commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-46 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 6 |
I. Alinéa 16
Remplacer les mots :
L’article 2 est applicable
par les mots :
Les articles 5 à 8 sont applicables
II. Alinéa 17
Remplacer les mots :
3 à 9
par les mots :
3, 4 et 9
Objet
Le projet de loi tend à prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 l’application des articles 3 à 9 de l’ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire en matière pénale.
Si les articles 3 (transfert du contentieux à une juridiction dans le ressort de la cour d’appel), 4 (publicité restreinte) et 9 (remplacement du juge d’instruction empêché) peuvent conserver leur utilité dans le contexte de sortie de la crise sanitaire, il ne paraît pas opportun de prolonger l’application des articles 5 à 8 qui autorisent les juridictions à statuer à juge unique.
La collégialité constitue en effet une garantie majeure pour le justiciable et il paraît possible, même s’il devait y avoir des résurgences localisées de l’épidémie, de réunir des formations collégiales dans des conditions respectueuses de la sécurité sanitaire, de renvoyer les affaires à une date ultérieure ou d’organiser le transfert du contentieux vers un autre tribunal.