commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-238 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, rapporteur pour avis ARTICLE 20 BIS A (NOUVEAU) |
A. Alinéa 2
Remplacer les mots :
il est inséré un article L. 100-3 ainsi rédigé
Par les mots :
sont insérés des articles L. 100-3, L. 100-4 et L. 100-5 ainsi rédigés :
B. Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 100-3. – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leurs sont applicables.
« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol visés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.
« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations. »
C. Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 100-3
Par la référence :
L. 100-4
D. Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-1. – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du code minier, ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée, ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.
« Art. L. 114-3-2. – Les collectivités territoriales concernées sont informées du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Elles sont informées du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider les dispositifs institués par le présent article, en inscrivant en « dur » trois principes manquants prévus par l’avant-projet de loi : le caractère d’intérêt général de la gestion et de la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol et leur administration par l’État ou les collectivités ; l’exigence de proportionnalité des modalités d’instruction des demandes ainsi que d’information, de consultation et de participation ; l’exigence d’information des collectivités territoriales des titres miniers déposés sur leur territoire.
En outre, l’amendement précise, parmi ces objectifs généraux du code minier, ceux de « développer l’activité extractive sur le territoire national, relocaliser les chaînes de valeur, sécuriser les circuits d’approvisionnement, garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous-sol et réduire la dépendance de la France aux importations ».