commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-65 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Ces documents précisent :
- pour l’attestation d’un examen virologique : le type de test, la date et heure du test, le centre de test et le résultat ;
- pour l’attestation de vaccination : le produit de vaccination et le fabricant, le nombre de doses et la date de la vaccination ;
- pour le certificat de rétablissement : la date du résultat de test positif, l’émetteur du certificat, la date de délivrance et la date de validité.
Les données personnelles contenues dans les documents visés au précédent alinéa sont minimisées et font l’objet d’une présentation simplifiée permettant de ne pas révéler si une personne a été vaccinée, a fait un test ou s’est rétablie à la suite d’une contamination par la covid-19, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Elles sont interopérables.
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser la définition des documents qui peuvent être intégrés dans le passeport sanitaire.
Ces précisions doivent s’entendre à la lumière des travaux européens dont elles sont la reprise.
Le Conseil d’État s’était interrogé sur la notion sommaire de « rétablissement » d’une personne préalablement contaminée utilisé par le projet de loi en invitant le Gouvernement à apporter les précisions requises.
L’Assemblée nationale a entamé ce travail de clarification. Il convient de le poursuivre et de le compléter en conciliant les objectifs de confidentialité des données personnelles et de l’accès aux preuves.
Les précisions apportées par cet amendement garantissent à ce stade la cohérence au niveau européen voire international en imposant l’interopérabilité du dispositif.
Elles permettent d’assurer un système harmonisé et simplifié (note, score ou couleur) des preuves de vaccination, de test ou de rétablissement en se concentrant sur le statut sanitaire de la personne intéressée pour éviter tout risque de rupture du secret médical.
En définitive, elles répondent au respect de l'exigence constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi comme de l’obligation de sécurité d’accès aux données sensibles que sont les données de santé.