commission des lois |
Proposition de loi Volontariat des sapeurs-pompiers (1ère lecture) (n° 646 ) |
N° COM-90 rect. bis 20 juillet 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme Gisèle JOURDA et M. DEVINAZ ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311-1 à L. 6312-5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne peuvent être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.
Objet
Le présent amendement vise à compléter la disposition de la proposition de loi affirmant que les services d’incendie et de secours (SIS) ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public.
Il précise que les SIS ne peuvent être considérés comme les opérateurs uniques des soins d’urgence et qu’ils doivent ainsi se coordonner avec les autres acteurs comme le SAMU et le SMUR.
Enfin, à propos du transport sanitaire, l’article 3 du projet de loi adopte une définition stricte de la « carence ambulancière », c’est-à-dire le fait que les SDIS soient amenés à intervenir à la demande des SAMU en cas d'indisponibilité des ambulances privées. Les interventions sont définies comme telles lorsqu’elles ne nécessitent pas de geste de premier secours ou qu’elles ne se font pas dans le cadre d’un « départ réflexe ». Dans ce cadre le présent amendement apporte une précision en mentionnant le fait que les services d’incendie et de secours ne peuvent se substituer aux gardes ambulancières départementales.