commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-80 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : "Ils sont destinataires, dans le cadre des contentieux soulevés par l’application des mesures fondées sur le présent chapitre en plus de la liste des requêtes, des mémoires du Gouvernement présentés devant les juridictions administratives."
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le contrôle parlementaire durant la période de mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire au regard du contentieux lié à l’application des mesures prises par les autorités administratives pour assurer son application.
Actuellement, le Gouvernement se contente d’adresser la liste des requêtes au Parlement sans plus de détails. Que cette communication soit hebdomadaire ne change rien à son caractère lacunaire et la consultation du site internet du Conseil d’État n’y pourvoie qu’imparfaitement.
Le présent amendement n’a pas pour objet d’attendre du Gouvernement la communication d’une analyse juridique de la jurisprudence administrative. Les parlementaires ont la capacité de l’apprécier en toute indépendance. Cependant, pour assurer l’efficacité du contrôle par le Parlement, l’information pertinente qu’il est en droit de recevoir doit être a minima complète, claire et lisible.