commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-812 rect. 28 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, M. BUIS, Mme DURANTON et M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 20 |
L’alinéa 10 est ainsi modifié :
« Dans un délai de trois mois suivant la délibération de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre engageant la procédure d’élaboration d’un contrat de mixité sociale dans les conditions de l’article L. 302-8-1, la commission nationale peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu’elle juge nécessaires à son appréciation. Elle transmet ses avis au ministre chargé du logement dans un délai de six mois mois suivant l’adoption de ladite délibération. »
Objet
L’article 20 pose le principe suivant lequel la Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux, placée auprès du Ministre chargé du logement, peut se faire communiquer tous documents et solliciter tout avis qu’elle juge nécessaire en amont de la signature du contrat de mixité sociale. Elle produit ensuite un avis auprès du ministre chargé du logement.
Or aucun délai n’est prévu pour rendre cet avis, ce qui peut conduire dans la rédaction actuelle à retarder la signature des contrats de mixité sociale. C’est pourquoi le présent amendement précise que la commission nationale, à compter de l’adoption de la délibération par l’intercommunalité signataire, dispose de trois mois pour recueillir les documents et avis jugés pertinents, et de six mois pour rendre son avis au ministre chargé du logement.