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commission des lois

Projet de loi

Gestion de la sortie de crise sanitaire

(1ère lecture)

(n° 571 )

N° COM-2

12 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

I. – À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :

« ou ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la première occurrence du mot :

« interdire ».

Objet

L’article L 3131-15 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose dans ses mesures : 

1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l'accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage.

La liberté de circulation reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 est une fois de plus écornée. Ceci semble paradoxal, eu égard aux annonces gouvernementales qui faisaient état d’une meilleure situation sanitaire et donc in fine d’une fin de l’état d’urgence dès le 1er juin. Il n’en est rien si les libertés continuent à devenir l’exception.

Dès lors, si l’Exécutif compte réellement sortir de l’état d’urgence, il doit réglementer la circulation et non l’interdire en cas de nouveau pic épidémique resurgissant localement. Ainsi, la formulation de ce nouveau texte est encore plus restrictive que lors de l’État d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars, d’autant plus car au travers dudit texte, les heures d'interdiction et de restriction étaient fixées par décret. 

En somme, soit l’on se met en ordre de bataille pour sortir de la crise sanitaire. Soit l’on perpétue l’État d’urgence sanitaire. Mais pas les deux.