commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-32 17 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 2 permet que l’état d’urgence sanitaire puisse être déclaré entre le 2 juin 2021 et le 31 août 2021 dans une ou plusieurs circonscriptions territoriales déterminées, pour une durée de deux mois (donc sans prorogation du Parlement au bout d'un mois comme le cadre juridique de l'état d'urgence sanitaire le prévoit normalement) si tant est que les circonscriptions territoriales représentent moins de 10 % de la population nationale.
Par une double pirouette juridique (d'ailleurs assez curieuse) et politique plus que douteuse, le Gouvernement demande une fois de plus au Parlement son blanc-seing pour lui accorder les pleins pouvoirs et sans revenir devant la représentation nationale au terme du mois de mesures dérogatoires au droit commun.
Comme l'exprime le Conseil d'Etat dans son avis, "la complexité particulière du dispositif envisagé" est révélatrice du passage en force du gouvernement sur ce texte et du mépris qu'il continue à cultiver à l'endroit du Parlement. Alors que les députés l'ont rejeté en commission des lois, le gouvernement l'a réintroduit en séance publique à l'Assemblée nationale en ajoutant une mesurette compensatrice : un rapport remis au Parlement par le Gouvernement au terme d'un mois d'application de cette mesure.
Etant donnée l’importance des restrictions rendues possibles par le dispositif proposé à l’article 1er, notamment en cas de « circulation active du virus », il n’apparaît pas justifié de desserrer le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire et le contrôle parlementaire de celui-ci.