commission des lois |
Projet de loi Prévention d'actes de terrorisme et renseignement (1ère lecture) (n° 672 , 685, 690) |
N° COM-10 10 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706-25-21-1. – L’article 706-53-13 est applicable aux individus condamnés pour des actes de terrorisme tels que définis par les articles 421-1 à 421-2-6 du code pénal. »
Objet
Le présent amendement entend répondre à la problématique des individus condamnés pour des faits de terrorisme qui à l’issue de leur peine d’emprisonnement présentent toujours une particulière dangerosité, et pour lesquels le risque de récidive est particulièrement élevé. Comme le soulignait le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard, le 10 février 2020 il existe « plus qu’une inquiétude, une vraie peur » s’agissant du « devenir des dizaines de personnes qui vont sortir de prison, qui sont très dangereuses et dont les convictions sont absolues ».
Il est prévu de rendre applicable aux personnes condamnées pour un crime terroriste le dispositif de la rétention de sûreté – une peine complémentaire créée en 2008 et originellement infligée pour les crimes les plus odieux - qui permettra de les maintenir dans un centre dédié, à l’issue de leur peine, si elles continuent de présenter une forte dangerosité et souffrant d’un trouble grave de la personnalité. La rétention de sûreté est donc plus que jamais salutaire et nécessaire pour protéger nos concitoyens des djihadistes.