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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-21

27 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme de CIDRAC, rapporteure


ARTICLE 12


I. Au début de cet article

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du III de l’article L. 541-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le décret définit en particulier une trajectoire d’évolution de la proportion minimale d'emballages en verre réemployés à mettre sur le marché annuellement en France. »

II. Alinéa 1

Supprimer les mots :

du code de l’environnement 

III. Alinéas 3, 4 et 5

Remplacer ces trois alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le II de l’article L. 541-10-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541-9-10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »

IV. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de la mention : 2°, et le sixième alinéa de la mention : II. –

Objet

Le II de l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement, introduit par la loi AGEC à l’initiative du Sénat, permet au pouvoir réglementaire de faire obligation aux producteurs ou à l'éco-organisme dont ils relèvent de mettre en œuvre des dispositifs de consigne autres que la consigne pour recyclage sur les bouteilles plastiques, lorsque ces dispositifs sont nécessaires à l'atteinte des objectifs nationaux ou européens de prévention ou de gestion des déchets, sous réserve que le bilan environnemental global de ces dispositifs soit positif.

L'article 12, tel qu’adopté par l'Assemblée nationale, ne fait que décliner cette possibilité à la consigne pour réemploi pour les emballages en verre. Il amoindrit même la portée de la loi AGEC, en ce qu’il ne prévoit aucune possibilité, pour le pouvoir réglementaire, d’obliger à la mise en place d’un dispositif de consigne pour ces emballages.

Le présent amendement vise donc à modifier la rédaction proposée, afin de mieux articuler l’article 12 avec les apports de la loi AGEC. L’amendement prévoit ainsi qu’une évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre devra être menée avec le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation, qui devra attester de sa pertinence environnementale et économique.

L’amendement vise par ailleurs à compléter l’article L. 541-1 du code de l’environnement de manière à ce que le décret définissant la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France, détermine plus spécifiquement une trajectoire d’évolution d'emballages en verre réemployés mis sur le marché. En donnant ainsi une perspective aux metteurs sur le marché, le présent amendement doit permettre à l’article 12 de constituer un réel complément à la loi AGEC, ce que ne permet pas la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

Il répond ainsi à une préoccupation locale forte : plus de 90 % des 1 800 élus locaux ayant répondu à la consultation lancée par le Sénat sur le projet de loi « Climat et résilience » estiment pertinent de généraliser une consigne pour réemploi sur le verre.