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commission des lois

Projet de loi

Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)

N° COM-911

24 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, rapporteur pour avis


ARTICLE 15


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d’une zone A, B ou C d’un plan d’exposition au bruit approuvé en application de l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme ou d’une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l’environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d’habitation résultant de l’application du règlement d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l’environnement, ou d’un plan de prévention des risques miniers défini à l’article L. 174-5 du code minier, ou des dispositions de l’article L. 121-22-4 du code de l’urbanisme applicables aux zones définies au 1° de l’article L. 121-22-2 du même code ou des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Objet

La loi du 27 janvier 2017 a modifié les critères d’exemption et, ce qui a été moins compris à l’époque, la procédure de leur reconnaissance en donnant au Premier ministre un pouvoir discrétionnaire d’établir la liste des communes exemptées au sein de celles qui sont éligibles.

Si ce pouvoir d’appréciation peut s’expliquer au regard de critères qualitatifs et relatifs et devant être réexaminés régulièrement comme l’isolement et la faible demande de logement sociaux, cela suscite l’incompréhension des élus et des populations dès lors qu’il s’agit de critères objectifs et stables tels que ceux qui conduisent à constater l’inconstructibilité de la majorité du territoire urbanisé d’une commune et qui sont parfois la conséquence de catastrophes meurtrières.

L’objet de l’amendement est donc de :

1- Revenir, dans ce cas, au régime antérieur à 2017, c’est à dire à l’automaticité de cette exemption pour inconstructibilité dès lors que les conditions sont remplies.

2- Ajouter deux motifs d’inconstructibilité :

a) les zones exposées au recul du trait de côte et instituées par la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience et dont le développement sera très fortement contraint. En effet, dans les espaces urbanisés de ces zones, seuls pourront être autorisés, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’accueil de ces espaces, les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes, les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ainsi que les extensions des constructions, les nouvelles constructions ou installation devant présenter un caractère démontable (dispositions qui seront codifiées aux articles L. 121-22-2-1° et L. 121-22-4 du code de l’urbanisme).

b) les champs captants afin de protéger la ressource en eau potable (L. 1321-2 du code de la santé publique).

Actuellement, le décret n°2019-1577 du 30 décembre 2019 exempte de l’application de la loi SRU pour inconstructibilité 24 communes, pour la période 2020-2022.