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commission des lois

Proposition de loi

Volontariat des sapeurs-pompiers

(1ère lecture)

(n° 646 )

N° COM-91 rect. bis

20 juillet 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

sur prescription médicale

Objet

L’article 3 soumet à une condition de prescription médicale la qualification comme carences ambulancières des interventions effectuées par le SIS à la demande du SAMU, lorsque celui-ci constate le défaut de transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes pour des raisons de soins et de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Cette définition de la carence ambulancière est susceptible de soulever une importante difficulté.

Dans le droit en vigueur, les ambulanciers privés opèrent au premier chef dans le cadre de l’aide médicale urgente et au surplus, le cas échéant sur prescription médicale. Cette activité sur prescription médicale est qualifiée de programmée ou commerciale.

Dès lors, il convient de supprimer cette condition de prescription médicale car non seulement la demande du SAMU est suffisante mais son maintien aurait pour effet d’exclure de la notion de carences l’ensemble des interventions de transport des SIS se rattachant à l’aide médicale urgente pour défaut d’ambulanciers privés et d’empêcher leur indemnisation.

Nous serions placés ainsi en contradiction avec les objectifs poursuivis par la proposition de loi en matière de pression opérationnelle et financière constituée par ces interventions sur les SIS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.