commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-256 rect. 30 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS B (NOUVEAU) |
Après l’article 22 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 4° ter de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots :
« et d’atteindre des capacités installées de production d’environ 50 gigawatts à l’horizon 2050 ».
II. – Au 9° de l’article L. 541-1 du code de l’environnement, les mots : « production de chaleur ou d’électricité » sont remplacés (trois fois) par les mots : « production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de promouvoir les énergies renouvelables ; à cette fin :
- Il fixe un objectif de 50 gigawatts de capacités installées de production en matière d’éolien en mer d’ici à 2050, à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, en plus de celui de 1,5 gigawatts d’ici 2023 adopté par le Sénat dans le cadre la loi « Énergie-Climat » ;
- Il met le gaz sur le même plan que l’électricité ou la chaleur s’agissant de l’objectif de production et de valorisation des combustibles solides de récupération (CSR), à l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
Ces dispositions complètent celles initiales du volet "Produire et Travailler" consacrées aux "énergies renouvelables".