commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-41 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;
« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé de la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le troisième alinéa est supprimé ;
5° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
Objet
L'amendement vise à préciser le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, la possibilité de prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ». Ces précisions ont déjà été adoptées par le Sénat lors de l’examen de précédents projets de loi liés à la crise santiaire.
Il est en effet possible de s’interroger sur la solidité juridique de la rédaction actuelle de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui ne précise pas les mesures susceptibles d’être prescrites et n’encadre pas, à l’exception d’une exigence générale de proportionnalité, les conditions de leur mise en œuvre.
Les modifications apportées tendent à préciser la nature des mesures susceptibles d’être prescrites par le ministre de la santé sur ce fondement. Celles-ci seraient limitées à deux catégories : d’une part, les mesures relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de santé ; d’autre part, les mesures de placement en quarantaine et à l’isolement.
Elles étendent par ailleurs l’obligation de nécessité et de stricte proportionnalité des mesures, actuellement limitée aux mesures prescrites par le ministre de la santé, à celles prescrites, au niveau local, par les préfets.