commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-87 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas
Objet
L’alinéa 4 de l’article 4 du projet de loi permettrait au représentant de l’État d’imposer un lieu de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement si le choix du lieu retenu par la personne intéressée ne lui paraît pas satisfaisant pour en assurer l’effectivité.
En outre, dans le but de faciliter la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement, cet article précise que les personnes peuvent aller dans "un autre lieu d'hébergement". Il n'y a donc plus aucune référence à la notion "d'hébergement adapté", ce qui présente un recul en termes de garanties du droit des personnes.
En premier lieu, il s’agit d’une disposition présentée à contretemps. Cette mesure renforce les pouvoirs de l’autorité administrative en période d’état d’urgence sanitaire alors que le présent projet de loi propose au contraire de nous engager dans une phase de décélération des mesures restrictives liées à la situation sanitaire. Il convient d’assumer pleinement la nouvelle séquence dans laquelle le Gouvernement souhaite s’inscrire sans se laisser aller à des effets d’annonce pour répondre aux inquiétudes suscitées par la propagation des nouveaux variants.
En second lieu, la rédaction de l’alinéa 4 est trop imprécise et ne concilie par les exigences de clarté et de lisibilité de la loi avec la protection de la santé.
En troisième et dernier lieu cette disposition est disproportionnée en ce qu’elle est susceptible de porter une atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale visé par le Préambule de la Constitution de 1946, à leur liberté d’aller et venir ainsi qu’au droit au respect de la vie privée (articles 2 et 4 de la DDHC).
Compte tenu de ces considérations, la suppression de cette mesure s’impose afin de maintenir le principe du libre choix du lieu où doit se dérouler la mise en quarantaine ou l’isolement par la personne concernée.