commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-81 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. VAUGRENARD, LECONTE et KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 17 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L.833-2 4° du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
a) Remplacer les mots : « à l’exclusion des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » par les mots : « y compris des éléments communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre. »
b) Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : « Elle remet un rapport annuel à la Délégation Parlementaire au Renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »
Objet
La France est en retard sur les autres États occidentaux possédant des services de renseignements reconnus. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas ou encore Norvège sont dotés d’un contrôle des activités de coopération avec les services étrangers exercé par des autorités administratives indépendantes. Il apparaît donc judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR qui pourra ainsi contrôler le respect des orientations prises par le Premier ministre en cette matière.
La CEDH, dans son arrêt « Big brother watch » du 13 septembre 2018 considère d’ailleurs : « que le transfert d’informations à des partenaires de renseignement étrangers doit également être soumis à un contrôle indépendant. ». Tel est l’objet de cet amendement.