commission des lois |
Projet de loi Gestion de la sortie de crise sanitaire (1ère lecture) (n° 571 ) |
N° COM-12 14 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BENBASSA, M. BENARROCHE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, les données à caractère personnel collectées concernant la santé, relatives aux personnes atteintes par le covid-19, ne peuvent être conservées au-delà de trois années. »
Objet
Le présent article autorise l’intégration des données recueillies dans les systèmes d’information SI-DEP et Contact-Covid au système national des données de santé. Ainsi, celles-ci sont intégrées au droit commun du système national des données de santé, qui permet leur conservation pendant un laps de temps pouvant aller jusqu’à vingt ans, contre trois mois dans les systèmes SI-DEP et Contact-Covid.
Le principal impact de cet article porte sur la durée de conservation de ces données qui pourra être portée jusqu’à vingt ans, selon les dispositions du 4° du IV de l’article L. 1461-1 du code de la santé publique. Le Comité Européen de la Protection des données (CEPD) a relevé des "risques pour les droits fondamentaux des citoyens" quant à l'utilisation qui sera faite des données récoltées par le pass sanitaire.
Aucune garantie n’étant prévue quant à la conservation et à l’utilisation des données personnelles de santé que contiendra ce recueil de données, il convient donc de limiter sa durée.
De ce fait, et pour prévenir tout risque de dérive, le présent amendement demande à ce que la conservation de ces données ne dépasse pas trois ans.