commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-60 rect. 15 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MORIN-DESAILLY, de LA PROVÔTÉ et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme HERZOG, M. HINGRAY, Mme GUIDEZ et MM. LE NAY, CHAUVET et KERN ARTICLE 19 |
Alinéa 5
Après le mot :
prolongé
insérer les mots :
, sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier,
Objet
Seule la fixation, par le législateur lui-même, d'un délai dit « plafond » garantit le contrôle démocratique de l'accès des citoyens aux archives publiques, en limitant les prérogatives des services producteurs sur les archives de la nation.
Or, il apparaît que le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques. D’une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ».
La détermination par le législateur, et par lui seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Pour respecter l’esprit de cette loi, ainsi que les prérogatives du législateur, le présent amendement propose donc de fixer un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication des documents concernés, sans que cela ne remette en cause la possibilité nouvelle de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19.