commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-278 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, rapporteure pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS D (NOUVEAU) |
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 121-1 du code forestier, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone ; »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 121-2 du code forestier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »
Objet
Cet amendement vise à promouvoir et sauvegarder l’un des principes d’intérêt général inaugurant le code forestier, prévu au 5° de l’article L.112-1 du code forestier, consistant dans « la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique ».
Dans le cadre de sa politique forestière, l’État, conformément à l’article L.121-1, 2° du code forestier, veille à « l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois » et ce, dans l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L.100-4 du code de l’énergie.
En dépit de tous les dispositifs existants, cet objectif est aujourd’hui mis à mal par des exportations de bois bruts à destination de pays tiers à l’Union européenne, et notamment à destination de la Chine, faisant perdre aux bois concernés tout le bénéfice de leur stockage de carbone.
Cet amendement propose donc, afin de rendre opérants les principes et objectifs fixés, d’intégrer dans le code forestier un dispositif favorisant la transformation industrielle de ces bois d’œuvre sur le territoire de l’Union européenne, permettant ainsi d’améliorer le bilan carbone des produits forestiers transformés en évitant le transport puis la transformation de ces bois bruts dans des pays tiers.
Il est précisé enfin en tant que de besoin que cet amendement permet d’assurer la prise en compte effective des orientations générales de la politique forestière définies par le code forestier, et en particulier celle du 3° de l’article L.121-2-1 du code forestier visant à « fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l’activité économique, notamment en zone rurale défavorisée ».