commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-4 12 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette réglementation est appliquée en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des établissements recevant du public et des lieux de réunions, y compris en extérieur, pour permettre le respect des gestes barrières. »
Objet
Cet alinéa met en place la possibilité d’un pass sanitaire pour l’accès aux établissements, lieux ou évènements mettant en présence simultanément un nombre important de personnes. Le Gouvernement envisage un seuil de fréquentation de 1000 personnes.
Or, rien n'est fait pour prendre en compte non pas une jauge mais une densité de population en fonction de la taille de l'établissement. Une jauge de 1000 personnes dans le stade de France n'aurait pas de sens, compte-tenu de sa superficie. Alors que dans des lieux plus petits cette jauge pourrait être justifiée.
Le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5 alinéa 4 du Traité sur l’Union européenne auquel la France est évidemment partie prenante, dispose que l'Union ne doit pas, dans l'exercice de ses compétences, faire plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. Ainsi, alors que l’Exécutif tient particulièrement à l’Union européenne, il est recommandé de transposer ledit principe au sein de cet article. En d’autres termes, le gouvernement ne doit pas faire plus que ce qui est nécessaire pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 en restreignant les libertés de circulation et de réunion.
Par ailleurs, eu égard au faible risque de contamination en extérieur, il est proposé d’écarter le caractère obligatoire de la présentation d’un pass sanitaire à l’entrée des établissements recevant du public en extérieur. Les sites de loisirs ne sont pas des évènements rassemblant une foule démesurée, ni obligent une réservation et un filtrage à l’entrée à l’instar des grands évènements. Instaurer une telle limitation aurait au contraire pour corollaire le déclenchement de regroupements à l’entrée des sites.
Ainsi, cet amendement permet d'appliquer cette réglementation en prenant en compte une densité adaptée aux caractéristiques des établissements recevant du public et des lieux de réunion, y compris en extérieur, pour permettre le respect des gestes barrières. De plus, la fermeture provisoire des établissements en extérieur aurait donc vocation à être ordonnée que dans les territoires où une circulation active du virus est constatée et seulement pour une durée strictement nécessaire à la lutte contre la circulation active du virus.