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commission des lois

Projet de loi

Prévention d'actes de terrorisme et renseignement

(1ère lecture)

(n° 672 , 685, 690)

N° COM-40

10 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 6 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 421-5 du code pénal est ainsi modifié :

Au premier alinéa, après le mot « punis », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende ».

Au dernier alinéa, après le mot « puni », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de quinze ans d’emprisonnement et de 225 000 euros d’amende ».

Objet

Certains parlementaires souhaitent élargir l’infraction d’intelligence avec l’ennemi au sens des articles 421-1 à 421-8 du code pénal.

L’infraction d’intelligence avec une puissance étrangère (articles 411-4 et 411-5 du code pénal) requiert la réunion de deux éléments :

-          Le fait d’entretenir des intelligences, soit en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France ou de donner les moyens d’y parvenir (article 411-4, passible de 30 ans de détention criminelle et de 450 000 € d'amende), soit de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (article 411-5, passible de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d'amende) ;

-          À destination d’une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents.

En 2015, le député Claude Goasguen avait d’ailleurs posé une question écrite sur l’opportunité d’utiliser cette incrimination pour des Français partis en Syrie rejoindre l’État islamique. Malgré une réponse plutôt prometteuse du Garde des Sceaux à l’époque, il a été choisi de poursuivre au titre de l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (article 421-2-1 du code pénal) pour faire primer le caractère terroriste de l’État islamique sur son caractère para-étatique et car le régime des actes de terrorisme permet de viser des actes préparatoires et isolés, contrairement à la notion d’intelligence, qui requiert des relations suivies et des actes dont la matérialité est beaucoup plus difficile à établir.

Toutefois, si les peines encourues pour une infraction d’intelligence avec une puissance étrangère sont de prime abord plus sévères que celles prévues pour l’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste (30 ans d’emprisonnement et 450 000 € d’amende, contre 10 ans d’emprisonnement et 225 000 € d'amende (articles 411-4 et 421-5), les peines d’association de malfaiteurs sont portées à trente ans de réclusion criminelle et 450 000 € d’amende lorsque l’entente a pour objet la préparation d’une atteinte aux personnes ou des destructions par explosifs, voire à la réclusion criminelle à perpétuité et 500 000 € d'amende pour les dirigeants (article 421-6).

En raison des difficultés juridiques quant aux conséquences d’une application de l’infraction d’intelligence avec l’ennemi aux actes terroristes, un renforcement des peines encourues pour les actes de terrorisme mentionnés à l’article 421-5 du code pénal peut être envisagé. Ce renforcement peut porter sur le premier alinéa, relatif à l’association de malfaiteurs, ainsi qu’aux délits mentionnés à l’article 421-2-6 du code.

Tel est l’objet de cet amendement.