commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-76 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TABAROT, rapporteur ARTICLE 26 QUINQUIES (NOUVEAU) |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour remplir l’obligation mentionnée au premier alinéa, les travailleurs susmentionnés déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement instaure une obligation pour les travailleurs effectuant de la livraison de marchandises par l’intermédiaire de plateformes et avec des véhicules à deux ou trois roues de déclarer le type de véhicule auquel ils ont recours.
Le présent article 26 quinquies prévoit que les plateformes mettant en relation des travailleurs exerçant une activité de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues doivent s’assurer qu’une part minimale et croissante des véhicules utilisés est à très faibles émissions, et déclarer la part de vélos et de véhicules à très faibles émissions. Cependant, l’information concernant ces motorisations est aujourd’hui inexistante, aucun système de reporting des travailleurs n’étant prévu.
Cet amendement vient donc créer une obligation de déclaration du véhicule utilisé par les travailleurs visés à l’article 26 quinquies, afin de rendre opérantes les dispositions de l’article 26 quinquies.