par le Sénat le 25 mai dernier.

Le dispositif proposé par l'amendement diffère des dispositions du Gouvernement sur trois points essentiels :

- s'agissant des obligations susceptibles d’être prononcées, la rédaction proposée par l'amendement constitue une mesure mixte tant d'accompagnement à la réinsertion que de surveillance, alorsque la rédaction actuelle de l’article 5 assume le principe d'un cumul entre mesure de sûreté judiciaire et mesures administratives ;

- en ce qui concerne l’autorité prononçant la mesure, alors que la rédaction de l’article 5 attribue cette compétence au tribunal de l’application des peines, l'amendement propose de l’attribuer à la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis du juge de l’application des peines chargé du suivi de la personne. Cette solution permet en effet de distinguer clairement les règles propres aux peines des règles propres aux mesures de sûreté pour conforter l’applicabilité des principes propres aux mesures de sûreté ;

- concernant la durée de la mesure, celle-ci serait prononcée, dans les deux cas, pour une durée maximale d’un an renouvelable. Néanmoins, l’article 5 prévoit que cette mesure peut être renouvelée jusqu’à une durée maximale de cinq ans (trois ans lorsque le condamné est mineur), l'amendement propose une durée maximale de trois ans (ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans) ou, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement de plus de 10 ans, de cinq ans (trois ans si le condamné est mineur). La différence de durée de la mesure découle des obligations susceptibles d’être imposées : la mesure proposée par l'amendement pouvant être plus contraignante, sa durée est plus courte.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-101 rect.

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

"et, à Paris, le préfet de police ainsi que ceux des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État"

Par les mots :

"et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les agents placés sous son autorité qu'il désigne à cette fin"

Objet

L'article 6 entend donner une base légale à l'accès aux services de renseignement et aux préfet de département du lieu de résidence des personnes identifiées par le croisement du fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste et du fichier de recension des hospitalisations sans consentement.

Si les rapporteurs partagent le souhait d'un meilleur suivi des personnes radicalisées présentant une menace terroriste, notamment au titre des soins psychiatriques dont ils peuvent faire l'objet, la base légale donnée par cet article est particulièrement large.

Il est donc proposé de ne prévoir l'accès à ces informations qu'aux préfets et aux agents placés sous leur autorité.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-102

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. DAUBRESSE et Mme CANAYER, rapporteurs


ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 1

Supprimer les mots :

pouvant être

Objet

Cet amendement tend à centrer le rapport adressé chaque année par le Gouvernement au Parlement sur les dispositifs judiciaires préventifs effectivement mis en œuvre.






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-103

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 7


I. – Alinéas 7 et 8

Compléter ces alinéas par les mots :

dans la limite des finalités mentionnées à l'article L. 811-3

II. – Alinéa 20, première phrase

1° Après le mot :

extractions

insérer les mots :

mentionnées au I de l'article L. 822-3

2° Remplacer la référence :

de l'article L. 822-3

par la référence

du même article L. 822-3

III. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

et la deuxième occurrence des mots : « mentionnés à » est remplacée par les mots : « réalisés en application de »

III. – Alinéa 34

La première occurrence du mot :

à

est remplacée par les mots :

au I de

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-104

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéa 5, seconde phrase

Après les mots :

"accessibles"

Insérer les mots :

"dans les locaux des services mentionnés audit premier alinéa

Objet

Amendement de précision.

L'Assemblée nationale a permis l'accès des agents de la Direction générale de l'armement aux données conservées aux fins de recherche et développement des techniques de recueil et d'exploitations des renseignement.

Cet extension permet aux services du premier cercle qui sont en charge du développement de ces outils de bénéficier d'un apport de compétence précieux.

Il paraît cependant utile de préciser que l'accès aux données s'effectuera dans les locaux des services autorisés à les conserver. Cette condition, qui auriat sans doute été satisfaite en pratique participe des garanties relatives à la confidentialité des données et à l'effectivité du contrôle sur leur usage.






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-105

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 10


I.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – L’article L. 871-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

a) les mots : « l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés » sont remplacés par les mots : « les exploitants de réseaux ouverts au public de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques au public » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « livre », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l’autorité judiciaire et des sections 5 et 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code. »

II.- Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – A l'article L. 871-6 du même code, la référence : « et L. 852-1 » est remplacée par les références : « , L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 », le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques ».

III.-  A l'article L. 871-7 dudit code, la référence : « et L. 852-1 » est remplacée par les références : « , L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 ».

Objet

Amendement rédactionnel pour mettre à jour la terminologie employée






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(n° 672 , 685, 690)

N° COM-106

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots

"et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,"

Objet

L'article 11 prévoit la possibilité de développer des techniques d'interception des correspondances par voie satellitaire.

En l'état très précoce de développement de cette technique, il apparaît que seuls les services dit du premier cercle disposent de la capacité technique de développer de tels outils.

Le présent amendement a donc pour but de limiter à ces seuls services l'expérimentation prévue.






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N° COM-107

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 13


Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigé :

5° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

""VII. Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu'au 31 juillet 2025."

Objet

L'article 13 du projet de loi entend étendre la technique de l'algorithme au traitement des adresses complètes utilisées sur internet ou "url", et ce de manière pérenne.

Or ces données qui ne sont pas que des données de connexion mais touchent au contenu des échanges sont d'une nature particulièrement sensible.

Conformément à la position prise par la délégation parlementaire au renseignement, il ne paraît pas possible d'envisager une telle extension sans un phase préalable d’expérimentation.

Cette expérimentation est de plus conforme à ce qui est connu de l'état de développement des algorithmes qui se limitent encore aux seules données de téléphonie.

Au regard de la complexité de ces techniques et de leur impact sur les libertés, la seule présentation d'un rapport par le Gouvernement paraît insuffisante.

Il est donc proposé de rendre expérimental le recours aux url jusqu'au 31 juillet 2025, date déjà prévue par le projet de loi comme terme de l'expérimentation sur la captation des correspondances par voie satellitaire.






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N° COM-108

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 15


I.− Alinéa 9

Remplacer les mots :

et de localisation, en complément de celles mentionnées au II bis

par les mots :

, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d'Etat

II.− Alinéa 12

Remplacer les mots :

présent article

par la référence :

III

Objet

Amendement de clarification afin de préciser que :

- les données mentionnées au 3° du II bis ne sont pas des données de localisation, mais une catégorie de données de trafic ;

- les catégories de données de trafic et de localisation qui peuvent faire l'objet d'une injonction de conservation par le Premier ministre sont définies par décret en Conseil d’Etat (mentionné à l'alinéa 17) et non par décret du Premier ministre ;

- les données mentionnées au II bis sont accessibles aux autorités judiciaires hors procédure d'injonction de conservation rapide.






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N° COM-109

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


I. – Avant le premier alinéa

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

I. –  Au quatrième alinéa de l’article L. 832-3, après la référence : « à l’article L. 821-2 », sont insérés les mots : « et sur les avis rendus dans le cadre de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure ».

II. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

II. –

Objet

Cet amendement prévoit que la formation plénière de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement est informée des avis rendus dans le cadre de la maintenance ou du retrait des dispositifs placés dans des lieux d'habitation par un membre de la commission statuant seul.






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N° COM-110

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Compléter l’article 17 bis par 2 alinéas ainsi rédigés :

3° Le VI est ainsi modifié :

Au second alinéa, le mot : "transmet" est remplacé par le mot : "présente"

Objet

Actuellement, l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que les recommandations et observations faites par la DPR au Président de la République et au Premier ministre sont « transmises » au président de chaque assemblée. Or, ces recommandations et observations peuvent contenir des éléments protégés par le secret de la défense nationale, auquel ne sont pas nécessairement habilités les personnels y ayant ensuite accès. Il paraît donc préférable que ces recommandations et observations soient « présentées » et non « transmises ».






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N° COM-111

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 17 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi rédigé :

« Le rapport est présenté, par le président de la commission, aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission, ainsi qu’au président du Sénat, au président de l’Assemblée nationale et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l’article 413-9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »

Objet

Le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale, a substitué un système à deux niveaux de classification au système antérieur à trois niveaux, supprimant ainsi le niveau « confidentiel-défense ».

Dès lors, les rapports de la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS) seront nécessairement classifiés au niveau « secret-défense » ; leur diffusion, leur conservation, et leur archivage devront donc obéir à des règles plus strictes, imposées par l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (dite « IGI 1300 »). Or, la CVFS, en sa qualité d’autorité émettrice, n’est pas en mesure de vérifier que les mesures de sécurité pourront être respectées par leurs destinataires.

Par conséquent, il est proposé d’informer les présidents des assemblées parlementaires, ainsi que les présidents et rapporteurs généraux des finances, des conclusions du rapport, à l’occasion d’une présentation faite par le président de la délégation. Les exemplaires du rapport qui leurs sont destinés, seront conservés par le secrétariat de la CVFS conformément aux dispositions de l’IGI 1300, et mis à la disposition des autorités parlementaires prévues par la loi lorsqu’elles en feront la demande.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-112

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER et M. DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 19


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

et, à la fin, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « du présent I »

II. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

sont relatifs

III. – Alinéas 6, 7 et 10

Au début, insérer les mots :

Sont relatifs

IV. – Alinéas 8 et 9

Remplacer les mots :

Aux procédures opérationnelles et aux

par les mots :

révèlent des procédures opérationnelles ou des

Objet

Cet amendement vise à restreindre la protection des documents relatifs aux procédures opérationnelles et aux capacités techniques des services de renseignement à ceux qui révèlent une nouvelle information. Appliquer une protection supplémentaire aux procédures ou capacités techniques qui sont d’ores et déjà connus du grand public, même si elles sont encore utilisés par les services de renseignement, peut en effet interroger.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-113

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. OUZOULIAS

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 19


Alinéas 5 à 10

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

Ce délai est prolongé, dans la limite d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et :

a) Relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires, des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes, à moins que les infrastructures ou parties d’infrastructures aient été désaffectés à ces usages, conformément à un acte publié, avant l’expiration de ce délai, que leur démantèlement soit, le cas échéant, effectif et qu’il n’existe pas d’infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;

b) Relatifs à la conception technique et aux procédures d’emploi des matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de l’article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de la défense révisé chaque année, à moins que les forces armées et les formations rattachées mentionnées à l’article L. 3211-1-1 du même code aient cessé de les employer avant l’expiration de ce délai ;

c) Révélant les procédures opérationnelles et les capacités techniques des services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, à moins qu’elles aient perdu leur valeur opérationnelle avant l’expiration de ce délai ;

c bis) Révélant les procédures opérationnelles et les capacités techniques de certains services de renseignement mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés par décret en Conseil d’État, à moins qu’elles aient perdu leur valeur opérationnelle avant l’expiration de ce délai. Un décret en Conseil d’État définit les services de renseignement concernés, au regard de leurs missions, par le présent c bis ;

d) Relatif à l’organisation, à la mise en œuvre et à la protection des moyens de la dissuasion nucléaire, à moins qu’elles aient perdu leur valeur opérationnelle avant l’expiration de ce délai.

Le délai mentionné au deuxième alinéa du présent 3° peut être prolongé par périodes de dix ans par l’administration des archives, à la demande de l’autorité dont émane le document et, lorsque le document fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, après avis de l’autorité mentionnée à l’article L. 2312-1 du code de la défense.

Objet

La mise en place de délais glissants de communicabilité au-delà des délais spéciaux de cinquante ans constitue une atteinte au principe de libre communicabilité des archives fixé par le législateur en 2008, dans la mesure où ce type de délais ne permet pas précisément de connaître la date à laquelle ces documents seront effectivement accessibles. L’introduction de tels délais apparait peu lisible. Elle pourrait porter préjudice au travail des historiens, complexifier le travail des services d’archives et ouvrir la voie à des interprétations et des pratiques différentes selon les administrations susceptible d’accroître le risque contentieux.

Pour restaurer la pleine effectivité du principe de libre communicabilité des archives, tout en garantissant une meilleure protection des secrets les plus sensibles pour l’intégrité, la sécurité et la défense nationales, cet amendement vise à remplacer ces délais glissants par un délai plafond de soixante-quinze ans. Pour rendre possible la protection de certains documents particulièrement sensibles au-delà du délai de soixante-quinze, l’amendement autorise le service producteur du document à identifier les documents qui nécessiteraient de ne pas être divulgués pendant une période plus longue, et pour lesquels le délai de communicabilité pourrait être prolongé pour une période de dix ans renouvelable par décision du service interministériel des archives de France, sur avis préalable de la commission du secret de la défense nationale (CSDN) s’agissant des documents classifiés.

Cette solution présente l’avantage d’un système plus lisible et plus simple à appliquer puisqu’il ne concernera, au-delà de soixante-quinze ans, que des actes nommément désignés. Il devrait donc offrir aux citoyens des délais de communicabilité plus sûrs et une plus grande ouverture des archives publiques. La décision de prolongation du délai de communicabilité constituera par ailleurs un acte positif de l’administration, susceptible de recours.

Elle reste protectrice du secret de la défense nationale, dans la mesure où la prolongation du délai de communicabilité peut être renouvelée par tranche de dix ans autant de fois que nécessaire, sur la base de l’avis rendu par la CSDN, qui a toute compétence pour apprécier la persistance de l’intérêt à protéger. Cette procédure garantit que la prolongation du secret soit dûment justifiée.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-114 rect.

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. OUZOULIAS

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 19


Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Le même code est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 213-3, il est inséré un article L. 213-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-3-1. – Les services publics d’archives informent les usagers par tout moyen approprié des délais de communicabilité des archives qu’ils conservent et de la faculté de demander un accès anticipé à ces archives conformément à la procédure prévue à l’article L. 213-3. » ;

2° À l’article L. 213-7, la référence : « L. 213-3 » est remplacée par la référence : « L. 213-3-1 ».

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information des usagers des services d’archives sur les délais de communicabilité des différents documents, ainsi que sur la faculté dont ils disposent de solliciter une dérogation pour obtenir un accès anticipé aux documents, avant l’expiration du délai de communicabilité. Les historiens ont en effet besoin de prévisibilité pour organiser leurs travaux de recherche. Il est important que les services d’archives soient transparents.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-115

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CIGOLOTTI

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Supprimer les mots :

et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,

Objet

L’article 11 prévoit la possibilité de développer des techniques d’interception des correspondances par voie satellitaire.

En l’état très précoce de développement de cette technique, il apparaît que seuls les services dit du premier cercle disposent de la capacité technique de développer de tels outils.

Le présent amendement a donc pour but de limiter à ces seuls services l’expérimentation prévue.






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-116

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CIGOLOTTI

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Compléter l’article 17 bis par 2 alinéas ainsi rédigés :

3° Le VI est ainsi modifié :

Au second alinéa, le mot : "transmet" est remplacé par le mot : "présente"

Objet

Actuellement, l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit que les recommandations et observations faites par la DPR au Président de la République et au Premier ministre sont « transmises » au président de chaque assemblée. Or, ces recommandations et observations peuvent contenir des éléments protégés par le secret de la défense nationale, auquel ne sont pas nécessairement habilités les personnels y ayant ensuite accès. Il paraît donc préférable que ces recommandations et observations soient « présentées » et non « transmises ».






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Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-117

15 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CIGOLOTTI

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 17 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa du VI de l’article 154 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est ainsi rédigé :

« Le rapport est présenté, par le président de la commission, aux membres de la délégation parlementaire au renseignement qui ne sont pas membres de la commission, ainsi qu’au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, autorisés à cet effet à connaître ès qualités des informations du rapport protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. Le rapport est également remis au Président de la République et au Premier ministre. »

Objet

Le décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale, a substitué un système à deux niveaux de classification au système antérieur à trois niveaux, supprimant ainsi le niveau « confidentiel-défense ».

Dès lors, les rapports de la commission de vérification des fonds spéciaux (CVFS) seront nécessairement classifiés au niveau « secret-défense » ; leur diffusion, leur conservation, et leur archivage devront donc obéir à des règles plus strictes, imposées par l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (dite « IGI 1300 »). Or, la CVFS, en sa qualité d’autorité émettrice, n’est pas en mesure de vérifier que les mesures de sécurité pourront être respectées par leurs destinataires.

Par conséquent, il est proposé d’informer les présidents des assemblées parlementaires, ainsi que les présidents et rapporteurs généraux des finances, des conclusions du rapport, à l’occasion d’une présentation faite par le président de la délégation. Les exemplaires du rapport qui leurs sont destinés, seront conservés par le secrétariat de la CVFS conformément aux dispositions de l’IGI 1300, et mis à la disposition des autorités parlementaires prévues par la loi lorsqu’elles en feront la demande.