commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-49 13 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 6 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’alinéa 4 de l’article L. 2251-2 du code des transports ;
Ajouter l’alinéa suivant : « En application des articles L. 114-1 et L.114-2 du code de la sécurité intérieure, une enquête administrative peut également être menée en cours d’affectation, à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative afin de vérifier le respect des obligations mentionnées aux trois premiers alinéas. »
Objet
Les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont armés et interviennent en milieu sensible. En vue de prévenir une éventuelle atteinte à la sécurité nationale, ils peuvent faire l’objet d’enquêtes administratives. Conformément à l’article L. 2251-2 du Code des transports, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent être maintenus dans le service.
Il en va de même si l’agent a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non abrogé ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ou s’il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des bien, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’état. Le fait d’employer un agent en violation de cette disposition est constitutif d’un délit punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent solliciter les autorités compétentes, non seulement au stade de l’affectation d’un agent (comme le prévoit expressément le dernier alinéa de l’article L. 2251-2 du Code des transports), mais également en cours d’affectation (article 11 de la loi du 30 octobre 2017 « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme ».) En revanche, la loi précitée du 30 octobre 2017 n’a pas précisé qui pouvait déclencher ces enquêtes.
La proposition rédactionnelle pourrait donc être complétée par une proposition de modification de l’article L. 2251-2 du Code des Transports afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 114-1 du Code de la Sécurité Intérieure.