commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-74 14 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR ARTICLE 15 |
I. Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas
II. Alinéa 19
Supprimer les mots :
et III bis
Objet
S’agissant de la lutte contre la criminalité grave, l’article 15 du projet de loi instaure une mesure de conservation rapide des données par injonction de l’autorité judiciaire faite aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d’accès internet et aux hébergeurs de site internet afin de procéder à la conservation des données de connexion qu’ils détiennent pour une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, conformément à l’article 16 de la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001.
Outre le fait que l’on pourrait s’interroger sur le principe de nécessité de cette mesure au regard des dispositions actuelles figurant à l’article 60-1 de code de procédure pénale permettant à l’autorité judiciaire d’agir à cette fin, la présente disposition mériterait davantage de figurer dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire en instance d’examen au Sénat.
Il serait particulièrement utile, à cette occasion de revenir sur la référence relative aux « besoins de la lutte contre la criminalité grave » dont les contours en matière d’infractions concernées sont très flous et nécessitent des précisions.