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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-25 rect.

17 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KERROUCHE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 56 du code électoral, il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

« Art. 56-1. Par dérogation aux articles L. 54 à L. 56, un maire peut demander au représentant de l’Etat dans le département que le scrutin soit organisé sur trois jours. Les opérations de vote ont lieu les vendredi, samedi et dimanche.

« À l’issue des opérations de vote des vendredi et samedi, les urnes et listes d’émargement sont mises sous scellés par le président du bureau de vote en présence des autres membres du bureau de vote et transférées, sous l’autorité d’agents ou d’officiers de police judiciaire compétents pour établir les procurations, dans le poste de police ou de gendarmerie le plus proche.

« Pour les opérations de vote des samedi et dimanche, il est procédé aux transferts des urnes et listes d’émergement vers les bureaux de vote correspondants selon les mêmes modalités.

« Tout salarié ou agent public souhaitant remplir les fonctions de président, d’assesseur, de secrétaire d’un bureau de vote, ou de délégué de candidats, bénéficie, à sa convenance et sur justificatif, d’une autorisation d’absence dans la limite d’une journée. Il avertit son employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de son absence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. - Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l’État.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire dans le code électoral, de façon pérenne, la possibilité offerte aux communes qui le souhaitent d’organiser le scrutin sur deux jours ou trois jours selon les nécessités constatées par le maire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.