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Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-32 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L723-3 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne, le volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers régi par les dispositions du présent titre II du livre VII du code de la sécurité civile ne relève pas de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail considérant qu’il s’agit d’un engagement citoyen, librement décidé et consenti, visant à favoriser, promouvoir et garantir des activités d’intérêt général ou permettant de satisfaire un besoin social ou sociétal, et plus particulièrement la nécessité de faire face aux risques et enjeux de protection publique et de protection civile."

Objet

Cet amendement propose d’affirmer la spécificité du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers en France et, sur le fondement du principe de subsidiarité, l’exclusion de l’application de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-63

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et M. KANNER, rapporteurs


ARTICLE 1ER


I. Compléter l’article par deux alinéas ainsi rédigés :

… ° - Le 8° de l’article L. 767-2 et le 6° de l’article L. 768-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérations de secours sont constituées par un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, les animaux, les biens et l’environnement aux effets dommageables d’accidents, de sinistres, de catastrophes, de détresses ou de menaces. »

II. En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la référence "I.".

Objet

Le présent amendement procède aux coordinations nécessaires à l'application de l'article 1er dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-72

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 2 BIS A (NOUVEAU)


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

est composé de

par le mot :

comprend des

2° Après le mot :

égard

insérer les mots :

des membres

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

mise en place d’activités

par les mots :

réalisation d’actes

Objet

Cet amendement procède à des modifications rédactionnelles.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-66

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 3


I.- Alinéa 1

Insérer la référence :

I. -

II. - Après l'alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. - À l’article L. 6145-1 du code de la santé publique la référence : « troisième et quatrième alinéas » est remplacée par la référence : « II et IV ».

Objet

Le présent amendement procède à une coordination.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-90 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311-1 à L. 6312-5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. 

Objet

Le présent amendement vise à compléter la disposition de la proposition de loi affirmant que les services d’incendie et de secours (SIS) ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public.

Il précise que les SIS ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d’urgence et qu’ils doivent ainsi se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et le SMUR.

Enfin, à propos du transport sanitaire, l’article 3 du projet de loi adopte une définition stricte de la « carence ambulancière », c’est-à-dire le fait que les SDIS soient amenés à intervenir à la demande des SAMU en cas d'indisponibilité des ambulances privées. Les interventions sont définies comme telles lorsqu’elles ne nécessitent pas de geste de premier secours ou qu’elles ne se font pas dans le cadre d’un « départ réflexe ». Dans ce cadre le présent amendement apporte une précision en mentionnant le fait que les services d’incendie et de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-5

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L.6311-1 à L.6312-5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales. »

Objet

Cet amendement tend à formaliser le fait que le transport sanitaire n'est pas une mission des SDIS.

L’Assemblée des Départements de France (ADF) s’accorde sur les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi, visant à rendre aux Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) la maîtrise de l’engagement de leurs moyens.

Le premier enjeu est de cadrer la carence ambulancière en la définissant mieux. Il s’agit à la fois de revaloriser le tarif national, de temporiser le départ en mission, et éventuellement de requalifier, a posteriori, une intervention dont la carence n’aurait pas été identifiée au départ. L’article 3 permet qu’on y réponde.

Pour autant, le second enjeu est celui de l’organisation globale du transport sanitaire. Or une réforme du transport sanitaire urgent est en cours, avec une sollicitation tardive des élus locaux. Elle pourrait conduire à la suppression des gardes ambulancières dans certains Départements. Dans l’attente d’un travail en commun avec les Ministères de l’Intérieur et de la Santé, l’ADF s’oppose vivement à une désertification des territoires, en particulier les plus ruraux, en termes de garde ambulancière.

C’est la raison pour laquelle l’ADF entend poser dans ce même article le principe selon lequel il ne saurait être instauré des carences structurelles, par absence de garde ambulancière. Le concept même de « carence » prouve que le transport sanitaire n’est pas une mission des SDIS.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-65 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 3


I. - Alinéa 5

Supprimer les mots :

, sur prescription médicale,

II. - Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« En application du I, l'exécution des interventions qualifiées de carences ambulancières au titre du premier alinéa du présent II peut être refusée ou différée dans le temps.

« Les carences ambulancières peuvent être constatées après la réalisation de l'intervention selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. - Alinéa 6

Remplacer le mot : « Elles » par les mots : « Les carences ambulancières »

Objet

Le présent amendement vise à réformer le régime de la carence ambulancière afin de réduire la pression opérationnelle pesant sur les SDIS et de leur garantir les conditions d'une juste indemnisation lorsqu'ils interviennent du fait de carences ambulancières.

Il supprime l'obligation de prescription médicale pour pouvoir qualifier une intervention de carence ambulancière. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale revient de fait à exclure du champ de la carence toutes les interventions qui auraient du être réalisées par des ambulanciers privés au titre de l'aide médicale urgente. Ces derniers n'interviennent en effet qu'à titre secondaire sur prescription médicale. Une telle définition irait à rebours des objectifs du texte en ce qu'elle réduirait significativement le champ de la carence et donc les possibilités d'indemnisation des SDIS.

L'amendement rétablit ensuite la possibilité de refuser ou différer la mise en œuvre d'une carence et de procéder à sa requalification a posteriori. Il s'agit de permettre aux SDIS de réguler leurs interventions afin de garantir en tout temps leur capacité à répondre aux besoins opérationnels correspondant à leur cœur de métier. La requalification a posteriori doit quant à elle permettre aux SDIS d'être justement indemnisés lorsqu'ils ont réalisé une intervention à la demande du 15 dont il s'est avéré qu'elle relevait en pratique de la carence ambulancière.

L'amendement opère par ailleurs des clarifications rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-15 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD et M. DUPLOMB


ARTICLE 3


I- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et de secours fait l’objet d’une analyse contradictoire a posteriori ; celle qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut  être reconsidérée selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

II- Alinéa 5

Supprimer les mots :

 « sur prescription médicale »

 

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières. Il vise à supprimer la condition de prescription médicale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-46

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 3


I- Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et de secours fait l’objet d’une analyse contradictoire a posteriori ; celle qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être reconsidérée selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État.

II- Alinéa 5

Supprimer les mots :

 « sur prescription médicale »

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières.

Il vise à supprimer la condition de prescription médicale.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-87

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. PATRIAT, Mme SCHILLINGER, M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

, sur prescription médicale,

Objet

L'article 3 de la proposition de loi vise utilement à préciser le champ des interventions ne relevant pas des missions des services d'incendie et de secours, en inscrivant notamment dans la loi une définition des carences ambulancières. 

L'enjeu est important car l'absence d'accord clair sur ce qu’il convient de qualifier de carence ambulancière peut induire un report sur les services départementaux d'incendies et de secours (SDIS) de dépenses ne se rattachant pas à l’exercice de leurs missions et une insuffisante indemnisation de ces charges, pesant sur les collectivités territoriales qui sont leurs principaux financeurs. 

Sur amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a utilement clarifié la définition de la carence ambulancière, afin d'en garantir le caractère opérant.

La commission des lois de l'Assemblée nationale a ajouté un critère de qualification tenant à l'exigence d'une prescription médicale. Cette précision peut créer une confusion au regard des missions des ambulanciers privés, qui sont non seulement des missions de transport sur prescription médicale, mais également d'aide médicale urgente.

Afin de poursuivre le travail de clarification conduit par l'Assemblée nationale, le présent amendement propose de supprimer le critère de qualification de la carence ambulancière tenant à l'existence d'une prescription médicale, afin de ne pas exclure de l'indemnisation des interventions des SDIS en carence ambulancière les interventions se rattachant à l'aide médicale urgente. 

Il apparait que les deux critères cumulatifs prévus par l'article 3 de la proposition de loi, selon lesquels l'intervention, d'une part, est effectuée par le SDIS à la demande du service d’aide médicale urgente qui constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés et, d'autre part, ne relève pas des missions de service public du SDIS telles qu'énumérées par le CGCT (article L. 1424-2), sont suffisants pour préserver les équilibres entre parties prenantes dans la prise en charge des carences ambulancières. 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-91 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

sur prescription médicale

Objet

L’article 3 soumet à une condition de prescription médicale la qualification comme carences ambulancières des interventions effectuées par le SIS à la demande du SAMU, lorsque celui-ci constate le défaut de transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins et de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette définition de la carence ambulancière est susceptible de soulever une importante difficulté.

Dans le droit en vigueur, les ambulanciers privés opèrent au premier chef dans le cadre de l’aide médicale urgente et au surplus, le cas échéant sur prescription médicale. Cette activité sur prescription médicale est qualifiée de programmée ou commerciale.

Dès lors, il convient de supprimer cette condition de prescription médicale car non seulement la demande du SAMU est suffisante mais son maintien aurait pour effet d’exclure de la notion de carences l’ensemble des interventions de transport des SIS se rattachant à l’aide médicale urgente pour défaut d’ambulanciers privés et d’empêcher leur indemnisation.

Nous serions placés ainsi en contradiction avec les objectifs poursuivis par la proposition de loi en matière de pression opérationnelle et financière constituée par ces interventions sur les SIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-6

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme THOMAS


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots

« sur prescription médicale »

Objet

Ces mots jettent le trouble sur une définition claire et sans ambiguïté des carences ambulancières.

La prescription médicale est superflue dans la mesure où les transports sanitaires opérés par les sapeurs-pompiers se font déjà à la demande du SAMU.

Mais elle est surtout contradictoire avec les dispositions adoptées à l’alinéa 3 par l’Assemblée nationale. En effet, la prescription médicale ôte toute latitude du SDIS et fait de lui un auxiliaire du SAMU.

Elle vient en outre écraser la distinction opérée par l’article R. 6312-11 (1° et 2°) du code de la santé publique entre l’aide médicale urgente et le transport médical sur prescription médicale

Afin d’éviter toute équivoque, il est proposé de supprimer ces mots.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-51

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DREXLER et M. KLINGER


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots ", sur prescription médicale,"

Objet

Il s'agit de définir plus précisément la carence ambulancière qui soulève des difficultés d'application.

En effet, elle soumet à une condition de prescription médicale la qualification comme carences ambulancières des interventions effectuées par le SIS à la demande du SAMU, lorsque celui-ci constate le défaut de transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins et de diagnostics qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Dès lors, il convient de supprimer cette condition de prescription médicale.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-16 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD et MM. DUPLOMB et CAZABONNE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" Les carences définies à l’alinéa précédent font l’objet d’une analyse contradictoire a posteriori et peuvent être reconsidérées selon des critères et

modalités fixés par un décret en Conseil d’État."

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières. Il vise à rétablir la possibilité de requalification à posteriori telle que prévue dans le texte initial de la proposition de loi.  

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-45

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

" Les carences définies à l’alinéa précédent font l’objet d’une analyse contradictoire a posteriori et peuvent être reconsidérées selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État."

Objet

Cet amendement apporte des précisions sur les interventions ne relevant pas des missions des services d’incendie et de secours et sur les carences ambulancières. Il vise à rétablir la possibilité de requalification à posteriori telle que prévue dans le texte initial de la proposition de loi.  






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-52

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DREXLER et M. KLINGER


ARTICLE 3


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

"Les carences définies à l'alinéa précédent font l'objet d'une analyse contradictoire a posteriori et peuvent être considérées selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d'Etat."

Objet

Il s'agit de rétablir la possibilité de requalification a posteriori telle que prévue dans le texte initial de la proposition de loi.

Les SIS doivent pouvoir qualifier en carences ambulancières des missions non demandées comme telles par les SAMU, mais qui apparaissent in fine comme de pures opérations de prise en charge et de transport dénuées de tout geste de secours d'urgence.

Ce droit à requalification est indispensable pour donner aux sapeurs-pompiers les garanties nécessaires pour continuer à accepter d'intervenir sans délai à la demande des SAMU, mais aussi pour prémunir les SIS de la persistance du transfert de charge opérationnelle auxquelles ils sont confrontés, ainsi que les collectivités territoriales en charge de leur financement.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-92 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 3


Alinéa 5

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les carences ambulancières définies à l'alinéa précédent font l'objet d'une analyse contradictoire postérieure et peuvent être requalifiées selon les critères et modalités établis par décret en Conseil d’État.

Objet

L’Assemblée nationale a réécrit partiellement l’article 3 pour redéfinir les carences ambulancières comme les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours (SIS) à la demande de la régulation médicale du SAMU-centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour toute mission visant, sur prescription médicale, à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 CGCT, et supprimer la possibilité de les requalifier a posteriori.

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de requalification des carences ambulancières a posteriori telle que prévue dans le texte initial de la proposition de loi.

Les SIS doivent pouvoir qualifier en carences ambulancières des missions non demandées comme telles par les SAMU, mais qui apparaissent in fine comme de pures opérations de prise en charge et de transport dénuées de tout geste de secours d’urgence.

Ce droit à requalification est utile pour donner aux sapeurs-pompiers les garanties nécessaires leur permettant d’intervenir sans délai à la demande des SAMU, mais aussi pour prémunir les SIS de la persistance du transfert de charge opérationnelle auxquels ils sont confrontés, ainsi que les collectivités territoriales en charge de leur financement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 646 )

N° COM-93 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 4


Remplacer les mots :

dispositifs communaux et départementaux d’organisation des 

par les mots :

services locaux, départementaux ou territoriaux d’incendie et de

Objet

L'article 4 de la proposition de loi apporte une modification d’ordre rédactionnel à l’article L. 6311- 1 du code de la santé publique pour reconnaître de façon plus formelle la participation des services d’incendie et de secours (SIS) à l’aide médicale urgente (AMU).

Le présent amendement vise à remplacer la référence aux « dispositifs communaux et départementaux » par une référence relative aux services à la fois locaux, départementaux ou territoriaux afin d'englober les dispositifs « locaux et territoriaux » qui doivent être désormais intégrés à la mission d’assurer l’AMU.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-64

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et M. KANNER, rapporteurs


ARTICLE 4


I. Compléter cet article par un II. ainsi rédigé :

II. - À l'article L. 6432-1 du code de la santé publique les mots : "les dispositifs communaux et départementaux" sont remplacés par les mots "services d'incendie et de secours" et la dernière occurrence du mot : "les" est supprimée.

II. En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la référence "I.".

Objet

Amendement de coordination au sein des dispositions du code de la santé publique applicables dans les îles Wallis et Futuna.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-80

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


I. Alinéa 13

A. Supprimer les mots : « au second alinéa de l’article L. 1424-10 »;

B. Supprimer les mots : « et à la première phrase du septième alinéa de l’article L. 1424-33 ».

II. Alinéa 14

Supprimer les mots : « au quatrième alinéa ainsi qu’aux première et seconde phrases de dernier alinéa de l’article L. 1424-42 ».

III. Supprimer l’alinéa 18.

Objet

Amendement de coordination avec les articles 3, 12 bis et 18 bis.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-1 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU et KERN


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article aurait pour conséquence de faire cohabiter les services départementaux d’incendie et de secours avec des services territoriaux et locaux.

Le terme générique « territorial » devrait être, en réalité, traduit par « national ».

Le terme territorial est équivoque et se fait au mépris de la spécificité et de la diversité des départements et de la genèse de ces services qui, au plus près de la population et de ses besoins, ont montré tous les jours leur bien-fondé et leur utilité.

En réalité, l’objectif de cet article est de créer subrepticement un service national des services d’incendie et de secours.

Ce processus constitue un préalable au projet NexSIS, créé par le décret 2018-856 du 8 octobre 2018, qui a été annulé par le Conseil d’Etat le 14 octobre 2020 pour sa non-conformité aux règles de la concurrence. Piloté par l’Agence Nationale de Sécurité Civile, NexSIS bénéficiait aux termes de ce décret, d’une exclusivité pour délivrer les services de gestion opérationnelle et des appels aux services départementaux d’incendie et de secours actuels.

Présenté comme réalisant des économies, NexSIS a, depuis sa création en 2016, bénéficié de plusieurs aides destinées initialement aux SDIS pour un montant approchant 50M€, qu’il s’agisse du prélèvement sur la contribution que l’État versait annuellement aux Conseils Départementaux pour le volontariat, ou de la donation de soutien aux investissements structurants des services d'incendie et de secours (DSIS), de l’aide d’Etat aux acteurs de la Sécurité civile, sans compter les subventions d’investissement demandées aux SDIS eux-mêmes, sans contrepartie telles que mentionnées par la Mission d’information « NexSIS 18-112 ».

Or, ce projet n’a pas encore vu le jour, bien qu’il ait été programmé pour 2021. Les Services d’Incendie et de Secours vont-ils devoir suspendre leur activité et leurs contrats en cours pour la gestion des opérations et des appels, alors que les urgences envahissent l’ensemble du territoire ? Comment justifier de basculer vers une autorité centrale des services qui ont démontré leur efficacité et l’absence de défaillance, en agissant dans le cadre du département.

La résilience de nos territoires au niveau technologique, au niveau sanitaire, et dans la gestion des sinistres, ne repose-t-elle pas sur la réponse et les moyens proportionnés, justes et adaptés par les services et les autorités du département.

Cette décision va-t-elle vraiment dans le sens de l’Histoire, alors même que le souhait du Président de la République est d’accompagner une décentralisation assumée et assurée par la loi 4D ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-3

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FAVREAU


ARTICLE 8


I – Alinéa 4

Remplacer les mots :

« des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l’article L.732-1, »

Par les mots :

« des actions de secours et d’urgence telles que définies par les articles L.1424-2 et L.742-1, »

II- Alinéa 7

Remplacer le mot :

« réquisitionner »

Par le mot :

« associer »

III – Alinéa 9

Remplacer les mots :

« à Paris par le préfet de police »

Par les mots :

« par le préfet »

Objet

L’ambition de la présente proposition de loi est d’étendre le domaine d’intervention des services d’incendie et de secours à toutes les urgences, assimilant leurs opérations à « un ensemble d’actions caractérisées par l’urgence qui vise à soustraire les personnes, les biens et l’environnement, aux effets dommageables d’accidents, sinistres et catastrophes, de détresses ou de menaces ».

La réponse apportée par les SDIS face aux urgences est en soi, déjà, une gestion de crise.

La nouvelle définition des secours par cette proposition de loi en est la traduction.

Aussi, semblerait -il cohérent de considérer que le nouveau périmètre des acteurs des secours constitue le cadre essentiel de la plupart des théâtres d’opérations, comme les sapeurs-pompiers ont pu le démontrer et le démontrent encore, lors de la crise sanitaire.

La notion de « réquisition » visée par l’alinéa 7 n’est pas utilisée par l’article L 741-2 (1) du plan Orsec départemental auquel se réfère l’alinéa 5. La réquisition n’est jamais bien vécue, comme ont pu le démontrer nombre d’acteurs, comme les cliniques, pendant la crise, alors même qu’elles demandaient à être associées à cet « effort de guerre », dès le début.

L’association des forces vives du pays a fait ses preuves en ces temps de crise sanitaire. Pourquoi les opposer par une notion de contrainte ? La mobilisation des personnes privées et leurs capacités sont spontanément, et souvent, mises à contribution, face aux catastrophes vécues par le pays. Le gel hydro alcoolique donné aux professionnels de santé par un grand groupe du luxe, comme les dons pour la reconstruction de Notre-Dame, en sont l’illustration.

L’alinéa 9 octroie des compétences au Préfet de police de Paris, en confondant visiblement ce domaine de compétence avec celui relevant de l’article L 741-2 qui concerne uniquement les départements d’Ile-de-France pour le Plan Orsec interdépartemental, et qui n’a pas lieu d’être pour d’autres départements.

(1) : l’article L 741-2 : « Le plan Orsec départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours. 
Le plan Orsec comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours. Le plan Orsec départemental est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve des dispositions de l'article L. 742-7. »






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-94 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 8


Alinéa 8

Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les mesures générales qui permettent d’accompagner  au niveau local le représentant de l’État dans l'application des mesures de gestion de crise sont prises après consultation des maires, présidents de conseils départementaux et régionaux ainsi que des parlementaires concernés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rappeler le rôle primordial de la bonne communication entre l’État et les collectivités territoriales. La crise sanitaire,  malheureusement toujours d'actualité, démontre l’utilité et la crédibilité du travail des élus locaux au plus près de la protection de leurs administrés mais également dans l’aide à la reprise économique.

La concertation avec l’ensemble des élus permet d’adapter les mesures prises à la situation réelle de chaque territoire. Lorsque le dialogue fait défaut, cette lacune accompagne et conforte le sentiment de méfiance. Veillons à ce que ce principe soit appliqué pleinement pour toute gestion de crise exceptionnelle afin de faciliter la vie de nos concitoyens sur tous nos territoires et leur permettre d'y faire face dans les meilleures conditions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-60

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et M. KANNER, rapporteurs


ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


I. - Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans chaque conseil municipal est désigné un correspondant incendie et secours.

II. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le correspondant incendie et secours est l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.

Objet

Le présent amendement apporte des modifications de nature rédactionnelle.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-61

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et M. KANNER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS A (NOUVEAU)


Après l'article 8 bis A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié  :

1° À la première phrase, les mots : « des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « les maires et adjoints aux maires » sont remplacés par les mots : « les membres des conseils municipaux ».

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir à l'ensemble des membres d'un conseil municipal la possibilité de se présenter à l'élection pour être membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours présent sur le ressort de la commune ou de l'EPCI.

En l'état actuel du droit, cette possibilité n'est ouverte qu'aux membres des organes délibérants des EPCI compétents en matière d'incendie et de secours, aux maires et adjoints aux maires des communes membres d'un tel EPCI, ainsi qu'aux maires et adjoints aux maires des communes qui ne sont pas membres d'un tel EPCI. Cela revient de fait à exclure du conseil d'administration des SDIS l'ensemble des autres membres du conseil municipal, et ce sans considération de leur potentielle expertise sur les problématiques relatives à la sécurité civile. Il n'existe pas de restriction similaire pour les représentants du département. Afin de ne pas priver les conseils d'administration des SDIS de potentiels atouts, il est donc nécessaire d'élargir leur composition.

Par ailleurs, l'amendement clarifie la rédaction de l'article L. 1424-24-3 du CGCT en précisant plus explicitement la possibilité pour les membres de l'organe délibérant d'un EPCI compétent d'être élus au conseil d'administration d'un SDIS.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-67

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. KANNER et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 9


I. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:

II. Le g de du I du même article 33-1 est complété par les mots : "du présent code";

II. En conséquence, au début du premier alinéa, insérer la référence "I.".

Objet

Amendement de coordination.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-68

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Au 3o des articles L. 765-1 et L. 766-1 et au 2o des articles L. 767-1 et L. 768-1 du code de la sécurité intérieure, la références : "L. 733-3" est remplacée par la référence : "L. 733-4".

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre l'article 10 applicable outre-mer.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-55

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et KANNER et Mme DUMONT, rapporteurs


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Au début, remplacer la référence :

L. 126-1

Par la référence

L. 272-1

III. – Après l’alinéa 3

Ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

II. – Le h du II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

h) L'autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes ;

Objet

Cet amendement procède à deux coordinations :

- l’article L. 126-1 du code de la construction et de l’habitation ayant été transféré par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020  dans le code de la sécurité intérieure, l’amendement tend à transférer les modifications prévues par l’article 11 bis à l’article correspondant du code de la sécurité intérieure ;

- l’amendement restreint l’autorisation devant être donnée, dans l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux services de police municipale.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-89

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11 BIS (NOUVEAU)


I- Alinéa 1

Remplacer la référence : 

L. 126-1 du code de la construction et l'habitation

par la référence : 

L. 272-1 du code de la sécurité intérieure

II- Alinéa 2

Remplacer la référence : 

Art. L. 126-1

par la référence : 

Art. L. 272-1

Objet

L'article 11 bis de la proposition de loi, introduit utilement lors de l'examen à l'Assemblée nationale sur amendement du rapporteur, vise à prévoir que les propriétaires et exploitants d’immeubles à usage d’habitation s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales  et les services d’incendie et de secours soient en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention.

A cette fin, il propose une réécriture de l'article 126-1 du code de la construction et de l'habitat. 

Or, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2021, de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation, l'article L.126-1 du code de la construction et de l'habitat n'est plus relatif à l'accès des forces de sécurité intérieure aux parties communes des immeubles, mais aux mesures d'entretien destinées à assurer le respect des règles de sécurité et de qualité sanitaire tout au long de leur cycle de vie des bâtiments.

Afin d'éviter une suppression non voulue de cette dernière disposition, le présent amendement corrige l'erreur de référence résultant de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 janvier 2020 précité, pour viser l'article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure au sein duquel a été transférée la disposition relative à l'accès des forces de sécurité aux parties communes des immeubles, précédemment couverte par l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation. 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-97 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 12


1° Alinéa 5

Après le mot :

groupements,

supprimer la fin de l’alinéa.

2° Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 12 de la proposition de loi précise que les centres d’incendie et de secours et les services peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions.

Nous nous interrogeons sur l'intérêt de la création de ces sous-directions et des emplois fonctionnels de sous-directeurs des services d’incendie et de secours.

Actuellement, le SDIS est structuré en deux entités : le centre d’incendie et de secours, l’entité territoriale, et le service, entité fonctionnelle. Les groupements peuvent être fonctionnels (« groupement ressources humaines », « groupement des services techniques ») ou territoriaux, réunissant des centres d’incendie et de secours sur des circonscriptions administratives infra-départementales.

Il n'est pas démontré que la consécration  dans la loi de l'organisation telle qu'envisagée par la proposition de loi facilite la gestion d'un SDIS. L'absence d'information plus précise sur le nombre de SDIS qui compteraient un nombre important de groupements ne permet pas de mesurer l'intérêt de cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-95 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 12


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les modalités permettant de composer de plusieurs casernes un centre d’incendie et de secours sont définies par décret.

Objet

Le présent amendement vise à permettre à plusieurs casernes existantes, y compris de petite taille, de pouvoir composer un centre d’incendie et de secours.

Cette mesure qui répond à des problématiques rencontrées particulièrement en milieu rural, serait de nature à rationaliser l’organisation des secours et garantir le maintien de casernes de proximité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-17 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Marc BOYER, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 12


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L 1424-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots «  de sapeurs pompiers » sont remplacés par les mots « du service d’incendie et de secours »   

b) A l’alinéa 3,  le mot « suivant » est supprimé

c) L’alinéa 6 est ainsi rédigé : « 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés »

d) Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Des volontaires en service civique des sapeurs pompiers »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les 11200 personnels administratifs, techniques et spécialisés ( les PATS) des SIS au corps départemental des sapeurs pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-47

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 12


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° L’article L 1424-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots «  de sapeurs pompiers » sont remplacés par les mots « du service d’incendie et de secours »   

b) A l’alinéa 3,  le mot « suivant  » est supprimé

c) L’alinéa 6 est ainsi rédigé : « 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés »

d) Après l’alinéa 6, il est  inséré un alinéa ainsi rédigé : « 4° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers »

Objet

Cet amendement vise à intégrer les 11200 personnels administratifs, techniques et spécialisés (les PATS) des SIS au corps départemental des sapeurs pompiers.

Il convient en effet de faire droit à cette mesure symbolique de reconnaissance, destinée à marquer l'appartenance commune de ces femmes et de ces hommes au corps des sapeurs-pompiers, dont ils partagent les valeurs, et auprès desquels ils travaillent au quotidien au bon exercice de leurs missions (exemple de la crise sanitaire de la COVID-19).






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-83 rect.

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS, HAYE et PATRIAT


ARTICLE 12


I. Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les 2° et 3° de l’article L. 1424-5 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

II. Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ;

Objet

L’article 12 de la proposition de loi vise, parmi d’autres objets, à modifier le périmètre du corps départemental des sapeurs-pompiers. Le présent amendement propose d’intégrer les personnels administratifs, techniques et spécialisés au sein du corps départemental du service d’incendie et de secours, afin de marquer symboliquement l’appartenance de ces personnels, essentiels au bon fonctionnement des SDIS. Il s’inscrit dans la continuité de l’adoption d’un amendement du rapporteur à l’Assemblée nationale, en séance à l’article 18 bis, qui a permis d’expliciter les possibilités, pour les services d’incendie et de secours, de recruter et de gérer des agents de la fonction publique territoriale ne relevant pas de la filière des sapeurs-pompiers professionnels et de prévoir, par dérogation au droit commun de la fonction publique territoriale, que ces agents soient, tout comme les sapeurs-pompiers professionnels, nommés conjointement par l’autorité compétente de l’État et le président du conseil d’administration sur les emplois fonctionnels des services d’incendie et de secours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-96 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 12


Alinéas 9 à 11

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 1424-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de sapeurs-pompiers » sont remplacés par les mots : « de service d’incendie et de secours » ;

b) le 2° est ainsi rédigé : 2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;

c) Il est inséré un 3° ainsi rédigé : 3° Des personnels administratifs, techniques et spécialisés ;

d) Le 3° devient le 4° et est ainsi rédigé : 4° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.

Objet

Le présent amendement propose de consacrer au niveau législatif l’intégration des personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) des SIS au corps départemental des sapeurs-pompiers.

Cette mesure hautement symbolique permet de marquer l’appartenance commune de ces femmes et des hommes au corps des sapeurs-pompiers, dont ils partagent les valeurs, et auprès desquels ils travaillent quotidiennement au bon exercice de leurs missions.

La gestion de la crise sanitaire visant à lutter contre la pandémie de Covid-19 en a fait la démonstration, une nouvelle fois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-41 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. DUPLOMB, Mme BOURRAT et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L1424-44 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être interconnectés avec un système de vidéoprotection, aux fins d'assurer notamment la prévention des risques naturels ou technologiques, le secours aux personnes et la défense contre l'incendie ou de garantir la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. »

Objet

Dans le cadre du renforcement de la protection des sapeurs-pompiers et de l’amélioration de leurs conditions d’intervention, cet amendement vise à donner aux sapeurs-pompiers l’accès aux images de vidéosurveillance du lieu d’intervention.

Cette mesure a pour objectif de leur permettre d’analyser, en amont de l'intervention, le contexte global de celle-ci et leur offrir une meilleure capacité  d’anticipation face à une éventuelle menace à leur sécurité . Elle répond à toute demande de renfort en fonction de l’ampleur de l’urgence constatée sur les images de vidéosurveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-98 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


1° Alinéas 5, 10 et 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

2° Alinéa 7

Supprimer les mots :

aux sous-directeurs

Objet

Le présent amendement de coordination tire les conséquences de notre interrogation relative à l'intérêt de la création des sous-directions et des emplois de « sous-directeurs des services d’incendie et de secours » envisagée à l’article 12 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-70

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d’emplois fonctionnels de sous-directeurs des services d’incendie et de secours, qui ne semble pas opportune. Elle pourrait en effet diminuer l’attractivité des postes concernés, et en particulier celle du poste de médecin-chef, qui deviendrait un emploi des sous-directeur, l'article 12 de la proposition visant à transformer le service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers en une "sous-direction santé".

La création d’emplois fonctionnels de sous-directeurs induirait de fortes contraintes s’agissant de la gestion des ressources humaines, en raison du caractère rigide et temporaire du détachement sur un emploi fonctionnel, dont la durée ne peut excéder cinq ans (en étant renouvelable par périodes de cinq ans au plus).

Par ailleurs, le caractère fonctionnel  va de pair avec une relation de dépendance à l’égard du président du conseil départemental, qui pourra mettre fin, sous certaines conditions, aux fonctions de l’agent qui occupe l’emploi fonctionnel de sous-directeur.

Enfin, l'impact budgétaire de la mesure pour les services départementaux d'incendie et de secours n'a pas été précisé.






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Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-18 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Pascal MARTIN et CHAUVET, Mme CANAYER, M. LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Valérie BOYER et VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. POINTEREAU, DARNAUD et DUPLOMB et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU)


Alinéas 12 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il convient de supprimer la fonctionnalisation des emplois de sous directeurs, laquelle emporterait des conséquences préjudiciables en termes de politisation des fonctions, de mobilité des personnels et d’instabilité des SIS, d’autant plus que le terme de « sous directeur » n’est pas conforme aux usages de la fonction publique territoriale (laquelle prévoit la fonctionnalisation des emplois de directeur général et directeur général adjoint) et pose dès lors un problème d’identification.  En particulier, la fonctionnalisation des emplois de médecins-chefs des SIS aurait pour effet d’accroître encore (politisation et précarisation de la fonction, contrainte de mobilité tous les 5 ans…) le déficit d’attractivité de ces emplois, en contradiction avec la volonté de consolidation du SSSM poursuivie par la proposition de loi et par la DGSCGC du ministère de l’Intérieur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-74

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 14


I. - Alinéa 7

Avant la référence :

1-1

insérer la référence :

1,

II. Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Est rétablie une section 1 intitulée : « Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours » et comprenant les articles L. 1424-1 à L. 1424-4-1 ;

Objet

Le présent amendement opère une correction rédactionnelle.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-19 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAPO-CANELLAS, LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. DARNAUD et FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 39

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – Chaque année, un rapport sur le suivi, l’évaluation et l’impulsion nécessaire à l’accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l’encadrement opérationnel et fonctionnel des Sdis est présenté devant le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. 

Objet

La dévolution au CNFPT de la gestion des concours et examens professionnels des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A+ doit s’effectuer sans préjudice des conclusions de la réflexion engagée sur les missions et la gouvernance de l’ENSOSP ; le transfert intégral de ces concours au CNFPT serait une erreur.

Il reste indispensable de prévoir la présentation par le ministère de l’Intérieur d’un rapport annuel au Conseil national des sapeurs pompiers volontaires (CNSPV) afin d’opérer le suivi, l’évaluation et l’impulsion nécessaire à l’accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l’encadrement opérationnel et fonctionnel des Sdis (mesure n° 32 du plan gouvernemental d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-84 rect.

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS, HAYE et PATRIAT


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...– Le Gouvernement transmet chaque année au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires un rapport sur le suivi, l’évaluation et l’impulsion nécessaire à l’accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l’encadrement opérationnel et fonctionnel des services départementaux d’incendie et de secours.

Objet

L’article 18 bis de la proposition de loi porte sur la déconcentration des actes de gestion des officiers de sapeurs-pompiers ainsi que des concours et examens de sapeurs-pompiers professionnels. Afin de tirer les conséquences de la déconcentration à l’échelon départemental de la nomination des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires, le présent amendement propose d’inscrire à l’article 18 bis la présentation annuelle par le ministère de l’intérieur d’un rapport au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) afin d’opérer le suivi, l’évaluation et l’impulsion nécessaire à l’accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l’encadrement opérationnel et fonctionnel des Sdis (mesure n° 32 du plan gouvernemental d’action 2019-2021 pour les sapeurs-pompiers volontaires).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-99 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 18 BIS (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Chaque année, le Gouvernement présente un rapport sur le suivi, l'évaluation et les moyens mis en œuvre pour favoriser l'accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l'encadrement opérationnel et fonctionnel des services départementaux d'incendie et de secours devant le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires.

Objet

La déconcentration à l’échelon départementale de la nomination des officiers supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires entraînant la suppression de la commission nationale chargée d’émettre un avis sur les propositions des SDIS, il convient de prévoir la présentation par le ministère de l’Intérieur d’un rapport annuel au Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV) afin d’opérer le suivi, l’évaluation et l’impulsion nécessaire à l’accès effectif des sapeurs-pompiers volontaires à l’encadrement opérationnel et fonctionnel des SDIS.

Le présent amendement s’inscrit dans la logique du plan d'action 2019-2021 en faveur du volontariat, que le Gouvernement a présenté le 29 septembre 2018 et qui vise trois objectifs principaux :

- attirer et susciter des vocations, en représentant mieux notre société, en donnant toute leur place aux femmes et en intégrant les jeunes venant de tous les horizons ;

- fidéliser et mettre le sapeur-pompier volontaire au cœur du dispositif, en prenant en compte ses compétences individuelles ainsi que les contraintes et les obligations des employeurs ;

- diffuser les bonnes pratiques et s'assurer de l'utilisation de tous les outils mis à disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-59

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et M. KANNER, rapporteurs


ARTICLE 19


Alinéa 2

1° Après les mots :

de la fonction publique territoriale

insérer les mots :

, de formuler des recommandations relatives à l'évolution de la gouvernance de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, d'étudier les modalités de son intégration au nouveau dispositif de formation de la haute fonction publique,

2° Remplacer les mots :

au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

par les mots :

à son financement

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le périmètre du rapport devant être remis au Parlement sur la formation des officiers de sapeurs-pompiers.

Le dispositif initial se limitait à l'étude des modalités d'une meilleure coordination entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) et le CNFPT et à l'émission de préconisations sur le financement de l'ENSOSP.

Il s'agit ici d'intégrer au champ du rapport la formulation de recommandations sur l'évolution de la gouvernance de l'ENSOSP, et l'étude des modalités d'intégration de l'ENSOSP au futur Institut du service public. Le présent amendement va également plus loin sur la question du financement, en rétablissant la rédaction initiale qui prévoyait la réalisation d'un bilan coût-avantage d'un financement direct de l'école par les SDIS (en lieu et place du reversement de deux cotisations par le CNFPT).

L'ENSOSP fait aujourd'hui face à des défis structurels : elle ne dispose pas de schéma de financement pérenne, la répartition des compétences avec le CNFPT mériterait d'être clarifiée, elle est laissée en dehors de la réforme de la formation de la haute fonction publique, et sa gouvernance est trop déséquilibrée pour être réellement efficace. De sérieuses évolutions doivent être envisagées pour que l'ENSOSP puisse réellement occuper le rôle de tête de pont de la formation des officiers de sapeurs-pompiers qui lui est dévolu.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-20 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. DARNAUD et FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 19


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.

Objet

Il convient d’évaluer les effets de l’éclatement actuel du pilotage de la formation des sapeurs-pompiers entre le CNFPT et l’ENSOSP en termes d’efficacité et au niveau financier, ainsi que l’opportunité d’un versement direct des contributions des SIS à l’ENSOSP, sans l’intermédiation du CNFPT, laquelle prendrait alors la forme d’un transfert de mission et non d’un doublon générateur de dépenses supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-100 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 19


Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.

Objet

L’Assemblée nationale a supprimé la référence à l’analyse des avantages et inconvénients de faire de l’ENSOSP l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les SDIS. Selon le Gouvernement, l’ENSOSP, en tant qu’établissement de formation, n’a pas vocation à prendre en charge la collecte de contributions en provenance des services d’incendie et de secours : le doublon avec la mission d’ores et déjà assuré par CNFPT serait source de dépenses supplémentaires.

Cette suppression ne paraît pas justifiée dans le cadre d'un rapport qui n'a vocation qu'à dresser un bilan d'ensemble de la formation des officiers de sapeurs-pompiers, volontaires comme professionnels.

C'est la raison pour laquelle il convient de rétablir la rédaction initiale de l'article 19 de la proposition de loi afin d’évaluer les effets de l’éclatement actuel du pilotage de la formation des sapeurs-pompiers entre le CNFPT et l’ENSOSP en termes d’efficacité et au niveau financier, ainsi que l’opportunité d’un versement direct des contributions des SIS à l’ENSOSP, sans l’intermédiation du CNFPT, laquelle prendrait plutôt la forme d’un transfert de mission et non d’un doublon générateur de dépenses supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-7

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme THOMAS


ARTICLE 19


Après l’alinéa 1

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé

Ce rapport a pour objectifs de proposer les modalités d’une meilleure coordination des actions de formation entre l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers et le centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que d’émettre des préconisations relatives au financement de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Il analyse, à ce titre, les avantages et inconvénients de faire de cette école l’organisme collecteur unique des deux cotisations versées par les services départementaux d’incendie et de secours pour financer les actions de formation en faveur des sapeurs-pompiers.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire les dispositions initiales de la proposition de loi.

En effet, ce rapport doit aborder la question du financement des formations dispensées à l’ENSOSP ; une sur-cotisation de 0,86 % sur la masse salariale des SDIS est versée annuellement au CNFPT qui l’alloue intégralement à la filière des sapeurs-pompiers. Une seconde sur-cotisation de 0,9% est également prélevée par le CNFPT qui la reverse partiellement à l’ENSOSP, en particulier pour financer la formation des emplois supérieurs de direction. Les crédits dont dispose le CNFPT pour les formations de sapeurs-pompiers ne sont toutefois pas consommés intégralement.

En conséquence, il est primordial que la question du financement direct de l’ENSOSP par les SDIS soit abordée via un rapport destiné à éclairer à la fois le législateur comme les acteurs et élus du terrain.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-69

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 20


Alinéa 21, supprimer les mots : ", en tant que de besoin, ".

Objet

Amendement rédactionnel






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-21 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE et HINGRAY, Mme FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 21


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La protection et le soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs pompiers et des personnels de la Sécurité civile sont confiés à l’Œuvre des Pupilles Orphelins de Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, sans préjudice des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ni de l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Objet

Cet amendement vise à ce que l’ODP puisse porter le dispositif, pour les orphelins des sapeurs pompiers et des personnels de la Sécurité civile, comme le fait l’ONAC pour les militaires dans le cadre du statut de pupille de la Nation



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-101 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 21


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il précise les conditions dans lesquelles la protection et le soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la Sécurité civile sont confiés à l’Œuvre des Pupilles Orphelins de Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France, sans préjudice des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du présent article.

Objet

L'article 21 de la proposition de loi crée un nouveau statut de  pupille de la République pour les orphelins des personnes dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », militaires ou agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tels les agents de police, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les agents des douanes ou de l’administration pénitentiaire ainsi que les sauveteurs en mer.

Cet article important vient concrétiser un engagement du Président de la République. Il permet à l’État d’exprimer sa gratitude et sa reconnaissance de manière officielle envers ceux qui meurent en service. Il permettra à leurs enfants d'être soutenus et accompagnés en tant que pupilles de la République.

Le présent amendement vise à parachever la création de ce nouveau statut afin de venir en complément des dispositifs qui existent déjà. Il permet de conforter les missions de protection et de soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la Sécurité civile accomplies par l’Œuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d’Entraide des Sapeurs-Pompiers de France (ODP), comme le fait l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les militaires dans le cadre du statut de pupille.

L’ODP est une association à but non lucratif créée en 1926 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. Elle prend actuellement en charge plus de 1 416 orphelins de sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-56

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et KANNER et Mme DUMONT, rapporteurs


ARTICLE 21


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

professionnel ou volontaire

par les mots :

ou du marin-pompier

II. – Alinéa 5, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

en application du présent alinéa

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de  vingt-et-un ans inclus, des  personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République » sur la demande de l'un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu'ils sont majeurs.

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A L’article L. 411-6 est ainsi modifié :

a) après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l’article 21 de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;

b) les mots : « ou l'autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces ».

V. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

VII bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : «ou de la République ».  

Objet

Cet amendement clarifie les modalités d'attribution de la qualité de pupille de la République : celle-ci serait attribuée par le Premier ministre, sur la demande de l'un des parents, du représentant légal de l'enfant ou de l'enfant lui-même s'il a atteint sa majorité.

L'amendement aligne également le régime des pupilles de la République sur celles de la Nation en matière d'obligations du service national actif, et précise l’impossibilité de cumul du bénéfice de ce dispositif avec d’autres dispositifs de protection existants.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-8

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er juillet, un rapport relatif aux données financières du régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR). 

Il détaille le montant annualisé des prestations servies, la ventilation de ces sommes par Département, et analyse, de manière anonymisée, le profil des sapeurs-pompiers bénéficiaires. »

Objet

L’article 22 du texte vise à définir les conditions et modalités d’une revalorisation significative des prestations de fin de service des sapeurs-pompiers.

L’Assemblée des Départements de France souscrit à cet objectif, tout en demandant que cette réforme soit l’occasion de valoriser en priorité les volontaires sans double engagement.

En effet, le système actuel favoriserait très largement le double engagement, et les sapeurs-pompiers professionnels seraient nettement majoritaires parmi les bénéficiaires de la NPFR, alors qu’ils disposent déjà de gratifications spécifiques (cotisation sur la prime de feu revalorisée, bonification d’un an pour 5 ans de service actif…).

Cependant, à l’heure actuelle, on ne connaît ni le coût total actuel du dispositif, ni le nombre de pompiers concernés, ni la proportion exacte parmi eux des SPV sans double engagement. L’on n’est donc pas en mesure de déterminer correctement le seuil de déclenchement optimum de la bonification, ni l’opportunité de l’instauration d’un barème dégressif, scenarii actuellement à l’étude.

En l’absence de tout chiffre, et à défaut d’une vraie étude d’impact, il est très difficile de calibrer la réforme pour aujourd’hui comme dans l’avenir.

D’où la nécessité de présenter chaque année un rapport afin de connaitre les incidences financières de cette revalorisation des prestations pour les sapeurs-pompiers.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-78

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 23


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, les mots : « du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par les mots : « dudit » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 646 )

N° COM-86 rect.

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SCHILLINGER et HAVET et MM. MOHAMED SOILIHI, BUIS, HAYE et PATRIAT


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier au service départemental ou territorial d’incendie et de secours la collecte des informations nécessaires ainsi que des ressources concernées, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Objet

Cet article permet de confier à l'Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) des sapeurs-pompiers volontaires la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en œuvre du compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires.

Toutefois devant la difficulté matérielle pour l'APFR d'assurer cette collecte auprès de 1204 autorités de gestion, il est nécessaire de prévoir la possible déconcentration aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours du recueil des informations nécessaires au traitement des droits et du recouvrement des contributions des sapeurs pompiers volontaires au compte d'engagement citoyen des corps communaux et intercommunaux de leur ressort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 646 )

N° COM-102 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier au service départemental ou territorial d’incendie et de secours la collecte des informations nécessaires ainsi que des ressources concernées visées au premier alinéa.

Objet

En confiant à l’Association nationale pour la prestation de fidélisation et de reconnaissance (APFR) la collecte des informations et ressources nécessaires à la mobilisation des fonds, l’article 23 bis devrait permettre aux sapeurs-pompiers volontaires d’accéder plus facilement aux sommes versées sur leur compte personnel de formation, via le compte d’engagement citoyen, conformément au droit reconnu depuis décembre 2016 au 8° de l’article L. 5151-9 du code du travail.

A ce jour, la collecte des informations et des ressources nécessaires à la mobilisation de ces droits est réalisée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, en raison du nombre important d’autorités de gestion de sapeurs-pompiers volontaires, cette collecte s’avère difficilement réalisable, plaçant les sapeurs-pompiers volontaires dans l’impossibilité d’accéder aux sommes versées sur leurs comptes.

Cependant, l’APFR risque à son tour d’être confrontée à la difficulté matérielle d’assurer cette collecte auprès de 1 204 autorités de gestion.

Compte tenu de cette situation, le présent amendement a pour objet de prévoir la déconcentration aux services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours du recueil des informations nécessaires au traitement des droits et du recouvrement des contributions  des sapeurs-pompiers volontaires au compte d’engagement citoyen auprès des corps communaux et intercommunaux de leur ressort.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-112

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 11

Ajouter un alinéa ainsi rédigée: 

"Le recueil des informations nécessaires au traitement des droits et du recouvrement des contributions des sapeurs-pompiers volontaires au compte d'engagement citoyen est confié et déconcentré auprès des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours."

Objet

L'Assemblée Nationale a introduit une disposition qui permet aux sapeurs-pompiers volontaires d'accéder aux sommes versées sur leurs comptes, conformément au 8° de l'article L. 5151-9 du code du travail. La collecte des informations et des ressources nécessaires à la mise en oeuvre du compte d'engagement citoyen des sapeurs-pompiers volontaires est confiée à l'Association nationale pour la prestation de la fidélisation et de la reconnaissance (APFR). 

Or, l'APFR rencontre des difficultés matérielles pour assurer cette collecte auprès de 1204 autorités de gestion. Le présent amendement prévoit donc la déconcentration du recueil des informations nécessaires au traitement des droits et du recouvrement des contributions des sapeurs-pompiers volontaires auprès des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-73

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 24


Alinéa 2

Rédiger ainsi l’alinéa :

« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre, et pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d’encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d’incendie et de secours. »

Objet

Cet amendement procède à une modification rédactionnelle.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-103 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article  L. 723-12-1 ainsi rédigé :

Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.

Lorsque l’entreprise compte moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter l’autorisation d’absence à cinq jours.

L’autorisation d’absence visée aux deux alinéas précédents est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.

Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

Objet

La question de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires vis-à-vis de leurs employeurs est un sujet sur lequel le Sénat doit avancer en s’inspirant de ce que le droit en vigueur autorise au bénéfice des réservistes opérationnels depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de participer aux opérations de secours lors de crises majeures. Il prévoit une autorisation d’absence de huit jours en raison des activités au sein des SIS. Il laisse à l’employeur d’un établissement de moins de 250 salariés la possibilité de limiter ces autorisations d’absence à 5 jours. Cette autorisation d’absence serait de droit et sans préjudice des régimes d’autorisation d’absence plus favorables prévus par voie conventionnelle entre les entreprises, les sapeurs-pompiers volontaires et les SIS

Avec cet amendement, nous poursuivons ainsi le débat entamé à l’Assemblée nationale afin d’encourager le volontariat tout en évitant de décourager les employeurs d’embaucher des sapeurs-pompiers volontaires.

Le nombre de jour d’absence est un plancher. Si des conventions passées entre un ou plusieurs employeurs et un SDIS prévoit un nombre de jours d’absence accordés supérieur à huit, ces dernières s’appliqueront.

Cette mesure est complémentaire à la signature de conventions et d’accords entre les employeurs et les SDIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-23 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme VERMEILLET, MM. KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, M. DARNAUD, Mmes VENTALON et Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

 « Après l’article L723-12 du CSI, il est inséré un nouvel article L723-12- … ainsi rédigé :

 « Article L723-12-… : Tout personne ayant souscrit un engagement de sapeur pompier volontaire bénéficie d'une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le service concerné.

Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l'employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.

Cette autorisation d'absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.

Pour la mise en oeuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section 3 sont applicables. »

Objet

Cet amendement vise à permettre d’envisager la création d’une autorisation d’absence pour les sapeurs pompiers volontaires   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-104 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Après l’article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-10-1. – Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours peut engager en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, afin de participer aux missions et activités de son service de santé et de secours médical, toute personne exerçant l’une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile à ce service en lien avec ses compétences. »

Objet

Cet amendement vise à consacrer au niveau législatif la liste des catégories de professionnels pouvant être engagés au sein du Service de Santé et de Secours Médical des sapeurs-pompiers.

A cette fin, il se réfère aux personnes exerçant l’une des professions de santé mentionnée dans le code de la santé pour l’exercice des fonctions de sapeurs-pompiers volontaires (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médical, auxiliaires médicaux, aides-soignants, prothésistes, infirmiers,…).

Cet amendement ouvre également la possibilité de recruter plus largement comme sapeurs-pompiers volontaires toute autre profession ou activité pouvant apporter une expertise utile aux services de santé et de secours médical en lien avec ses compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-33 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. POINTEREAU, DARNAUD et FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CAZABONNE et Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L1424-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L1424-40-… ainsi rédigé :

« Article L1424-40-… Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispense de la visite d'information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L4624- 1 et L4624-2 du code du travail. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de faire reconnaître les visites médicales passées au sein des services d’incendie et de secours auprès de la médecine du travail.

Il dispose que les attestations fournies lors des visites médicales des sapeurs-pompiers volontaires dispensent le salarié de la visite médicale professionnelle, en laissant au médecin du service départemental de secours et d'incendie la capacité de définir la nécessité d'effectuer une seconde visite médicale au regard des spécificités de l’emploi du salarié.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-24 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« L’article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

I. Les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités au sein des services d’incendie et de secours sont des actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la Sixième partie du code du travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

II. Ces formations sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation, prévu au Chapitre III du Titre II du Livre III Sixième partie du même code.

III. Elles sont prises en compte au titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.

IV. La certification et l’inscription de l’ensemble des formations de sapeurs pompiers au répertoire national des certifications professionnelles intervient au plus tard le 31 décembre 2022. »

Objet

Cet amendement vise à accélérer et rendre effective la certification et l’inscription de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles, déjà prévues en 2006, par le plan d’actions relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et  jamais concrétisées.

Cela permettrait d’ insérer de nouvelles mesures « formation » dans la loi 96-370 SPV et non dans le code du travail , de préciser que les formations des SP sont des actions de formation qui entrent dans le champ d'application de la formation professionnelle tout au long de la vie, de souligner que les formations des SP sont de plein droit éligibles au CPF, de prévoir une date limite au 31 décembre 2022 pour la certification et l’inscription effectives de l’ensemble des formations de SP au répertoire national des certifications professionnelles.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-105 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 8-1 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi rédigé :

Les formations destinées à permettre aux sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires ou militaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités au sein des services d’incendie et de secours sont des actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la Sixième partie du code du travail relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie.

Ces formations sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation, prévu au Chapitre III du Titre II du Livre III Sixième partie du même code.

Elles sont prises en compte au titre des obligations de formation prévues par le statut de la fonction publique et du développement professionnel continu des professionnels de santé prévu par le code de la santé publique.

La certification et l’inscription de l’ensemble des formations de sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles intervient au plus tard le 31 décembre 2022.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre effectives la certification et l’inscription de l’ensemble des formations des sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles, déjà prévues en 2006 par le plan d’actions relatif à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et toujours en attente de concrétisation.

Il précise que les formations des sapeurs-pompiers sont des actions de formation qui entrent dans le champ d'application de la formation professionnelle tout au long de la vie et sont de plein droit éligibles au compte personnel de formation.

Enfin, il fixe au 31 décembre 2022 le délai limite pour la certification et l’inscription de effectives de l’ensemble des formations de sapeurs-pompiers au répertoire national des certifications professionnelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-81

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 29 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 29 bis de la proposition de loi. Ce dernier prévoit l’intégration au programme de la journée défense et citoyenneté d’une présentation des enjeux liés à la sécurité civile et des possibilités d’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.

Si l’objectif poursuivi est louable, on ne peut que constater la densification croissante du programme de la JDC depuis sa création en 1997. L’article L. 114-3 du code du service national intègre désormais des éléments aussi divers que l’information sur les modalités du don d’organe, la sensibilisation aux risques liés aux conduites addictives ainsi qu’à la sécurité routière. Toutes ces thématiques sont plus que légitimes, mais leur intégration a conduit à éloigner la JDC de ses objectifs initiaux, à savoir le développement de l’esprit de défense et le renforcement du lien entre l’armée et la jeunesse. Dans ce contexte, il est préférable de ne pas surcharger le programme de la JDC afin d’en préserver la cohérence.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-9

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Alinéa 2

Après les mots

« brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier »

Insérer les mots

« classé au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles »

Objet

Cet amendement vise à faire reconnaitre la valeur du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers comme diplôme de niveau 3.

En le faisant reconnaitre à ce niveau, cela valorise un vrai parcours citoyen dans le cadre de la certification des formations, pour permette aux jeunes sapeurs-pompiers de conforter un parcours personnel et professionnel.

Cette proposition est portée par l’Assemblée des Départements de France et la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-34 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

L’article 25 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers est ainsi modifié :

I. Au premier alinéa, les mots : « cadet de » sont remplacés par le mot : « jeune »

II. Avant l’alinéa 1er,  il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le brevet national de jeune sapeur-pompier est classé au niveau 3 du Cadre national des certifications professionnelles. »

Objet

Cet amendement a pour objectif la reconnaissance du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers comme diplôme de niveau 3. En le faisant reconnaitre à ce niveau, cela valorise un vrai parcours citoyen dans le cadre de la certification des formations, pour permette aux jeunes sapeurs-pompiers de conforter un parcours personnel et professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-25 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité. »

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir la protection sociale des animateurs par le SDIS dans le cadre de leurs activités d’encadrement des JSP et de concrétiser enfin la reconnaissance du brevet national de jeune sapeur-pompier ou jeune marin-pompier comme diplôme de niveau 3, attendue depuis dix ans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-106 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 29 TER (NOUVEAU)


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les sapeurs-pompiers désignés par leur autorité d'emploi pour une mission programmée d'encadrement de jeunes sapeurs-pompiers sont considérés en service en cas d'accident ou de maladie contractée à l'occasion de cette activité.

Objet

L'article 29 ter prévoit que l’engagement comme jeune sapeur-pompier et l’obtention du brevet national de jeune sapeur-pompier soient reconnus lors de l’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire, mais également sous forme de récompenses, de distinctions ou dans le cadre du parcours scolaire. On ne peut que partager l'objectif de cette nouvelle mesure.

Le présent amendement vise à apporter une précision utile permettant de garantir  la protection sociale des animateurs  par le SDIS dans le cadre de leurs activités d’encadrement des jeunes sapeurs-pompiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-76

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-... . - I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.

 « II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend un dispositif de réduction de cotisations sociales patronales déjà voté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, à l'initiative de notre ancienne collègue Catherine Troendlé.

Il tend à instaurer un mécanisme plus incitatif à l'emploi de sapeurs-pompiers que le dispositif initial. La rédaction actuelle vise, en effet, à faciliter l'attribution du label "employeur partenaire des sapeurs-pompiers" et la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du CGI, soit un dispositif purement déclaratoire dont l'impact sur l'emploi des sapeurs-pompiers volontaires serait probablement minime. Par ailleurs, la création d'un label ne relève pas du domaine de la loi.

Le dispositif ici proposé est d'une autre nature et est potentiellement beaucoup plus efficace. Il s'agit d'une réduction de charges patronales de 3000 euros par an pour les employeurs publics ou privés gérant des sapeurs-pompiers volontaires (dans la limite de 15 000 euros par an et par employeur). La cohérence avec les positions précédemment exprimées par le Sénat est assurée puisqu'un dispositif similaire a déjà été adopté  lors de l'examen du PLFSS 2019. En outre, la mesure se situe dans la droite ligne des conclusions de la mission volontariat créée par le ministère de l'intérieur pour étudier les pistes de relance du volontariat dans la sécurité civile et dont le rapport rendu en 2018 préconisait la mise en place d'un "mécanisme, fiscal ou social, de compensation de charges plus attractif que les actuels dispositifs" (recommandation n° 18-1). La mise en place de cette réduction de charge serait une mesure forte pour faciliter l'embauche de sapeurs-pompiers volontaires, renforcer les fondamentaux de notre modèle de sécurité civile et mieux protéger nos concitoyens.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-26 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-... . - I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.

 « II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à  prévoir un mécanisme, fiscal ou social, de compensation de charges, en contrepartie de la disponibilité des SPV pendant leur temps de travail, bénéficiant à l’ensemble des entreprises privées, y compris celles de l’économie sociale et solidaire (associations, mutuelles, fondations, coopératives…), aux travailleurs indépendants et aux professions libérales  






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-113 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 30


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 241-… ainsi rédigé :

« Art. L. 241-... . - I. – Pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire employé, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prélèvements mentionnés à l’article L. 813-1 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction d’un montant total de 3 000 euros par an pendant cinq ans. Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction obtenue au titre du présent article ne peut excéder 15 000 euros.

 « II. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire et pour chacun de leur contrat de travail.

« La rémunération prise en compte est celle définie à l’article L. 242-1 du présent code. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.

« III. – Le montant total de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque entreprise, selon un système déclaratif. Son octroi est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable à tout salarié nouvellement recruté ou tout salarié devenu sapeur-pompier volontaire après l’entrée en vigueur du même I.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Actuellement, les employeurs ne bénéficient pas d'un mécanisme fiscal avantageux qui viendrait en contrepartie de la disponibilité de leurs employés qui sont sapeurs-pompiers volontaires (SPV). 

Cet amendement vise ainsi à prévoir un mécanisme avantageux, fiscal ou social, de compensation de charges, en contrepartie de la disponibilité des SPV pendant leur temps de travail et qui bénéficierait à l’ensemble des entreprises privées, y compris celles de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, fondations, mutuelles …), aux travailleurs indépendants et aux professions libérales. 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-75

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


CHAPITRE IER : INSTITUER UN NUMÉRO UNIQUE ET UNE RÉSERVE CITOYENNE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS


Après le mot : "Instituer", insérer les mots: ",à titre expérimental,"

Objet

Le présent amendement vient modifier le titre du chapitre Ier du titre IV afin de tenir compte du caractère expérimental des dispositions de l'article 31.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-27 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mmes BILLON et VENTALON et MM. FAVREAU, DUPLOMB et CAZABONNE


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».

II. – L’article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

a) Le f) du I est ainsi rédigé :

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence notamment vers le numéro d'appel d'urgence unique 112. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence et notamment aux centres départementaux d’appels d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services d'aide médicale d'urgence et les centres départementaux d’appels d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. »

« III.- Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV.- Le numéro d'appel d'urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d'urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 font l’objet d’une expérimentation commune conduite dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, permettant leur mise en place dans un délai maximum de trois ans.

A compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours. »

 

Objet

Cet amendement doit permettre d'aboutir au rétablissement du texte initial de la proposition de loi



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-114

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 31


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 1424-44 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « interconnectés », sont insérés les mots : « ou réunis ».

II. – L’article L33-1 du Code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

a) Le f) du I est ainsi rédigé :

« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence notamment vers le numéro d'appel d'urgence unique 112. A ce titre, les opérateurs doivent fournir gratuitement aux services d'urgence et notamment aux centres départementaux d’appels d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Les opérateurs de services de communications électroniques sont tenus de permettre l'accès par les autorités judiciaires, les services de la police et de la gendarmerie nationale, les services d'incendie et de secours, les services d'aide médicale d'urgence et les centres départementaux d’appels d'urgence, agissant dans le cadre de missions judiciaires ou d'interventions de secours, à leurs listes d'abonnés et d'utilisateurs, complète, non expurgée et mise à jour. »

« III.- Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.

Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.

« IV.- Le numéro d'appel d'urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d'urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 font l’objet d’une expérimentation commune conduite dans un délai maximum d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, permettant leur mise en place dans un délai maximum de trois ans.

A compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de secours. »

Objet

Cet amendement vise à revenir au rétablissement du texte initial de la proposition de loi Matras. La rédaction adoptée à l'Assemblée nationale revient sur la création du numéro unique 112 et soulève plusieurs difficultés: 

- Elle retarde à nouveau l'unification des numéros d'appel d'urgence et la nécessaire simplification du fonctionnement des numéros d'appels, alors que la France possède 13 numéros spécialisés. 

- Elle supprime toute référence au numéro 112. 

- Elle ne tient pas compte des enseignements de la première phase de la crise de la Covid-19 au cours de laquelle le numéro 15 a été surchargé. 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-77

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 31


I. Alinéa 1, au début, insérer les mots « Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, ».

II. Alinéa 2, première phrase, remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « deux » ;

III. Alinéa 2, deuxième phrase, après les mots : « garde ambulancière », insérer les mots : « , les associations agréées de sécurité civile ».

IV. Alinéa 6

A. Après les mots : « services précités » remplacer le signe : « ; » par le mot : « et » ;

B. Remplacer le mot : « deuxième » par le mot : « seconde » ;

C. Après les mots : « police-secours », supprimer la fin de l’alinéa.

V. Alinéa 7, supprimer les mots : « supradépartemental ou ».

VI.  Alinéa 8

A. Après les mots : « de l'État dans la zone, », insérer les mots : «, des présidents des services d’incendie et de secours concernés » ;

B. Après les mots : « l’agence régionale de santé », remplacer le mot : « du » par les mots : « dont dépend le ».

VII. Alinéa 9, première phrase

A. Après les mots : « de défense et de sécurité, », insérer les mots : « les présidents des services d’incendie et de secours concernés » ;

B. Après les mots : « l’agence régionale de santé », remplacer le mot : « du » par les mots : « dont dépend le » ;

C. Remplacer le nombre : « dix-huit » par le nombre : « douze ».

VIII. Alinéa 10, première phrase, remplacer les mots : « un an » par les mots : « six mois ».

IX. Après l’alinéa 10, insérer un VI ainsi rédigé :

VI.- Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes. Cette commission comprend en particulier des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation prévue au II du présent article.

Le référentiel fixe les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu. Il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévus à l’article L. 6311-3 du code de la santé publique. Le référentiel est adopté par arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre de l’intérieur.

Objet

Le présent amendement tend à modifier l'expérimentation relative à la mise en place des plateformes communes de réception des appels d'urgence prévue à l'article 31.

Il tend, en premier lieu, à réduire sa durée à deux ans afin, le cas échéant, d'aboutir plus rapidement à une généralisation de la solution retenue.

Le présent amendement tend également à inclure les associations agréées de sécurité civile dans le dispositif dont elles sont, pour l'heure, exclues malgré le caractère incontournable de leur action.

Il tend, en outre, à supprimer la troisième configuration de plateformes qui concerne le regroupement des seuls 15 et de la permanence des soins. Une telle modalité d'organisation ne relève que du secteur de la santé et est étrangère à la logique d'un numéro d'appel d'urgence unique.

En outre, le présent amendement tend à placer les SDIS au cœur des dispositifs expérimentaux. Pour ce faire, il supprime la possibilité d'expérimentations au niveau supradépartemental puisque cette échelle leur est étrangère. L’amendement tend également à mettre les présidents des SDIS concernés au même plan que le représentant de l'État ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans la mise en œuvre et l'évaluation des expérimentations.

Enfin, l’amendement tend à prévoir que, en cas de succès de l’expérimentation, un référentiel national relatif au fonctionnement des plateformes serait élaboré par l'ensemble des acteurs concernés, dans le respect des prérogatives de chacun. Cette logique de dialogue et d'échange semble impérative pour mener à bien un tel projet de mutualisation.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-4 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. FAVREAU et KERN


ARTICLE 31


I - Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

« mettent en œuvre »

Par les mots :

« sont réunis au sein d’»

II – Compléter l’alinéa 1er par une phrase ainsi rédigée :

« Cette organisation doit être généralisée sur l’ensemble du territoire, selon une démarche volontaire et graduée relayée par le Préfet et le Directeur général de l’ARS ».

III- Alinéas 2 à 11

Supprimer ces alinéas

Objet

Il est surprenant de constater que l’article 31 renvoie à la constitution de plateaux communs, alors même qu’ils existent déjà depuis plusieurs décennies, dans plus de vingt départements, et prouvent leur efficacité chaque jour, tant dans la rapidité de traitement, que dans l’interopérabilité.

Ces plateaux communs qui existent dans plusieurs départements, se sont développés à partir des CTA mis en place par la circulaire du 24 Juillet 1991.

Rattachés au 112, au 15 et au 18, voire pour certains au 115, ils démontrent depuis des décennies, leur efficacité, en favorisant une meilleure répartition des appels entre SDIS/SAMU, et une plus grande rapidité pour l’intervention des secours. Le SDIS 74 en est l’un des plus beaux fleurons, visité par nombre de Ministres de l’Intérieur.

Ces plateformes d’appels regroupant les SDIS et les SAMUS sont exemplaires et doivent servir de modèles au niveau national.

Par conséquent, il est primordial qu’elles soient considérées comme référentes, et comme le point de départ du déploiement dans d’autres départements, selon une démarche volontaire.

Il apparaît également évident qu’elles soient associées en priorité à toute expérimentation dans les trois ans, comme les SIS et les opérateurs ayant fourni et construit les systèmes permettant la mise en œuvre du plateau partagé.

Les autres départements où sont déployés et/ou en cours de déploiement, ces plateaux communs, sont notamment :

·          SDIS de l’Aude (11) 

·          SDIS des VOSGES (88) 

·          SDIS de l’Ariège (09)

·          SDIS du Gers (32)

·          SDIS du Lot & Garonne (47)

·         SDIS du Tarn & Garonne (82)

·         SDIS des Pyrénées orientales (66)  

·         SDIS du Puy de Dôme (63)

·         SDIS de la Manche (50) 

·         SDIS des Pyrénées Atlantiques (64)

·          SDIS Haute Corse (2B) 

·          SDIS de l’Indre (36)

·         SDIS de l’Essonne (91) 

·         SDIS De Vendée (85)

·         SDIS du Vaucluse (84)

Ces plateformes permettent de mettre sur un même plateau SDIS/SAMU, voire d’autres services.

Ainsi, pour le CTRA de Meythet, opérationnel depuis le 11 juillet 1996, qui répond à toutes les demandes de secours effectuées avec les numéros d’appel d’urgence 15, 18 ou 112 qui aboutissent, en un seul point, le CTRA est géré conjointement par :

le Service Départemental d’Incendie et de Se­cours de Haute-Savoie (74)(SDIS) et le Centre Hospitalier Annecy-Genevois (CHANGE).

Depuis, d’autres partenaires publics et asso­ciatifs sont venus rejoindre cette dynamique de partenariat :

le service Téléalarme du Conseil Départemental les ambulanciers privés (ATSU - Associa­tion des Transports Sanitaires d’Urgence) les mé­decins libéraux (AMLU - Association des Médecins Libéraux pour l’Urgence) puis dernièrement le nu­méro d’appel « 115 » pour les urgences sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-10

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 31


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une dernière phrase ainsi rédigée :

"Leur pilotage relève d’une structure mixte garantissant le respect des compétences des acteurs des politiques de secours et ceux de la santé, notamment en ce qui concerne la régulation médicale."

Objet

Pour être efficiente, la création d’une plateforme commune permettant la réception et la régulation de tous les services d’urgence, d’accès aux soins et de secours (SAMU, sapeurs-pompiers, ambulanciers, …) doit faciliter un dialogue constructif pour aboutir à un vrai copilotage respectant les compétences des acteurs du monde de la santé avec celles des services de secours.

Cette nouvelle organisation doit permettre une meilleure maîtrise des transports sanitaires, une meilleure permanence des soins, une meilleure coordination des urgences, des soins et des secours, au service de la population.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-28 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON et MM. DUPLOMB et CAZABONNE


ARTICLE 31


1- Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour une durée d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du     visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, est mise en place une expérimentation commune visant à instituer respectivement un numéro unique d’appel d’urgence, le 112, des centres départementaux d’appels d'urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117.

2- Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

3-Alinéa 9

Remplacer dix huit mois par huits mois

4- Alinéa 10

Supprimer les mots : au plus tard un an avant le  

Objet

Cet amendement vise à une expérimentation d’un an  du seul 112 comme numéro unique d’appel d’urgence, couplé au numéro 116 117 pour les appels non-urgents de santé, débouchant sur la mise en place du 112 dans le délai de trois ans.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-44

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CIGOLOTTI


ARTICLE 31


1- Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour une durée d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du     visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, est mise en place une expérimentation commune visant à instituer respectivement un numéro unique d’appel d’urgence, le 112, des centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117.

2- Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

3-Alinéa 9

Remplacer dix huit mois par huits mois

4- Alinéa 10

Supprimer les mots : au plus tard un an avant le  

Objet

Cet amendement prévoit une expérimentation d’un an du seul 112 comme numéro unique d’appel d’urgence, couplé au numéro 116 117 pour les appels non-urgents de santé, débouchant sur la mise en place du 112 dans le délai de trois ans qui permettrait de garantir à nos concitoyens le meilleur traitement des situations de détresse.

Cette mesure permettrait de garantir une réponse rapide, proche et efficace à toutes les situations d’urgence, d’améliorer la coordination des services et d’optimiser l’usage des moyens. Il serait complété d’un numéro d’accès aux soins non urgents.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-115

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KLINGER et Mme DREXLER


ARTICLE 31


1- Alinéa 2, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Pour une durée d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°     du     visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, est mise en place une expérimentation commune visant à instituer respectivement un numéro unique d’appel d’urgence, le 112, des centres départementaux d’appels d'urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 et 117.

2- Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

3-Alinéa 9

Remplacer dix huit mois par huits mois

4- Alinéa 10

Supprimer les mots : au plus tard un an avant le  

Objet

Cet amendement vise à une expérimentation d’un an au lieu des trois ans qui sont prévus par la rédaction de l'Assemblée nationale du seul numéro 112 comme numéro unique d’appel d’urgence, couplé au numéro 116 et 117 pour les appels non-urgents de santé.

La mise en place du numéro unique 112 déboucherait ensuite dans un délai de trois ans. 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-11

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 31


Alinéa 2

Après les mots

« visant à instituer »

Insérer le nombre

« le 112 comme »

Objet

Comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition de loi, l’article 31 doit instaurer le 112 comme numéro unique pour les appels d’urgence.

Ce chantier et la création de plateformes uniques de régulation des urgences sont un objectif fixé par le Président de la République dès le début du quinquennat.

Il convient aussi de rappeler que l’Europe de la sécurité civile est l’un des chantiers majeurs qui s’impose désormais au plan européen. L’Europe préconise la création du 112 comme numéro unique depuis plus de 15 ans, il est donc important que la France applique cette directive et soit à l’avant-garde de la construction de cette nouvelle étape européenne.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-12

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE 31


À l’alinéa 7, avant la seconde occurrence du mot :

« aux »,

insérer les mots :

« sous l’autorité du commandant des opérations de secours, ».

Objet

Cette proposition de loi consacre la reconnaissance des missions des associations agréées en matière de soutien et d’accompagnement des populations civiles notamment lors des intempéries.

Ces associations ne pouvaient précédemment qu’encadrer les bénévoles aidants à l’occasion de ces évènements climatiques. Elles peuvent désormais directement soutenir et accompagner les populations victimes d’intempéries.

En conséquence, cet amendement vise à préciser que les associations agréées par la sécurité civile (AASC) soient placées sous l’autorité du Commandant des opérations de secours lorsqu’elles sont engagées pour participer à l’une d’entre elle.

 






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-107 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 32


I. Alinéa 2

Après le mot :

peut

insérer les mots :

à défaut d'avoir mis en place  une équipe de soutien et d'appui logistique en coordination avec le réseau associatif départemental des acteurs  de la sécurité civile.

II. Alinéa 27

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

sous réserve de ne pas avoir déjà mis en place une équipe de soutien et d'appui logistique en coordination avec ce réseau

Objet

Compte tenu de l'état des forces et de la multiplication des situations de crise, la création des réserves citoyennes des services d’incendie et de secours dans la loi est bienvenue.

Cependant, le présent amendement entend  insister, lors du déploiement de ces réserves citoyennes, sur la nécessité de l’absence d’effet d’éviction sur les équipes de soutien et d’appui logistique créées sous statut associatif par voie conventionnelle entre les SDIS et les Unions départementales de sapeurs-pompiers (UDSP) dans une vingtaine de départements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-110 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 34


I. –Alinéa 7

Après cet alinéa insérer un alinéa ainsi rédigé 

b) Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lors de la mise en œuvre du plan Orsec, les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation des associations agrées visées au premier alinéa s’inscrivent dans le règlement opérationnel défini à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales. Ces associations sont placées sous l’autorité du directeur et du commandant des opérations de secours. 

II. En conséquence, alinéa 8 

Remplacer la référence : 

par la référence 

c

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier les conditions d’emploi des associations agréées à travers leur intégration à la chaine de commandement constituée par le directeur et le commandant des opérations de secours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-29 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Valérie BOYER et VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE 34


Après l’alinéa 8

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

L’alinéa 2 de l’article L 723-3 est ainsi rédigé :

Le règlement opérationnel prévu à l’article L1424-4 du CGCT précise les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la participation de ces associations agréées lors de la mise en oeuvre d’un plan Orsec ou d’une opération de secours. Elles sont alors placées sous l’autorité du directeur et du commandant des opérations de secours. »

L’alinéa 2 de l’article L. 723-1 est ainsi rédigé :

Lorsque le réseau associatif des acteurs de la sécurité civile est agréé, est autorisé le port d’une tenue adaptée permettant d’identifier leur qualité, similaire à leur tenue de service mais dépourvue de tout grade ou autres éléments réservés au service. »

Objet

Cet amendement vient soulever la nécessité pour l’Etat de clarifier les conditions d’emploi des AASC, à travers leur intégration à la chaîne de commandement constituée par le directeur et le commandant des opérations de secours.

 Il autorise aussi pour le réseau associatif des sapeurs-pompiers de France, l’autorisation d’une tenue « sapeurs-pompiers » différenciée du service mais identifiant clairement leur qualité et leur identité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-30 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB, Valérie BOYER et VÉRIEN, MM. MANDELLI et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT, MOGA, HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. DARNAUD, FAVREAU et CAZABONNE, Mme de LA PROVÔTÉ et M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 725-5 du code de la sécurité intérieure est complété  par deux alinéas ainsi rédigés:

  « Le règlement opérationnel prévu à l’article L 1424-4 du CGCT précise les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation de ces associations agréées lors de la mise en œuvre d’un plan Orsec ou d’une opération de secours, en particulier lorsqu’elles sont autorisées à réaliser des évacuations d'urgence de victimes. Elles sont alors placées sous l’autorité du directeur et du commandant des opérations de secours.

 Chaque année, un rapport sur le suivi et la mise en œuvre de ces dispositions est présenté devant le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires. »

Objet

Cet amendement  apporte une précision sur la fixation par le règlement opérationnel du SIS des conditions et modalités de la participation complémentaire des AASC et leur subordination à la double autorité du directeur (DOS) et du commandant des opérations de secours (COS). Il soulève la nécessité d’être attentif, lors de sa mise en œuvre, à l’absence d’effet d’éviction de cette disposition sur la ressource des sapeurs-pompiers volontaires. Il doit ainsi permettre de prévoir un suivi au niveau des comités consultatifs départementaux des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) et du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires (CNSPV).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-111

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article L.1424-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le règlement opérationnel précise également les conditions et les modalités de mise en œuvre de la participation des associations agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure lors de la mise en œuvre du plan Orsec mentionné à l’article L. 741-2 du même code ou d’une opération de secours.

Objet

Le présent amendement portant article additionnel s’inscrit en cohérence avec des dispositions de la proposition de loi qui visent utilement à renforcer la coproduction de sécurité civile, en confortant notamment le rôle des associations agrées de sécurité civile. 

Dans ce même objectif, l’amendement vise à préciser que le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours prévu par l’article L.1424-4 du code général des collectivités territoriales fixe les conditions et modalités de participation complémentaire des associations agréées de sécurité civile. 






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-79

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. KANNER et Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 35 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et après le mot : "salarié" sont insérés les mots : "ou du fonctionnaire" ;

Objet

Le présent amendement vient compléter un oubli rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-57

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et KANNER et Mme DUMONT, rapporteurs


ARTICLE 38


I. – Avant l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : «  ou un marin-pompier » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 322-8, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou de marin-pompier » ;

3° Au premier alinéa de l’article 433-3, les mots : « professionnel ou volontaire » sont remplacés par les mots : « ou d’un marin-pompier » ;

II. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

Objet

Cet amendement vise à intégrer les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille parmi les victimes retenues pour caractériser une circonstance aggravante.

Les infractions concernées sont le meurtre (article 221-4 du code pénal), la soumission d’une personne à des tortures ou des actes de barbarie (article 222-3), les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner (article 222-8), les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10), les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12), les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13), la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes (article 322-8), et les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens (article 433-3).






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-13 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».

Objet

Cet amendement vise à garantir l’anonymat aux témoins d’infractions commises sur des sapeurs-pompiers, comme le prévoit la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers, initiée par Monsieur Patrick KANNER, sénateur et rapporteur de la présente proposition de loi.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-31 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme VERMEILLET, MM. KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, M. DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. DUPLOMB, Mmes de LA PROVÔTÉ et BOURRAT et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou à un marin- pompier ».

Objet

Cet amendement propose une aggravation des sanctions pour le délit d’outrage commis contre un sapeur pompier. L’aggravation de la  sanction en cas d’outrage concernera non seulement tous les pompiers qu’ils soient professionnels, volontaires ou militaires mais aussi toutes les missions qu’ils sont amenés à réaliser et non plus seulement le secours aux personnes et aux biens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-62

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Loïc HERVÉ, Mme DUMONT et M. KANNER, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre la proposition de loi à l'initiative de Patrick Kanner et adoptée par le Sénat en 2019 qui a pour objet de faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers.

Là où le droit actuel prévoit un minimum de trois ans d’emprisonnement pour que le dispositif d’anonymisation des témoins puisse être mis en œuvre, le présent amendement l’étendrait à toute infraction dès lors qu’elle serait commise sur un sapeur-pompier.

Le présent amendement inclut également les marins-pompiers afin de tenir compte de l’harmonisation proposée par les rapporteurs pour la dénomination des sapeurs-pompiers dans l'ensemble du code pénal.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-108 rect. ter

21 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».

Objet

Le présent amendement tend à faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers.

Alors que l'anonymat est actuellement prévu par le code de procédure pénale pour les témoins de crimes ou de délits punis de plus de trois années d'emprisonnement, le présent amendement ouvre le recours à cette procédure pour toute infraction, dès lors qu'elle est commise sur un sapeur-pompier. Les infractions les plus mineures mais les plus fréquentes, telles que l'outrage, qui empoisonnent quotidiennement la vie des sapeurs-pompiers, pourraient ainsi être concernées.

En protégeant les témoins de la violence ordinaire subie par les pompiers, ce dispositif permettra d’améliorer leur sécurité tout en préservant les garanties nécessaires à la protection des droits de la défense. Le code de procédure pénale prévoit à cet égard que ces dispositions « ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense ». Il prévoit également qu'« aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61 [permettant le témoignage anonyme] »

Cet amendement reprend loi proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers présentée par Patrick KANNER, président du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et adoptée par le Sénat le 6 mars 2019.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-109 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un nouvel article L. 723-1-1 ainsi rédigé :

En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours prévue aux articles 223-5 à 223-7-1 du code pénal.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 646 )

N° COM-36 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, MM. MANDELLI, KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mmes BILLON et SAINT-PÉ, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mmes Frédérique GERBAUD et FÉRAT, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 723-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L723-1-… ainsi rédigé :

Art. L.723-1-… « En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du SIS, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours prévue aux articles 223-5 à 223- 7-1 du code pénal. »

Objet

Alors que les agressions envers les policiers et les sapeurs-pompiers se multiplient ces dernières années, cet amendement a pour objet de protéger juridiquement les sapeurs-pompiers susceptibles d’être menacés du risque de qualification de non-assistance à personne en danger, lorsque l’équipage de secours interrompt momentanément l’intervention en cours en cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégrité physique ou pour les moyens opérationnels du SIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-43 rect.

19 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Pascal MARTIN, Mme CANAYER, MM. CHAUVET et LEVI, Mmes SOLLOGOUB et Valérie BOYER, M. BONNECARRÈRE, Mme VÉRIEN, M. MANDELLI, Mme VERMEILLET, MM. KERN et LAUGIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ, MM. LONGEOT, CANÉVET, PELLEVAT et MOGA, Mme DREXLER, MM. HENNO, PRINCE, HINGRAY et LE NAY, Mme BILLON, MM. POINTEREAU et DARNAUD, Mme VENTALON, M. FAVREAU, Mme Frédérique GERBAUD, M. DUPLOMB, Mme de LA PROVÔTÉ et M. CAZABONNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 723-1-…. - I. - Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l'exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d'une atteinte volontaire à l'intégrité de sa personne, de violence, de menace, d'injure, de diffamation ou d'outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses noms et prénoms dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d'instruction sur proposition du responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

« Cette autorisation permet à l'agent qui en bénéficie d'être identifié par un numéro d'immatriculation administrative.

« Le bénéficiaire de l'autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d'identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses noms et prénoms au cours des audiences publiques.

« Le présent I n'est pas applicable lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l'autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'il fait l'objet de poursuites pénales.

« II. - Les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux noms et prénoms de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des noms et prénoms d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des noms et prénoms du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les noms et prénoms du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des noms et prénoms du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers de déposer plainte de façon anonyme lorsqu’ils sont victimes d’agression. Cet anonymat garantit une sécurité supplémentaire en ne permettant pas aux sapeurs-pompiers d’être identifiés ultérieurement par les individus impliqués directement ou indirectement dans ces agressions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-49

15 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-… ainsi rédigé :

 « Art. L. 723-1-…. - I. - Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses noms et prénoms dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

 « L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.

 « Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.

 « Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses noms et prénoms au cours des audiences publiques.

 « Le présent I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.

« II. - Les juridictions d’instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux noms et prénoms de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.

 « Saisi par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des noms et prénoms d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, le juge d’instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.

 « En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des noms et prénoms du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, le juge d’instruction, le président de la chambre de l’instruction ou le président de la juridiction de jugement statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les noms et prénoms du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. - Hors les cas prévus au deuxième alinéa du II, la révélation des noms et prénoms du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »

 

Objet

Les sapeurs-pompiers sont quotidiennement victimes d’agressions verbales, physiques, de menaces, de jets de projectiles, alors qu’ils exercent leur mission de secours à la population. Confrontés à une violence croissance, les agents renoncent régulièrement à déposer plainte par peur des représailles de la part d’agresseurs.

Dans ce contexte, la préservation de l’anonymat des sapeurs-pompiers parait nécessaire dès la phase de dépôt de plainte.

Cet amendement a pour objet de permettre aux sapeurs-pompiers de déposer plainte de façon anonyme lorsqu’ils sont victimes d’agression. Cette mesure permettra de garantir une sécurité supplémentaire en ne permettant pas aux sapeurs-pompiers d’être identifiés ultérieurement par les individus impliqués directement ou indirectement dans ces agressions.

 






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-71

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DUMONT et MM. Loïc HERVÉ et KANNER, rapporteurs


ARTICLE 39


I. – Alinéa 3

Après le mot :

sûreté

insérer les mots :

et sécurité

II. – Alinéa 4, première phrase

1° Après le mot :

sûreté

insérer les mots :

et sécurité, notamment compétent pour les questions relatives à la prévention des violences commises contre les sapeurs-pompiers. Ces référents sont

2° Remplacer les mots :

en ces matières

par les mots :

dans leur domaine respectif de compétences

III. – Après l’alinéa 4, ajouter deux alinéas ainsi rédigés :

III. – Le 3° de l’article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations, ainsi que le référent sûreté et sécurité. »

IV. – Le 3° de l’article L. 1424-75 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , le référent mixité et lutte contre les discriminations, ainsi que le référent sûreté et sécurité. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les attributions du référent « sûreté » instauré par l’article 39 afin de tenir compte des conclusions de la mission d’information sur la sécurité des sapeurs-pompiers conduite par Mme Catherine Troendlé et MM. Loïc Hervé et Patrick Kanner.

Il reprend ainsi la proposition n°3 prévoyant la création, au sein de chaque SDIS, d’un référent chargé de centraliser les remontées d’informations et de formuler des recommandations afin de prévenir les violences contre les sapeurs-pompiers.

Par ailleurs, l’amendement a pour objectif de renforcer l’intégration au sein des SDIS du référent sûreté et sécurité et du référent mixité et lutte contre les discriminations. Dans sa rédaction actuelle, l’article 39 prévoit en effet que ces deux référents assistent aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Cet amendement propose d’aller plus loin en intégrant les deux référents à la commission administrative et technique des services d’incendie et de secours.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-88

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HAYE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 40


Alinéa 7, deuxième phrase

Après le mot : 

garantir

insérer les mots : 

, jusqu'à leur effacement,

Objet

L'article 40, dans sa version adoptée en commission des lois à l'Assemblée nationale sur amendement du rapporteur et du Gouvernement, permet d'organiser la fin de l’expérimentation relative aux caméras piétons et la généralisation du dispositif à l’ensemble des services d’incendie et de secours.

L'article étend notamment aux sapeurs-pompiers auxquels les caméras individuelles sont fournies la faculté de consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent avec leur caméra individuelle lors de leur intervention, en cas de nécessité pour la sécurité des personnes ou des biens ou pour les besoins opérationnels, et à la condition de préserver l’intégrité de ces enregistrements et la traçabilité de leurs consultations.

Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a validé une faculté analogue prévue au bénéfice des agents de la police nationale et de la police municipale par les articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de la sécurité intérieure. Le Conseil constitutionnel a toutefois émis une réserve d'interprétation, aux termes de laquelle l'exigence que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention "ne saurait s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations."

Le présent amendement propose donc d'inscrire dans la loi cette réserve d'interprétation, intervenue postérieurement à l'adoption de la proposition de loi en commission des lois à l'Assemblée nationale. 






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-58

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Loïc HERVÉ et KANNER et Mme DUMONT, rapporteurs


ARTICLE 40


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots :

la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens

par les mots :

la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes

Objet

L’amendement vise à préciser les cas dans lesquels les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers pourront consulter immédiatement leurs enregistrements, en limitant cette faculté aux cas où celle-ci faciliterait la prévention de risques imminents de sécurité civile ou le secours aux personnes.






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Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-2 rect.

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FAVREAU et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret déterminera l’accès, les modalités et les conditions d’accès aux marchés publics des services d’incendie et de secours, afin de garantir la protection de données de santé et d’autres données personnelles dans le cadre des opérations de secours et d’urgence.

Objet

La transformation digitale de l’activité des secours et de l’urgence est nécessaire et va permettre plus d’efficacité et de rapidité sur le terrain des opérations, là où la vie tient à quelques secondes.

L’intelligence artificielle, la robotique, les objets connectés sont devenus des évidences, dès lors qu’ils contribuent à l’amélioration des conditions de travail, à la protection des sapeurs-pompiers.

Néanmoins, cette nécessité doit s’assortir de conditions strictes sur la finalité, la sécurité et le traitement des données.

L’actualité récente montre la faillibilité et l’attractivité des données de santé des Français pour des opérateurs sans scrupules, pour la plupart extra-européens, comme l’a montré l’affaire du Health Data Hub qui, sans mise en concurrence par le ministère des Solidarités et de la Santé, a permis aux GAFAM de récupérer des millions de données de santé.

Le projet NexSIS, par le biais de l’Agence du Numérique de la Sécurité Civile, a déjà sollicité les services de GAFAM, à l’instar de Google notamment, et s’est même permis d’entretenir un partenariat avec un fournisseur dont le capital est à 100% qataris : Inetum, société rachetée par le groupe Mannai Corporation. Ces sollicitations impliquent une contrepartie, à savoir l’accès à nos données.

Pourtant, les données d’urgence sont des données personnelles. Veillons à les protéger.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-14

13 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 BIS (NOUVEAU)


Avant l'article 40 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport analysant pour l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale, les incidences financières de l’ensemble des dispositions envisagées.

Objet

La proposition de loi n’ayant fait l’objet d’aucune étude d’impact financière, il est important d’analyser les charges budgétaires entrainées pour l’ensemble des acteurs concernés.

La présentation de ce rapport permettrait de réajuster, si besoin, l’ensemble des crédits à prévoir lors de la loi de Finances pour 2023.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-82

16 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KANNER, Mme DUMONT et M. Loïc HERVÉ, rapporteurs


ARTICLE 40 TER (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 40 ter de la proposition de loi. Ce dernier prévoit la remise d’un rapport annuel au Parlement sur le dispositif de réduction d’impôt applicable aux entreprises mettant à disposition des sapeurs-pompiers volontaires sur les horaires de travail.

L’article 40 bis de la proposition de loi prévoit déjà la remise d’un rapport sur le bilan de la législation en matière de mécénat et sur les aides disponibles pour les employeurs de SPV. Cet autre rapport ne serait certes pas annuel, mais il intégrerait nécessairement la réalisation d’un bilan sur la mise en œuvre de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du CGI au titre du mécénat. Il est donc préférable de ne pas superposer deux demandes de rapport sur les mêmes sujets et de retenir celui dont le périmètre est le plus important.