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commission des lois

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-68

14 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY et MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

À la fin du II de l’article 5 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, la date : « 31 juillet 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 ».

Objet

Au moment où nous sortons progressivement du régime de l’état d’urgence sanitaire contre l’épidémie de covid-19, l’honneur revient au Sénat d’avoir rappelé que la création de tout régime d’exception doit être limité dans le temps, ce qui a conduit le Parlement à en en fixer le terme au 31 décembre 2021. Voici l’une des leçons essentielles concernant les libertés publiques que le législateur devra retenir pour l’avenir.

En matière de législation d’exception, l’expérience démontre qu’il existe une forme de paresse démocratique à introduire des dispositions dérogatoires au droit commun d’abord de manière expérimentale pour les pérenniser ensuite puis en étendre le champ d’application au grès des circonstances.

L’article 44 du projet de loi visant à conforter les principes de la République adopté en première lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat en témoigne à nouveau puisqu’il propose d’élargir le champ d’application de la fermeture de lieux de culte à partir d’autres fondement que celui qui relève du régime légal et provisoire d’exception et qui sont d’une gravité moindre.

Conscients de cette dérive, les auteurs du présent amendement proposent de maintenir le caractère exceptionnel des articles 1er à 4 de la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017.

Ces mesures directement extraites du régime de l’état d’urgence accroissent de manière significatives les pouvoirs de l’autorité administrative avec pour seule finalité la lutte contre le terrorisme.

Prenant en considération leur caractère expérimental et après les interventions ultérieures du législateur qui a limité strictement leur champ d’application, le Conseil constitutionnel juge que ces mesures assurent une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la préservation de l’ordre publique et le respect des libertés fondamentales.

Par ailleurs, dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle, le Parlement a constaté que ces dispositions présentaient un intérêt en matière de prévention des actes de terrorisme et que si leur appropriation par l’autorité de police administrative s’est révélée inadéquate à plusieurs reprises au moment de leur entrée en vigueur, leur utilisation actuelle semble mesurée et proportionnée.

Il n’en demeure pas moins que ces mesures sont exceptionnelles du droit commun car elles affectent la liberté d’aller et venir, la liberté de culte, le droit au respect de la vie privée et familiale et l’inviolabilité du domicile dans un contexte sécuritaire d’anticipation d’un danger potentiel.

En conséquence, parallèlement au contrôle parlementaire renforcé qui permet à l’Assemblée nationale et au Sénat d’assurer leur mission de contrôle, ces mesures doivent demeurer exceptionnelles et subordonnées à un vote régulier du Parlement.