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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-60

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 12 (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I A. – Dans les circonscriptions où l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle est organisée entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2021, aussitôt que la situation locale le permet.

I. – Par dérogation à l’article 14 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France :

1° Le mandat en cours des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires, élus dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article, est prorogé jusqu’à la date de l’élection partielle organisée dans les conditions prévues au même I A. Le présent 1° n’est pas applicable si la présente loi entre en vigueur après le 31 mai 2021 ;

2° Le mandat des conseillers des Français de l’étranger et des délégués consulaires élus lors de l’élection partielle prévue au I A expire en mai 2026 ;

3° Dans le cas où l’élection prévue les 29 et 30 mai 2021 n’a pas pu être organisée dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger sont élus par les conseillers des Français de l’étranger dans un délai d’un mois à compter de la dernière élection partielle prévue au même I A.

II. – Par dérogation au 1° du I de l’article 18 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont convoqués par décret publié au plus tard quarante-cinq jours avant le scrutin.

III. – Par dérogation au 1° du I de l’article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée, pour l’élection partielle prévue au I A du présent article, les électeurs sont informés de la date de l’élection, des conditions dans lesquelles ils peuvent voter ainsi que des candidats ou de la liste de candidats, par envoi électronique ou, à défaut, par envoi postal, au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

IV. – Pour l'élection partielle prévue au I A du présent article, les déclarations de candidature enregistrées en vue du scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 restent valables sauf manifestation de volonté expresse des candidats. De nouvelles déclarations de candidature peuvent être déposées auprès de l'ambassade ou d'un poste consulaire de la circonscription, le cas échéant par voie dématérialisée, au plus tard le trente-cinquième jour précédant la date du scrutin, à 18 heures.

IV bis. – Les procurations établies en vue de l’élection consulaire des 29 et 30 mai 2021 restent valables pour l'élection partielle prévue au même I A.

V. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-307 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux modalités d’organisation du scrutin est ainsi modifié :

1° Après le mot : « ordonnance, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « ou, dans le cas prévu au I A de l’article    de la loi n° du  relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans le mois suivant la dernière élection partielle organisée en application du même I A ; »

2° Au 2°, les mots : « au même article 1er » sont remplacés par les mots : « à l’article 1er de la présente ordonnance ou lors de l’élection partielle prévue au I A de l’article   de la loi n° du   précitée ».

VI. – Par dérogation à l’article 44 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 précitée,  sont membres du collège électoral appelé, en septembre 2021, à élire six sénateurs représentant les Français établis hors de France, outre les personnes mentionnées au même article 44 : 

1° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions mentionnées au I A du présent article ;

2° Les conseillers des Français de l’étranger et les délégués consulaires en fonctions, à la date du 29 mai 2021, dans les circonscriptions où les opérations électorales des 29 et 30 mai 2021 auraient été annulées par une décision de justice devenue définitive.

Aucun remplaçant n'est désigné aux personnes mentionnées aux 1° et 2° si elles sont déjà membres du collège électoral à un autre titre.

Le 1° n'est pas applicable si la présente loi entre en vigueur avant le 1er juin 2021.

Objet

Le Gouvernement agit tardivement pour parer aux conséquences de l’impossibilité éventuelle de tenir les élections consulaires partout dans le monde à la fin mai 2021, alors que la commission des lois alerte sur ce risque depuis des mois.

Puisqu’il n’est plus temps de préciser les conditions de fond et de procédure selon lesquelles l’administration pourrait être conduite à annuler le scrutin dans une circonscription, l’article 12 considère la non-tenue du scrutin comme une situation de fait, dont seraient tirés des effets de droit.

Le Gouvernement agit si tard que les nouvelles dispositions n’entreraient en vigueur, dans le meilleur des cas, que quelques jours avant le scrutin prévu les 29 et 30 mai prochains, alors que le vote par correspondance électronique aura déjà commencé. Dans ces conditions, une annulation in extremis du scrutin se prêterait aux accusations de manipulation électorale...

Pis encore, il n’est pas exclu que ces dispositions entrent en vigueur  après le 31 mai 2021, alors que les mandats des conseillers et délégués consulaires en fonction auront expiré. Faire revivre rétroactivement des mandats expirés serait une innovation juridique pour le moins hasardeuse...

Le calendrier prévu pour d’éventuelles élections partielles laisse également dubitatif. Beaucoup de nos compatriotes résidant à l’étranger rentrent en France pendant les vacances estivales, et ne pourraient donc voter (du moins à l’urne) si une élection partielle était convoquée en juillet ou en août. Par ailleurs, des élections doivent avoir lieu en septembre 2021 pour l’élection des sénateurs des Français de l’étranger ; on imagine mal comment la campagne électorale pourrait se tenir dans des conditions satisfaisantes, alors que certains électeurs ne seraient connus que quelques semaines, voire quelques jours avant le scrutin.

Pour toutes ces raisons, le présent amendement prévoit que, dans les circonscriptions où l’élection consulaire prévue les 29 et 30 mai 2021 n’aurait pas pu être organisée du fait de la situation locale, une élection partielle devrait être organisée entre le mois d’octobre et le mois de décembre 2021, dès que la situation sanitaire le permettrait.

L'amendement conserve l’abrègement des délais de convocation et d’information des électeurs prévu par la rédaction actuelle en vue de l'élection partielle. Il prévoit également que les candidatures déjà enregistrées restent valables, sauf manifestation de volonté contraire, mais il rouvre un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures, entre la convocation des électeurs et le trente-cinquième jour précédant le scrutin. Il prévoit enfin que les procurations établies en vue de l’élection du mois de juin restent valables pour cette élection partielle.

Le mandat des conseillers et délégués élus lors d’une telle partielle expirerait en mai 2026.

Dans ces mêmes circonscriptions, les mandats en cours seraient prolongés, à condition que la loi entre en vigueur avant leur expiration ; dans le cas contraire, la circonscription resterait dépourvue de conseil consulaire jusqu’à l’élection partielle, ce qui peut déjà arriver en cas d’annulation des opérations électorales.

Conformément au choix fait par l’Assemblée nationale, l’Assemblée des Français de l’étranger serait renouvelée dans un délai d’un mois suivant la dernière élection partielle, et les mandats en cours prorogés jusque-là.

Enfin, l’amendement vise à « geler » partiellement le corps électoral sénatorial en vue des élections sénatoriales de septembre 2021, en prévoyant d’en rendre membres les conseillers consulaires et délégués consulaires élus en fonctions le 29 mai 2021 dans les circonscriptions où le scrutin prévu les 29 et 30 mai 2021 n’aurait pas pu avoir lieu et dans celles où les opérations électorales auraient été définitivement annulées par le juge de l’élection. Cette rédaction a donc le mérite de couvrir également le cas d’une annulation juridictionnelle des opérations électorales, auquel la législation en vigueur ne pourvoit pas. (À titre de comparaison, l'article L. 290 du code électoral prévoit que, dans les communes où les opérations électorales ont été annulées et où une délégation spéciale remplit les fonctions du conseil municipal, ce sont les anciens conseillers municipaux, dont le mandat a pourtant expiré, qui élisent, le cas échéant, les délégués sénatoriaux.)