commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-22 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 3 |
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« vingt-quatre mois »
les mots :
« cinq ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de la première phrase des alinéas 14 et 19.
Objet
Amendement de repli
Les articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure permettent au ministre de l’intérieur de prononcer des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance à l’égard des personnes qui remplissent les critères de l’article L. 228-1.
Ces articles précisent que la durée totale des mesures ne peut excéder douze mois.
L’article 3 du projet de loi instaure une dérogation à cette durée maximale qu’elle porte à vingt-quatre mois lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne ayant fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour des faits de terrorisme, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction aura été commise en état de récidive légale.
Il est en effet nécessaire de prévoir une durée totale supérieure s’agissant d’individus qui ne sont pas seulement soupçonnés de vouloir commettre un acte terroriste mais ont déjà démontré leur propension à passer à l’acte.
Si on peut évidemment imaginer qu’une personne condamnée pour fait de terrorisme puisse sincèrement regretter son acte et abandonner l’idéologie mortifère qui l’a poussée à le commettre, le législateur se doit de prendre en compte la réalité et de considérer l’emprise de l’islamisme radical sur les esprits qui en ont été touchés.
Dans la réalité, il est illusoire de croire, sauf exception, qu’à sa sortie de détention, un terroriste ne soit pas tenté de commettre de nouveaux faits de terrorisme.
La possibilité de prononcer les mesures administratives de surveillance et de contrôle des articles L. 228-2, L. 228-4 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure à l’égard de ces personnes est donc capitale pour la sécurité de la population. L’obligation de l’article L. 228-5 notamment présente un intérêt particulier en ce qu’il interdit la personne ayant été condamnée pour fait de terrorisme de ne pas nouer ou renouer de relations avec des personnes également animées par l’idéologie de l’islamisme radical.
Aussi, limiter à deux ans le prononcé de ces mesures paraît totalement éloigné de la réalité du terrain et du besoin impérieux de protéger la population d’attentats terroristes. Cette limitation est d’autant plus incompréhensible que le maintien des mesures prononcées est subordonné à la persistance des critères de l’article L. 228-1 et son renouvellement à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. A l’inverse, l’obligation doit être levée dès que les conditions de l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.
En résumé, si le texte était voté en l’état, une personne condamnée pour faits de terrorisme, à l’égard de laquelle, à l’issue de sa détention, il existe encore « des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes », raisons sérieuses que des éléments nouveaux ou complémentaires viendraient régulièrement attester, ne pourrait plus faire l’objet de mesures de surveillance et de contrôle à l’issue d’un délai de vingt-quatre mois.
Il semble que la rédaction des articles du code de la sécurité intérieure apporte suffisamment de garanties de proportionnalité des mesures pour que celles-ci ne soient pas limitées à une durée aussi insignifiante au regard des vies humaines en jeu.
Le présent amendement entend donc porter à cinq ans la durée totale des obligations susceptibles d’être prononcées à l’égard des personnes ayant été condamnées pour faits de terrorisme.