commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-474 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MANDELLI et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. POINTEREAU et KAROUTCHI, Mme CANAYER, MM. RETAILLEAU et GENET, Mme PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme IMBERT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mme DEROCHE, MM. BAZIN, BRISSON et BASCHER, Mme DEMAS, MM. BONNUS et PIEDNOIR, Mmes Nathalie DELATTRE et MULLER-BRONN, MM. BURGOA et VOGEL, Mme CHAUVIN, MM. PELLEVAT, SOL et BACCI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 15 |
Alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7 est remplacée par les deux phrases suivantes :
Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. »
Objet
Cette proposition pourrait être utilement acceptée en ce qu'elle réduit le risque juridique pointé notamment par l'étude d'impact : "Imposer aux acheteurs un critère obligatoire d’attribution pourrait être juridiquement fragile au regard de la liberté de choix laissée aux acheteurs par les directives dans la définition des modalités de sélection des offres compte tenu de l’objet du marché".
Cette disposition devra être complétée d’une évolution de la définition de « l’offre économiquement la plus avantageuse » dans la partie réglementaire du code de la commande publique, dans son article R. 2152-7.