commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-670 24 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, KERROUCHE, MARIE, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.303-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui sont propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire couvert par l’opération de revitalisation de territoire, est consulté au cours de l'élaboration du projet de convention. »
Objet
Cet amendement propose de compléter l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation afin que les organismes d’Hlm soient associés de droit à l’élaboration des conventions qui définissent le projet urbain, économique et social dans les opérations de revitalisation de territoire (ORT).
Ce type d’opération vise notamment à adapter et à moderniser le parc de logements afin de favoriser la mixité sociale laquelle constitue une des missions des organismes d’Hlm.
Les organismes Hlm mènent en effet très fréquemment des opérations immobilières ou d’aménagement qui concourent à la revitalisation des centres-villes : ils contribuent fortement au déploiement sur le terrain du programme Action Cœur de Ville avec près de 90% des 9 600 logements financés par Action Logement dans ce programme. Ils peuvent ainsi apporter aux territoires leurs compétences et expertise, notamment sur les dynamiques de marché local de l’habitat.
Le succès des ORT passe par la mobilisation de l’ensemble des acteurs locaux susceptibles de concourir à leur réalisation. Il est par conséquent indispensable que le représentant de ces organismes, lorsqu’il n’est pas signataire de la convention d’ORT, soit a minima consulté sur son projet au cours de sa phase d’élaboration.