commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-68 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE, Sylvie ROBERT et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
de grands rassemblement de personnes
par les mots :
des rassemblements simultanés de plus de mille personnes en intérieur ou de plus de cinq mille personnes en extérieur
Objet
Préciser la notion de grands rassemblements
A l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a instauré un pass sanitaire pour l’accès à certains lieux ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes.
Si le pass sanitaire vise à renforcer les mesures de précaution nécessaires à la maitrise de la circulation de l’épidémie, il représente également une restriction importante à la liberté d’aller et venir.
Il suscite également des inquiétudes relatives aux risques de discrimination fondé sur l’état de santé et d’atteinte au droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles.
Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, le pass sanitaire doit présenter des garanties suffisantes permettant d’assurer une conciliation entre les objectifs du respect des libertés individuelles et de protection de la santé nécessitant de définir de façon rigoureuse le cadre légal dans lequel ce dispositif sera déployé.
Les auteurs de l’amendement rappellent que ce dispositif exceptionnel est limité dans le temps et qu’il ne saurait en aucun être maintenu au-delà du 30 septembre 2021 inclus conformément à l’échéance mentionnée à l’alinéa 1er de l’article 1er du projet de loi.
D’ores et déjà, le Gouvernement a indiqué que ce dispositif ne pourra pas concerner l’accès aux activités de la vie quotidienne, ce que prévoit a contrario l’alinéa 10 (I bis) inséré à l’article 1er du projet de loi par l’Assemblée nationale. Cette précision était nécessaire car elle interdit explicitement la possibilité pour les responsables des lieux qui ne sont pas visés par le dispositif de conditionner l’accès à leur établissement à la présentation des justificatifs de santé sur lequel il repose.
Le Gouvernement a également indiqué qu’il envisageait de retenir pour la définition du seuil de fréquentation la limite de 1 000 personnes. Cependant, le Gouvernement et l’Assemblée nationale n’ont pas souhaité inscrire ce seuil dans la loi, ni différencier les activités se déroulant en intérieur ou en extérieur, ni préciser les modalités d’évaluation qui seront appliquées.
En conséquence, le présent amendement vise à déterminer dans la loi le seuil minimal et les modes de fréquentions des grands rassemblements (1 000 personnes réunies simultanément en intérieur/5 000 personnes réunies simultanément en extérieur).