commission des lois |
Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification (1ère lecture) (n° 588 rect. , 719, 720, 721) |
N° COM-398 rect. quater 29 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAURY, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KAROUTCHI, HINGRAY et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BACCHI, COURTIAL, CARDOUX, VOGEL, LAMÉNIE, CHARON et LEFÈVRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-Michel ARNAUD et Daniel LAURENT, Mmes Marie MERCIER et LASSARADE, MM. FAVREAU, BONHOMME, GENET, BRISSON et MANDELLI, Mmes DEROCHE et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme JOSEPH et MM. Bernard FOURNIER, GREMILLET et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’alinéa 3 de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, à l’alinéa 1 des articles L. 3213-2 et L. 4221-4 du même code, à l’alinéa 2 des articles L. 5211-37 et L. 5722-3 du même code, après le mot "immobiliers" sont insérés les mots : " d'une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente,"
Objet
Cet amendement vise à simplifier la procédure de cessions des biens immobiliers des collectivités territoriales en instaurant un seuil en deçà duquel elles ne sont pas soumises à l'obligation de saisir la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE).
En effet, à l'instar des opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières, pour lesquelles l'avis de l'autorité compétente de l'Etat est donnée lorsque la valeur totale est égale ou supérieure à un montant fixé par l'autorité administrative compétente, il serait judicieux, à des fins de simplification, d'instituer également un montant en deçà duquel les opérations de cessions d'immeubles ou de droits réel immobiliers des collectivités territoriales ne seraient pas soumise à l'obligation de saisir la direction de l'immobilier de l'Etat (DIE).