commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-4 9 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 19 |
Alinéa 8
Après le mot :
opérationnelle
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, dès lors que la divulgation de ces informations représente une menace grave pour la sécurité nationale ;
Objet
L’alinéa 8 de l’article 19 organise l’allongement, au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée, des délais de communicabilité des archives publiques issues de l’activité des services spécialisés de renseignement. Cela aura des conséquences de très grande ampleur sur le travail des chercheurs s’intéressant à l’histoire des politiques de renseignement et de sécurité – et bien au-delà, du fait de l’immense diversité des thématiques abordées dans ces archives. Cela provoquera aussi un alourdissement important de la tâche des archivistes responsables de la communication des documents concernés.
Face à ces conséquences, le présent amendement a pour objet de mieux circonscrire le type de documents issus de l’activité des services spécialisés de renseignement qui seront concernés par cet allongement des délais, sans pour autant remettre en cause la possibilité d’un tel allongement chaque fois que sa nécessité est avérée.
Un garde-fou supplémentaire s’impose, en effet. Il est très excessif de considérer que tout ce qui, d’une manière ou d’une autre, touche aux « procédures opérationnelles » et aux « capacités techniques » des services de renseignement, même encore en vigueur, pourra bénéficier par principe d’un délai allongé. L’allongement des délais au-delà de cinquante ans et pour une période indéterminée doit rester exceptionnel et motivé.
Dans le cas contraire, il est très probable, que, par incertitude ou par facilité, ou simplement faute de temps pour réexaminer chacun des cartons d’archives, ce soit progressivement l’ensemble des archives des services de renseignement qui resteront fermées au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée, ce qui serait un désastre, tant pour l’histoire que pour la démocratie.
C’est pourquoi l’amendement propose que l’allongement au-delà de cinquante ans soit resserré sur les seules hypothèses dans lesquelles la divulgation de l’information affaiblirait l’action des services de renseignement, autrement dit sur les seuls documents dont la divulgation représente une menace grave pour la sécurité nationale.
Ce critère de la « menace grave pour la sécurité nationale » est, en résumé, la condition nécessaire pour que l’allongement des délais de communicabilité au-delà de cinquante ans et pour une durée indéterminée ne devienne pas le principe, mais reste l’exception, lorsque la nécessité l’exige.