commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-622 25 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, DANTEC, FERNIQUE, LABBÉ, SALMON et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 6 |
Rédiger ainsi cet article
I. - L’article L. 581-14-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Les mots « sont exercés par le préfet » sont remplacés par les mots « sont exercés, soit par le préfet, soit par le maire au nom de la commune » ;
b) Les mots « Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas » sont supprimés ;
II. - L’article L. 581-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
a) Après les mots : « amende prononcée par le préfet » sont ajoutés les mots « ou par le maire » ;
b) Après les mots: « la décision du préfet », sont ajoutés les mots « ou du maire ».
III. – Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 581-3-1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la Métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de rétablir le rôle du préfet, conjointement avec le maire, en matière de réglementation de la publicité, en plus du maire. Le maire n’a pas la possibilité d’exercer seul ce pouvoir de police.
Il a été estimé à ⅓ le nombre de panneaux publicitaires illégaux sur le territoire français. Il y a donc un enjeu fort de mettre les moyens nécessaires pour faire respecter les obligations quant à l’affichage extérieur, en laissant maires et préfets exercer la police de l’affichage extérieur. L’article 6 du présent projet de loi est problématique dans sa rédaction, et ce principalement pour deux raisons :
Cette modification aurait pour conséquence de discriminer les territoires, de créer une législation « à deux vitesses » : des communes dont le maire souhaite faire respecter le code de l’environnement et le règlement local de publicité, et des communes dont le maire n’a pas la volonté ou les moyens de le faire. En effet, actuellement, ce sont les Directions Départementales des Territoires qui interviennent en cas de carence du maire, facilitant l’aboutissement des procédures.
Cette modification obligerait à multiplier les procédures dans le cas où il serait envisagé de mettre en conformité les publicités se trouvant sur une voie traversant plusieurs communes. Cette disposition apparaît ainsi comme extrêmement dissuasive pour faire respecter les obligations d’affiche extérieur.
Il est dès lors proposé de ne pas modifier le régime actuel de compétence de la police de l’affichage extérieur en supprimant cet article.
Par ailleurs, cet amendement permet d’ajouter au côté des EPCI la Métropole de Lyon, celle-ci devant toujours être mentionnée dans les textes législatifs et réglementaires.
Le présent amendement est issu des discussions avec l’association RAP Résistance à l’agression publicitaire.