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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-63

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE et KANNER, Mmes Sylvie ROBERT et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, KERROUCHE, SUEUR et DURAIN, Mmes CONCONNE, JASMIN et Gisèle JOURDA, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19;

par les mots :

de présenter soit le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19, soit un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19;

 

Objet

L’alinéa 3 de l’article 1er du projet de loi donne la faculté, entre le 2 juin et le 30 septembre 2021, au premier ministre, d’imposer, par décret, aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter, trois documents :

- le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à la contamination par la covid-19 ;

- une justificatif de l’administration d’un vaccin contre ce virus ;

- un document attestant du rétablissement de la personne contaminée par la covid-19.

Cette liste est directement inspirée de la proposition de la Commission européenne visant à mettre en place un certificat vert numérique pour rétablir et sécuriser les déplacements au sein de l’Union européenne.

Dans sa rédaction actuelle, le mot « ou » pourrait permettre d’imposer une présentation cumulative de certains documents ou d’en exclure un ou plusieurs.

Le présent amendement de clarification vise à préciser que les conditions de présentation des différentes attestations requises ne sont pas cumulatives mais bien alternatives. Il permet d’assurer que la capacité de se déplacer ne sera en aucun cas conditionnée par la seule obligation vaccinale, certaines personnes n’étant pas ou ne souhaitant pas être vaccinées.

Il permet ainsi d’écarter tout risque de rupture d’égalité.