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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-34

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Avant le premier alinéa :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I A. – À l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, la date : « 1er juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. – Alinéa 1

Remplacer la date

2 juin

par la date

1er juillet

et la date

30 septembre

par la date

15 septembre

III. – Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire

et les mot :

interdire ou

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou, sous la même réserve, interdire les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport à destination ou en provenance du territoire hexagonale, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution

IV. – Alinéa 5

À la fin, supprimer les mots :

ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus

V. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas

VI. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

L'amendement tend à prolonger l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle le Gouvernement estime ne plus avoir besoin de recourir à un couvre-feu pour contenir la diffusion de l’épidémie.

La situation sanitaire anticipable à cette date exige toutefois le maintien de mesures dérogatoires au droit commun, bien que strictement adaptées et proportionnées à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, permettant au Gouvernement d’agir.

L’amendement propose donc, pour la période allant du 1er juillet au 15 septembre, un régime permettant de lutter contre l'épidémie qui présente véritablement un caractère intermédiaire. Par rapport au régime en vigueur au cours de l’été 2020 et que le Gouvernement propose de reprendre dans son projet de loi, il ne serait pas possible d’interdire la circulation des personnes et des véhicules et de fermer une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public et les lieux de réunion dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus et pour ce seul motif. En cas de circulation active du virus justifiant la prise de ce type de mesures, fortement attentatoires aux libertés, il reviendra au Gouvernement de déclarer à nouveau l’état d’urgence sanitaire pour les parties du territoire concernées.