commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-35 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :
I bis. – A. – À compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 15 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 :
1° Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ;
2° Lorsque la configuration des lieux, établissements ou évènements ou la nature des activités organisées en leur sein ne permet pas de garantir la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels à la présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
B. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au A du présent I bis peut se faire sous forme papier ou numérique.
Aux seules fin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et pour la durée mentionnée au premier alinéa du A du présent I bis, un système d’information peut être créé par décret en Conseil d'État pris après avis publics du comité mentionné au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en vue de servir de support de présentation de ces documents.
La présentation, sous forme papier ou au moyen du système d’information mentionné à l’alinéa précédent, des documents mentionnés au premier alinéa du présent B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document ni les données qu’il contient.
C. – Les personnes et services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent I bis pour les sociétés de transports et les lieux, établissements ou évènements concernés ne peuvent les exiger que sous la forme prévue au dernier alinéa du B et ne sont pas autorisées à les conserver.
D. – Hors les cas prévus au 1° et au 2° du A du présent I bis, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
E. – Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les modalités d’application du présent I bis, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que la liste des systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne reconnus comme supports de présentation des documents mentionnés au premier alinéa du B.
Objet
Le Gouvernement propose d'introduire, pour la période allant du 2 juin au 30 septembre 2021, un dispositif permettant de conditionner l'accès à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d'une preuve de vaccination, d'examen ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par le virus (passe sanitaire).
Si l'on comprend l'intérêt d'un tel dispositif, utilisé de manière temporaire et exceptionnel dans le cadre de la sortie de la crise sanitaire, celui-ci n'en porte pas moins des atteintes fortes aux droits et libertés des personnes, qu'il convient de mieux circonscrire.
L'Assemblée nationale s'est engagée dans cette voie puisqu'elle a proscrit l'utilisation de ce passe sanitaire par d'autres personnes que celles expressément mentionnées dans la loi, certains pouvant en effet être tentés de subordonner de leur propre initiative l'accès à certains lieux à la présentation d'une preuve sanitaire.
Le présent amendement vise à aller plus loin en précisant les garanties qui devront s'attacher au déploiement de cet outil. Plus précisément, il prévoit que :
- le passe sanitaire ne pourrait être mis en œuvre que dans les lieux, établissements et évènements impliquant de grands rassemblements de personne qui, en raison de leur configuration ou de la nature des activités qu’ils accueillent, ne permettent pas d’assurer le respect des gestes barrières. Les évènements ayant lieu en extérieur ne doivent en effet pas être traités de la même manière que ceux ayant lieu en intérieur ;
- ce passe sanitiaire pourrait être présenté sous format papier ou numérique. S’il devait être présenté sous forme numérique, il ne pourrait l’être qu’au sein de systèmes d’information numériques reconnus par décret, afin de faire obstacle au développement d’applications qui ne bénéficieraient pas d’un niveau de protection équivalent à celui prévu par les applications développées par l’État ;
- les personnes autorisées à contrôler ce passe sanitaire à l’entrée des lieux concernés ne pourraient avoir accès qu'à une forme simplifiée des documents concernés, afin de restreindre la diffusion d'informations de santé qui constituent par nature des données sensibles, et ne seraient pas autorisées à conserver les documents présentés par les personnes.
- enfin, un décret devrait déterminer, après avis du conseil scientifique Covid-19, les éléments permettant d’établir les différents types de preuve et, après avis de la CNIL, les personnes et services autorisés à contrôler les documents.